Cour IV
D-6328/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i n 2 0 0 9
Blaise Pagan, président du collège,
Claudia Cotting-Schalch et Martin Zoller, juges,
Sonia Dettori, greffière.
A._______, né le (...),
B._______, née le (...),
Arménie,
représentés par (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6328/2008
Faits :
A.
Les recourants ont déposé chacun une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP), en Suisse,
le 28 octobre 2007.
Il ressort des procès-verbaux des auditions du 14 novembre et du
17 décembre 2007 que le recourant est né à C._______, en Russie. Il
y aurait vécu avec ses parents jusqu'au décès de son père en 1986,
assassiné par des inconnus voulant le dépouiller de l'usine de (...)
florissante dont il détenait la propriété. Le recourant encore mineur et
sa mère, devenus co-propriétaires de l'usine du fait des dispositions
testamentaires laissées par le défunt, se seraient alors réfugiés à
D._______, en Arménie, puis dans d'autres lieux de ce pays.
Le 24 décembre 2005, jour de l'anniversaire de son défunt père et
alors qu'il était venu se recueillir sur la tombe de celui-ci, l'intéressé
aurait été enlevé avec violence par quatre inconnus. Après plusieurs
actes de torture visant à connaître le lieu de domicile de sa mère, il se
serait réveillé à l'hôpital d'E._______, où il aurait été soigné pendant
dix jours. Soupçonnant les employés de la sécurité de le surveiller, il
se serait enfui de l'hôpital et aurait trouvé refuge chez son amie (à
présent son épouse et la recourante) ainsi que la mère de celle-ci,
lesquelles auraient, pendant son séjour à l'hôpital, reçu la visite
d'inconnus. Il n'aurait, à partir du 24 décembre 2005, plus jamais vu sa
mère ni reçu de nouvelles de sa part.
De février 2006 jusqu'à son départ en octobre 2007, le recourant a
indiqué n'avoir pas été importuné. Il aurait épousé la recourante le
30 mai 2007. En octobre 2007 toutefois, apprenant de sa belle-mère
que des individus suspects – que l'intéressé aurait reconnu comme
étant ses assaillants – seraient venus chez elle le chercher en
septembre 2007, il aurait organisé sa fuite avec son épouse et aurait
quitté le pays le 23 octobre 2007.
La recourante n'a fait valoir aucun motifs d'asile distinct. Elle a indiqué
avoir quitté son pays en raison des problèmes rencontrés par son
époux.
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Les intéressés n'ont déposé ni passeport, ni carte d'identité, mais
d'autres documents, notamment les actes de décès de leurs pères
respectifs et un certificat établi le 10 décembre 2007 par la Dresse
F._______, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et
médecine interne à (...) et médecin traitant de l'intéressé, indiquant
qu'il était suivi par elle depuis le 20 novembre 2007 pour une
hypertension artérielle et un état anxio-dépressif chronique.
B.
Par décision du 3 septembre 2008, l'ODM a rejeté les demandes
d'asile présentées par les recourants, au motif que les déclarations de
ceux-ci ne satisfaisaient pas aux exigences légales requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi fédérale
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé le
renvoi de Suisse des recourants et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
C.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision en date du
3 octobre 2008, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Ils ont invoqué, à l'appui de leur recours, que leurs motifs d'asile
étaient vraisemblables, d'une part, et que l'exécution de leur renvoi
n'était pas raisonnablement exigible, d'autre part, en raison des
problèmes tant psychiques que somatiques dont souffrait le recourant.
Ils ont versé au dossier un rapport médical du 23 septembre 2008,
établi par la Dresse F._______, selon lequel l'intéressé souffre d'une
hypertension artérielle labile (avec présence de rétinopathie
hypertensive), qui a nécessité une brève hospitalisation afin de faire
un bilan de l'atteinte et d'adapter le traitement médicamenteux. Le
pronostic sans traitement médicamenteux était décrit comme mauvais,
avec des risques de complications oculaires, rénales, coronariennes et
carotidiennes. Il était favorable avec le traitement. Du point de vue
médical, le recourant n'était pas apte à voyager.
Les intéressés ont également fait part que la recourante était très
marquée par la perte de leur bébé, suite à une fausse-couche.
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Ils ont transmis au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par
courrier du 8 octobre 2008, une attestation d'assistance du 7 octobre
2008.
D.
Par décision incidente du 16 octobre 2008, le Tribunal a autorisé les
recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure et leur a
imparti un délai au 18 novembre 2008 afin de lui faire parvenir un
rapport médical détaillé concernant l'état de santé du recourant, ainsi
qu'un autre concernant son hospitalisation à (...) [un établissement
hospitalier en Suisse] brièvement mentionnée dans le rapport médical
du 23 septembre 2008.
Les recourants ont répondu par complément d'écriture du 17 octobre
(recte : novembre) 2008, auquel étaient annexés :
- un rapport du 5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______ à
l'attention du Tribunal, confirmant une hypertension artérielle très
labile du recourant motivant une adaptation continuelle du traitement
anti-hypertenseur (Exforge 10/160), relevant toutefois que son état
somatique était actuellement stabilisé, mais qu'il souffrait par ailleurs
d'état anxio-dépressif sévère avec probable syndrome de stress post-
traumatique, pour lequel il avait été suivi durant quelques mois par la
Dresse G._______ ; le rapport indique, concernant la recourante, que
suite à deux épisodes de fausse couche en fin du premier trimestre de
grossesse, des investigations gynécologiques étaient en cours, à (...)
[l'établissement hospitalier en Suisse déjà cité] ; la patiente présentait
en lien avec ces événements un état dépressif sévère avec idéation
suicidaire émise entre juin et juillet 2008.
- un rapport non daté, ainsi que sa traduction inofficielle, selon laquelle
le recourant, âgé de 20 ans, domicilié à E._______ Immeuble (...),
appartement (...), a passé dix jours à l'hôpital d'E._______ du 2 au 12
janvier 2006 ; il aurait été admis à l'hôpital en état d'inconscience, les
pieds droit et gauche fracturés, coupés, avec des blessures, ce à quoi
s'ajoutaient un enfoncement de 2 cm vers l'intérieur de l'épaule droite,
une fracture ainsi qu'une coupure du coude jusque vers l'épaule ;
divers examens auraient été nécessaires, ainsi que l'utilisation
d'appareils médicaux, en plus des premiers soins effectués (la suture
des blessures) ; le patient aurait quitté l'hôpital le 12 janvier 2006,
sans avertir les médecins ; il était considéré comme guéri.
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Dans ladite écriture du 17 novembre 2008, il était précisé qu'un
rapport plus complet du médecin traitant du recourant suivrait.
E.
Par courrier du 13 janvier 2009 faisant suite à une décision incidente
du Tribunal du 15 décembre 2008 octroyant un nouveau délai afin de
lui faire parvenir les pièces qui avaient été requises par la décision du
16 octobre 2008, le mandataire des intéressés, nouvellement
constitué, a informé la présente autorité que le médecin traitant de
l'intéressé ne souhaitait pas produire de nouveau certificat, estimant
n'avoir rien de nouveau à écrire en plus du rapport du 23 septembre
2008 et de son complément du 5 novembre 2008 ; il n'avait pas reçu le
rapport concernant la courte hospitalisation de l'intéressé, précisant
qu'elle devait avoir été consécutive à un malaise dû à ses problèmes
de tensions.
F.
Invité à faire part de sa détermination, l'ODM a, par réponse du
20 mars 2009, conclu au rejet du recours, relevant en particulier que
selon le rapport du 5 novembre 2008, les intéressés, atteints d'un état
anxieux dépressif, avaient suivi une thérapie avant de l'interrompre
volontairement, que s'agissant des médicaments nécessités par les
problèmes d'hypertension du recourant, ils pourraient, le cas échéant
être commandés depuis l'étranger, et que l'Arménie proposait, en
outre, les infrastructures et spécialistes nécessaires à la mise en place
d'un suivi gynécologique s'il se révélait nécessaire.
Par réplique du 9 avril 2009, les recourants ont pris position sur ce qui
précède, précisant en particulier que les causes des fausses couches
subies par la recourante n'avaient pas encore été déterminées par les
médecins, émettant toutefois l'hypothèse qu'elles étaient en lien avec
le stress permanent dans lequel ils vivaient du fait de l'incertitude de
leur avenir.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], l'art. 33 let. d LTAF et l'art 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée.
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) et leur mandataire, au bénéfice
d'une procuration écrite, les représente légitimement. Interjeté dans la
forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6
LAsi, et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
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social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité
de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est
hautement probable (art. 7 al. 2). Ne sont pas vraisemblables
notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent
pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 En l'espèce, les intéressés font valoir que suite à l'assassinat du
père du recourant en 1986, à l'enlèvement de l'intéressé en 2005 –
lequel aurait été suivi d'actes de torture – et à la disparition de sa
mère à la même époque, ils auraient fui l'Arménie le 23 octobre 2007,
craignant pour leur vie, après que la mère de la recourante ait été
interpellée à son domicilie par les agresseurs du recourant, qui le
recherchaient, dans le but de le dépouiller de la florissante usine
familiale de (...), héritée en co-propriété avec sa mère de son défunt
père.
La recourante n'a pour sa part fait valoir aucun motif d'asile la
concernant personnellement, ayant quitté son pays d'origine dans le
but de suivre son époux.
2.3 Le Tribunal constate, à l'instar de l'autorité intimée, que les
déclarations des intéressés sont invraisemblables sur plusieurs points
(art. 7 LAsi), tels que l'existence de l'usine familiale en Russie, le
décès du père du recourant, la disparition de sa mère ainsi que
l'enlèvement de celui-ci.
En effet, il semble tout à fait improbable, contraire à toute logique ainsi
qu'à l'expérience générale de la vie, que le recourant ne puisse fournir
aucun détail concernant le fonctionnement, le nom ou même le lieu de
situation de l'usine de (...) familiale. Il est également pour le moins
surprenant que ni sa mère, ni sa tante et son oncle maternels, à côté
desquels lui-même et sa mère auraient pourtant vécu entre l'été 2002
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et janvier 2006, n'aient pas entrepris ou été capables de le renseigner
sur cette entreprise. Enfin, il n'est pas non plus plausible que le
recourant ait vécu volontairement dans l'insouciance et l'ignorance
complète s'agissant de l'usine, qui aurait causé le décès prématuré et
violent de son père en 1986, puis de la disparition de sa mère en
2005, et qui aurait été en même temps la source financière essentielle
de l'intéressé et de sa mère durant de nombreuses années.
Le comportement du recourant, suite à la disparition de sa mère, défie
également toute logique, dès lors qu'il a indiqué n'avoir entrepris,
comme seule démarche en vue de la retrouver, que l'envoi d'un tiers,
chauffeur de taxi, se renseigner à son lieu de domicile (H._______).
Le document versé au dossier par les recourants en date du
17 novembre 2008 – dont la question de l'authenticité peut rester
ouverte – pourrait constituer un indice d'une maltraitance quelconque
subie par le recourant dès lors qu'il constate, selon la traduction
fournie par celui-ci, un séjour hospitalier du 2 au 12 janvier 2006, pour
des soins liés à des fractures et coupures des deux pieds ainsi qu'à
des coupures au niveau du coude droit jusque vers l'épaule, laquelle
aurait été enfoncée et fracturée. Toutefois, au vu des invraisemblances
patentes du récit, ce certificat médical non daté ne soutient en rien les
allégations des recourants. Au demeurant, des divergences non
négligeables sont constatées par rapport au récit des intéressés. Ainsi,
la description faite par le recourant des sévices qu'il aurait
prétendument subis lors de son enlèvement le 24 décembre 2005
contenait une coupure profonde faite au couteau à la jambe sur
laquelle du sel aurait été appliqué, ainsi que des coups à la tête (cf. pv.
aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5 et pv. aud. du recourant
du 17 décembre 2007 p. 7s.), deux éléments importants qui ne figurent
pas dans le certificat médical fourni, alors même qu'ils auraient dû
laisser des traces visibles. Enfin, le certificat mentionne l'existence
d'une fracture de l'épaule et d'un renfoncement de 2 cm jamais relatés
par le recourant.
La description de ses agresseurs – deux grands hommes portant des
manteaux de pluie noirs – est pour le moins caricaturale et imprécise,
le recourant ayant pour le surplus indiqué que sa belle-mère avait
décrit leur visage, sans pour autant préciser les particularités qui lui
auraient permis de se forger la conviction qu'il s'agissait des mêmes
personnes. Or il apparaît impossible que cette vague évocation lui ait
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permis de reconnaître avec certitude trois de ses quatre agresseurs
de l'époque (cf. pv. aud. du recourant du 14 novembre 2007 p. 5s. et
pv. aud. du 17 décembre 2007 p. 10).
2.4 Il ressort de ce qui précède, que l'ODM a à juste titre retenu
l'absence de compatibilité des propos des intéressés avec les
exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance.
2.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et
de la qualité de réfugié, doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée sur ces points.
3.
3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par
la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. JICRA 2001 n° 21 p.
168ss).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 LEtr sur les notions
de possibilité, de licéité et d'exigibilité).
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5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi, qui reprend le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni
à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS
0.105]).
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des
mesures incompatibles avec la disposition en question
(cf. JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a
p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid.
4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.).
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5.2 En l'espèce, les recourants ne peuvent invoquer le principe de
non-refoulement dans la mesure où ils ne se sont pas vu reconnaître
la qualité de réfugié et ils n'ont pas démontré, au vu des motifs
retenus aux considérants 2.3 et 2.4 ci-dessus, qu'il existerait pour eux
personnellement un risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants.
Dès lors, l'exécution de leur renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi,
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient objectivement, au regard des
circonstances d'espèce, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le
lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de
soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003
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n° 24 consid. 5 p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA
1999 n° 28 consid. 5b p. 170 et jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22
consid. 7a p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p.
157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, JICRA
1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité
sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
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d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
6.2 En l'occurrence, l'Arménie ne connaît actuellement pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des
dispositions légales précitées.
6.3 Concernant la situation personnelle des intéressés, force est de
constater qu'ils n'ont fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des
dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent
pas non plus d'un examen d'office du dossier.
En effet, et s'agissant des motifs médicaux invoqués, le Tribunal
considère, sans vouloir minimiser leur importance, qu'ils ne sont pas
de nature à faire obstacle à l'exécution du renvoi des recourants.
Selon les renseignements à disposition du Tribunal, il n'y a pas en
Arménie d'assurance maladie proprement dite ; toutefois il existe un
programme de soutien mis en place par l'Etat (Basic Benefits
Package, BBP). Par ailleurs, la prise en charge – à tout le moins en
partie – gratuite des soins existe notamment pour les enfants jusqu'à
l'âge de huit ans, pour les personnes handicapées ou invalides ou
encore les personnes à l'assistance sociale bien que peu de
personnes soient au courant de leurs droits. En outre, le personnel
médical lui-même exige le paiement avant les consultations ou
interventions, afin de financer le matériel et les médicaments
employés. Cela étant, même si le standard ne correspond pas à celui
des infrastructures médicales suisses, le niveau de formation des
praticiens arméniens est relativement élevé en comparaison avec les
pays alentour et si l'on n'y trouve que peu de médicaments
accessibles sans autre en Occident, on y trouve néanmoins de
nombreux médicaments avec des composants similaires. Selon les
documents à disposition du Tribunal, il apparaît en outre que l'Arménie
continue à recevoir de l'aide de diverses organisations non
gouvernementales (ONG), notamment Médecins sans Frontières
(MSF), qui participent activement à la formation médicale des
praticiens arméniens. S'agissant des personnes souffrant de
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problèmes psychiques, elles ont accès à une infrastructure, certes
primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de tels
troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon
d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non
spécialisés, ayant reçu une formation complémentaire en psychologie.
Un programme en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant
permis la formation d'environ 250 médecins de famille. Si cette
première réponse n'est pas adéquate, la personne est dirigée vers un
établissement spécialisé dans la prise en charge de maladies
mentales. Là également, un soutien des ONG existe, tant sur le plan
financier que sur le plan de la formation (cf. OSAR, KATJA WALSER,
Armenien und Russische Föderation : Behandlungsmöglichkeiten von
Beta-Thalassaemia major, Berne 15 juin 2006 ; OMS, Mental Health
Atlas 2005 ; cf. aussi arrêt du Tribunal E-6616/2006 du 7 novembre
2008 consid. 8.5).
S'agissant de l'état de santé du recourant, il ressort du rapport du
5 novembre 2008 établi par la Dresse F._______, lequel est encore
d'actualité selon le courrier des recourants du 13 janvier 2009, que
son état somatique, en particulier son hypertension artérielle, est
actuellement stabilisé. Dès lors, rien ne l'empêche de voyager, étant
au demeurant relevé que cette affection ne l'a pas empêché de
voyager jusqu'en Suisse. En outre et même si les infrastructures et les
possibilités d'accès aux soins spécialisés en Arménie n'atteignent pas
les standards élevés prévalant en Suisse, l'intéressé pourra disposer
sur place d'une prise en charge suffisante et adéquate, ainsi que des
médicaments similaires à ceux qui lui sont nécessaires, comme il l'a
déjà été par le passé. En outre, selon les déclarations de la
recourante, le couple disposait là-bas d'un bon niveau de vie (cf. pv.
aud. de la recourante du 17 décembre 2007 p. 4 et 5).
L'état anxio-dépressif sévère du patient, qui aurait donné lieu à un
suivi psychiatrique durant quelques mois seulement, n'a par ailleurs
pas été suffisamment motivé, malgré les demandes du Tribunal, pour
qu'il puisse être pris en considération à titre d'éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi des recourants (cf. par analogie ATF 125 V 157
consid. 3a et ATF 122 V 157 consid. 1c).
En ce qui concerne la recourante, l'état dépressif sévère mentionné
par le rapport du 5 novembre 2008 n'est pas non plus motivé à
suffisance ni d'ailleurs actualisé, puisqu'il est relatif à la période juin-
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juillet 2008. Là encore, si un suivi psychiatrique avait été mis en place
à cette époque, il a été interrompu à la demande de la patiente. Cet
état était en outre sans lien avec une éventuelle situation
traumatisante vécue dans son pays d'origine, mais lié aux deux
épisodes de fausse couche, comme le révèle le rapport précité. En
tout état de cause, on doit conclure de l'arrêt du traitement par
l'intéressée en Suisse qu'elle renonce à demander l'aide de ce pays à
cet égard, de sorte qu'il ne saurait y avoir, pour elle non plus, une
nécessité médicale d'y demeurer. Au demeurant, une telle affection
peut être traitée en Arménie.
Par ailleurs, les recourants ont des membres de leurs familles
respectives dans leur pays d'origine qui pourront, au besoin, faciliter
leur réinsertion et ils disposent chacun d'une profession, qu'il
exerçaient avant leur départ pour la Suisse, le recourant étant
chauffeur de taxi, l'épouse serveuse.
6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi dans leur pays d'origine
doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est enfin possible, dès lors qu'elle ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou
pratique (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 LEtr).
En l'état, il incombe aux intéressés d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires auprès de la représentation de leur pays d'ori-
gine pour obtenir les documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et
l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions légales
précitées. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision entreprise confirmé sur ces points également.
9.
Dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient, au moment
de leur dépôt, pas d'emblée vouées à l'échec et compte tenu du
manque de ressources des intéressés, la demande d'assistance
judiciaire partielle doit être admise (art. 65 al. 1 PA).
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Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Sonia Dettori
Expédition :
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