Cour IV
D-6330/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Pietro Angeli-Busi, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______,
Serbie,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
19 novembre 2003 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6330/2006
Faits :
A.
Le 5 août 1998, l'intéressée a déposé pour elle-même et ses (...)
enfants une demande d'asile. Par décision du 12 janvier 1999, l'Office
fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des
migrations, ci-après ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi
de la requérante et de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette
mesure. Le 17 février 1999, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile
(la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente
en la matière jusqu'au 31 décembre 2006.
Le 3 mai 1999, son compagnon a déposé à son tour une demande
d'asile. Par décision du 29 juin 1999, l'ODM a rejeté sa demande,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Le
recours qu'il a interjeté le 30 août 1999 a été joint à celui de
l'intéressée par décision incidente du 13 septembre 1999.
Par décision du 28 juin 2002, la Commission a radié du rôle le recours
du 17 février 1999 en ce qu'il concernait (...), celle-ci étant retournée
dans son pays après son mariage avec un compatriote.
Par décision du 19 juillet 2002, la Commission a rejeté les recours des
intéressés.
B.
Par acte du 16 septembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont
sollicité le réexamen des décisions de l'ODM ordonnant l'exécution de
leur renvoi. Par décision du 17 septembre 2003, l'ODM a rejeté cette
demande de réexamen. Le recours interjeté le même jour a été
déclaré irrecevable par décision de la Commission du
3 novembre 2003 pour défaut du paiement de l'avance de frais dans le
délai imparti.
C.
Le 17 novembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont déposé une
seconde demande de réexamen. A l'appui de celle-ci, elle a déposé un
rapport médical établi le 6 novembre 2003 dont il ressort que son état
de santé s'est aggravé depuis la décision de renvoi (apparition d'idées
suicidaires). Elle fait en outre valoir sa situation familiale, relevant
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qu'elle vit désormais séparée de son compagnon, et qu'elle craint de
se retrouver livrée à elle-même en cas de retour dans son pays. Elle
considère dès lors que l'exécution de son renvoi n'est pas
raisonnablement exigible.
Quant à son compagnon, il a produit des convocations lui demandant
de se présenter devant les autorités et un jugement du Tribunal de
C._______, afin de démontrer les risques qu'il encourrait en cas de
retour en Serbie et il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement à son admission provisoire.
D.
Par décision du 19 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de
réexamen du 17 novembre 2003. S'agissant de l'intéressée, il a relevé
que son état de santé avait déjà été pris en considération et qu'il ne
constituait pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. En ce qui
concerne son compagnon, l'ODM a pour l'essentiel rappelé l'existence
d'une loi d'amnistie concernant les déserteurs et les réfractaires et mis
en doute l'authenticité du jugement produit.
E.
Le 19 novembre 2003, l'intéressée et son compagnon ont recouru
auprès de la Commission. Ils ont conclu à l'annulation de la décision
de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à leur admission
provisoire. Ils ont requis l'octroi de mesures provisionnelles et
demandé à être exemptés du paiement d'une avance de frais ainsi que
du paiement des frais de procédure. L'intéressée s'est référée au
rapport médical du 6 novembre 2003 et a ajouté qu'elle avait dû être
hospitalisée le (...) suite à une tentative de suicide par absorption de
médicaments. Après un lavage d'estomac, elle a été transférée à
l'hôpital de D._______ afin d'y être suivie par des spécialistes. Elle a
par ailleurs produit, outre une copie du rapport médical précité, une
attestation - non datée - délivrée par le médecin qui s'est occupé d'elle
lors de son hospitalisation relevant le très haut risque de récidive
qu'elle présentait et attestant qu'elle ne pouvait pas être privée d'un
milieu médicalisé. Elle a considéré dès lors que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, dans la mesure où il
mettrait sérieusement en danger sa vie.
Quant à son compagnon, il a pour l'essentiel fait valoir qu'il avait des
raisons objectives de craindre de subir des préjudices sérieux en cas
de renvoi dans son pays d'origine.
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F.
Par décision incidente du 21 novembre 2003, confirmée le
2 février 2004, le juge chargé de l'instruction a ordonné à titre de
mesures provisionnelles la suspension de l'exécution du renvoi.
G.
Le 5 janvier 2004, la recourante a produit un rapport médical établi le
19 décembre 2003. Il en ressort que l'intéressée exprime des craintes
importantes quant à son retour dans son pays d'origine et dit préférer
mourir que d'y retourner. En outre, elle exprime un intense sentiment
de tristesse et demeure très angoissée. Son thérapeute relève qu'elle
semble souffrir d'une symptomatologie dépressive et anxieuse
exacerbée par la possibilité d'un retour mais juge son état stationnaire
depuis plusieurs semaines, abstraction faite de l'aggravation au
moment de l'annonce du départ. Il diagnostique un trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites
(F43.25) ainsi qu'un état de stress post-traumatique probable (F43.1).
Le traitement se composait alors de Cipralex (20 mg le matin) et de
Tranxilium (5 mg le soir) ainsi que d'une prise en charge psychiatrique.
Enfin, le thérapeute qualifie l'évolution de réservée et, bien que d'un
point de vue médical l'intéressée ne soit pas dans l'incapacité de
voyager, il met en garde quant au risque élevé de passage à l'acte en
cas de renvoi.
H.
Par courrier du 11 mars 2004, la recourante a produit un rapport
médical établi le 18 février 2004. Le thérapeute confirme le diagnostic
précédemment retenu et maintient le traitement à base d'anxiolytiques
introduit. Selon lui, l'intéressée est déprimée, avec troubles du
sommeil, ruminations, idées suicidaires, inhibition et perplexité. Il
précise qu'elle a dû être hospitalisée (...) pour un abus
médicamenteux dans le contexte des troubles précités. Il fait part d'un
pronostic réservé, lequel dépendra des perspectives d'avenir de
l'intéressée qui reste traumatisée à l'idée de rentrer chez elle. A ce
titre, un retour forcé risque d'aggraver les troubles, voire de précipiter
un raptus. Il estime dès lors qu'elle n'est pas en état de voyager.
I.
Sur demande du juge chargé de l'instruction, la recourante a produit,
le 8 septembre 2004, un certificat médical établi le 2 septembre 2004.
Il en ressort que la situation de l'intéressée est globalement identique
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à celle décrite précédemment. Des entretiens de soutien et
d'évaluation avec adaptation du traitement médicamenteux ont lieu à
raison d'une fois tous les deux mois ou à la demande de la recourante.
J.
Par jugement du (...), le E._______ a reconnu le fils de l'intéressée
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et l'a condamné à
une peine de (...), et à une expulsion du territoire suisse pour une
durée de (...), avec sursis pendant (...). Le compagnon de l'intéressée
a, quant à lui, été reconnu coupable de complicité et a été condamné
à la peine identique.
K.
Dans un courrier du 19 février 2007, la recourante a informé le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), autorité de recours
compétente depuis le 1er janvier 2007, qu'elle vivait séparée de son
compagnon depuis plusieurs mois. Elle a précisé qu'ils n'avaient
jamais été mariés officiellement.
L.
En date du 6 mars 2007, la recourante a sollicité la disjonction des
causes, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon.
M.
Par courrier du 12 juillet 2007, elle a déposé deux rapports médicaux
établis les 12 mars et 4 juillet 2007, ainsi qu'une attestation médicale
datée du 19 février 2007. D'une manière générale, il en ressort que
l'intéressée souffre de graves troubles psychiques nécessitant sur le
long terme un suivi spécialisé, consistant en entretiens psychothé-
rapeutiques assortis d'un traitement médicamenteux. En l'absence de
traitement, le pronostic est défavorable, dans le sens d'une probable
aggravation des troubles. L'intéressée évoque des idées suicidaires
lorsqu'elle envisage la possibilité d'un retour dans son pays, et
l'exécution du renvoi, de l'avis du médecin, pourrait entraîner un
passage à l'acte.
La recourante fait en outre valoir sa situation familiale et sociale, ainsi
que l'absence de réseau susceptible de la soutenir dans son pays. Elle
invoque par ailleurs la situation sanitaire en Serbie.
Elle fait également valoir que son fils est arrivé en Suisse à l'âge de
(...) ans et qu'il y a suivi une partie de sa scolarité. Elle souligne son
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intégration en Suisse et le fait qu'il habite avec elle, lui apportant un
soutien psychologique et affectif important. Un renvoi dans un pays où
il n'a aucun réseau social ou familial adéquat constituerait pour lui un
véritable déracinement, de sorte que l'exécution de son renvoi ne
serait plus raisonnablement exigible.
N.
Par décision incidente du 11 décembre 2007, le juge instructeur a
disjoint les causes.
O.
En date du 17 décembre 2007, la recourante a déposé un certificat
médical établi le 5 décembre 2007 qui relève que son état de santé a
nécessité plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Selon eux,
une nouvelle hospitalisation reste possible et un éventuel renvoi dans
le pays d'origine est à proscrire, d'une part car il pourrait avoir des
conséquences irréversibles et, d'autre part, en raison du risque élevé
d'acte autoagressif.
P.
Par ordonnance du 7 août 2008, le juge instructeur a requis la
production d'un rapport médical actualisé.
Par courrier posté le 8 septembre 2008, la recourante a déposé deux
nouveaux rapports médicaux datés des 21 et 27 août 2008. Il en
ressort que son état de santé n'a pas pas évolué depuis la date du
dernier certificat. Quant aux soins médicaux, ils ne lui seraient
toujours pas accessibles en Serbie.
Q.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
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31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée et son fils ont qualité pour recourir (art. 48 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 PA dans
sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
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3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
bunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4. En l'occurrence, la requête du 17 novembre 2003 sur laquelle
l'ODM s'est prononcé le 19 suivant porte essentiellement sur le
caractère raisonnablement exigible du renvoi de l'intéressée et de son
fils, compte tenu principalement de l'aggravation de l'état de santé de
cette dernière. Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal doit
examiner si l'évolution de la situation médicale de l'intéressée
intervenue après le 19 juillet 2002 (date de la décision sur recours)
constitue un fait déterminant de nature à remettre en cause
l'appréciation antérieure en matière d'exigibilité du renvoi.
5.
5.1 De façon générale, s'agissant des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
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être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Si les
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement effectives dans le pays
d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très
rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003
n° 24 p. 158).
5.2 En l'espèce, au vu des rapports médicaux postérieurs au
19 juillet 2002, le Tribunal constate tout d'abord qu'un grand nombre
de problèmes psychiques et physiques ont déjà été examinés au cours
de la première procédure de réexamen. Quant aux problèmes
(principalement psychiques) actuels et nouveaux, ils ne sont pas de
nature à la mettre concrètement en danger en cas de retour dans son
pays. Certes, ils ne doivent pas être minimisés. Il n'appert toutefois
pas qu'ils requièrent un traitement particulièrement lourd ou spécialisé
qui ne pourrait pas être poursuivi en Serbie. Le Tribunal relève que
l'intéressée n'a plus dû être hospitalisée depuis (...) et que son état
s'est quelque peu amélioré, même si elle présente toujours une
anxiété importante, se manifestant par des crises d'angoisse
régulières, et un état dépressif. Son traitement actuel reste
ambulatoire. Selon les dernières informations, elle consulte toutes les
quatre à six semaines son médecin et tous les deux mois un
psychothérapeute ; elle suit en outre un traitement médicamenteux
préparé chaque semaine par des infirmières du centre médico-social.
Le suivi médical et le traitement médicamenteux sont nécessaires à
long terme, ce qui ne signifie toutefois pas encore qu'il doive
impérativement se poursuivre en Suisse malgré les risques relevés par
les thérapeutes d'une décompensation en cas de décision négative de
la part des autorités suisses.
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5.3 L'intéressée est venue en Suisse en 1998 et ne faisait pas valoir,
à l'époque, de problèmes de nature psychique. Elle n'a commencé à
consulter de manière régulière qu'à partir de 2003, soit au moment où
elle a vu sa demande d'asile refusée. En (...), elle a été hospitalisée au
moment où son renvoi devait être effectivement exécuté. Or il y a lieu
de rappeler que la péjoration d'un état de santé psychique en raison
d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi,
comme ce fut le cas en l'esèce, constitue une réaction couramment
observée chez des personnes dont la demande de protection a été
rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi.
5.4 In casu, la Serbie, à tout le moins les grands centres urbains du
pays, dispose de structures médicales adéquates permettant le
traitement et le suivi que requiert l'état de santé de l'intéressée, même
si celles-ci n'atteignent manifestement pas les standards élevés
suisses. Les médicaments nécessaires sont disponibles sur place. Il
est vrai que la question de l'accès aux structures de santé peut se
révéler plus problématique, compte tenu notamment des moyens
économiques à disposition du patient (cf. World Bank, Poverty, social
exclusion and ethnicity in Serbia and Montenegro : the case of Roma,
octobre 2005, Country of return information project, Country sheet
Serbia, août 2007). L'autorité intimée peut toutefois offrir une aide au
retour, afin de faciliter dans une première phase la réinstallation de la
recourante. Il est vrai qu'au vu des problèmes de santé de l'intéressée,
il paraît peu réaliste de penser qu'elle pourra elle-même assumer le
financement des soins dont elle a besoin. En revanche, elle pourra
compter sur place sur un important réseau familial et social
parfaitement à même de la soutenir financièrement et affectivement
(notamment ses deux fils et sa fille tous majeurs). Quant au fils cadet,
il lui apporte déjà, selon ses dires, un soutien actif en Suisse, de sorte
qu'il pourra cas échéant à moyen terme lui venir efficacement en aide.
La recourante devrait aussi pouvoir compter sur le soutien de ses
thérapeutes pour préparer psychologiquement son départ.
5.5 Quant au fils de l'intéressée, il a fait valoir la durée de son séjour
en Suisse, son intégration et le fait qu'un retour dans son pays
d'origine constituerait pour lui un profond déracinement, compte tenu
de l'absence de réseau familial ou social. A ce sujet, force est de
relever que les éléments d'intégration ne sont pas en tant que tels
déterminants dans le cadre de la présente procédure de réexamen. Ils
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ressortissent aux autorités compétentes en matière de police des
étrangers qui se penchent sur l'existence ou non d'un cas de détresse
personnelle grave. Au demeurant, à ce sujet, le Tribunal se permet de
douter de la bonne intégration du recourant en Suisse au vu des
multiples démêlés qu'il a eus avec la police et la justice (cf. notamment
le jugement du (...) du E._______ qui retient en particulier au
consid. 7.1 "l'évident défaut d'intégration de l'accusé" ; compte tenu
des rapports de police et des pièces judiciaires au dossier
postérieures à cette condamnation, on ne saurait retenir qu'il s'est
fondamentalement amendé depuis). Par ailleurs, il est jeune, majeur et
en bonne santé. Il pourra également, contrairement à ce qu'il a
allégué, compter sur des membres de sa parenté dans son pays
d'origine, en particulier sur (...) avec lequel il est resté en étroite
relation, pour des raisons d'ordre commercial notamment.
6.
Il s'ensuit que le recours du 19 novembre 2003 doit être rejeté et la
décision de l'ODM en ce qui concerne l'intéressée et son fils,
confirmée.
7.
7.1 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais.
7.2 Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante et de son fils, conformément
aux art. 63 al. 1 4bis et 5 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Compte tenu
toutefois des circonstances particulières de la cause, le présent arrêt
est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i.f. PA), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de la recourante et de son fils (par courrier
recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie)
- à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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