Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6330/2011
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Nina Spälti Giannakitsas, Claudia CottingSchalch, juges,
JeanBernard MoretGrosjean, greffier.
Parties A._______, Chine,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 octobre 2011 / (…).
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Faits :
A.
Le 9 novembre 2009, alors qu'il voyageait en train depuis C._______ et
qu'il venait d'entrer en Suisse, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle
d'identité par une patrouille du Corps des gardesfrontière (CGF).
Dépourvu de document de légitimation, il était toutefois en possession
d'un procèsverbal de convocation du (…) de (…) l'enjoignant de se
présenter dans les cinq jours à l'Office de l'immigration à D._______ pour
régulariser sa situation, d'une lettre du (…) du (…), d'un certificat
d'attribution d'un numéro de code fiscal (…) du (…), d'une attestation de
domicile de durée limitée délivrée le (…) par un centre d'hébergement
(…), d'une carte d'affiliation au service sanitaire (…), d'un permis de
séjour (…) pour étrangers ne comportant pas de sceau officiel, d'un
récépissé de permis de séjour (…) et d'un carnet de santé et de
vaccination délivré le (…) par les autorités sanitaires régionales chinoises
compétentes (…). Conduit au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de E._______, il y a déposé le même jour une demande d'asile. Il
a par la suite été transféré au CEP de F._______.
B.
Le 11 novembre 2009, l'ODM a procédé à une dactyloscopie par le biais
notamment du système Eurodac. Selon le résultat obtenu, l'intéressé a
déposé une demande d'asile en G._______ le (…) et une autre en
C._______ le (…).
C.
Lors de l'audition du 27 novembre 2009 réalisée en application
notamment de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.311) et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
(OA 1, RS 142.31 ; vérification de l'identité et audition sommaire),
l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu jusqu'au (…) à H._______,
dans la province I._______. D'ethnie et de langue maternelle ouïgoures, il
parlerait couramment le mandarin, mais ne disposerait que de quelques
notions d'anglais. Dès (…), il aurait travaillé comme policier (…). En (…),
il aurait été transféré (…). Il aurait été témoin de pratiques de
prélèvements d'organes sur des condamnés à mort. Ainsi, chaque mois, il
en aurait accompagné plusieurs au lieu de leur exécution, leur nombre
variant entre un et neuf. Il aurait été chargé de récupérer leurs chaînes,
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afin qu'elles puissent resservir. Ces personnes n'auraient pas été
réellement exécutées, mais seulement blessées par balles, puis
transportées d'urgence dans un hôpital pour que leurs organes puissent
être prélevés. La dernière exécution à laquelle il aurait participé
remonterait à (…). En (…), il aurait perdu son emploi ou y aurait renoncé
de son plein gré. Il aurait ensuite exercé diverses activités, (…), pour
subvenir à ses besoins. Au début (…), il aurait corrigé en public
l'assertion d'un tiers quant au prix d'un rein, ce qui aurait attiré l'attention
des autorités. Vu les risques qu'il encourait, et suivant les conseils d'un
ami qui l'aurait appelé en (…) ou (…), et dont (…) dirigeait le (…), il se
serait résolu à partir et aurait entrepris des démarches en ce sens.
Le (…), il aurait quitté légalement son pays, par voie aérienne, muni de
son propre passeport. Il se serait rendu à J._______, où il aurait travaillé
pendant (…) comme interprète ouïgourarabe pour une agence
immobilière appartenant à un (…). Le (…), muni d'un visa Schengen
obtenu de manière régulière, il aurait gagné C._______, puis G._______
où il aurait déposé une demande d'asile. (…) mois plus tard, vers le (…),
il aurait été transféré en C._______. Il n'y aurait pas déposé de demande
d'asile et aurait dû vivre dans des conditions précaires, sans aide ni
assistance. Durant son séjour en C._______, il aurait toutefois reçu la
visite de représentants (…). Craignant pour sa sécurité en raison des
secrets d'Etat qu'il connaîtrait et en tant que seul Ouïgour parmi la très
forte communauté chinoise implantée en C._______, il serait venu
chercher protection en Suisse. Il a précisé que ses entretiens avec des
représentants (…) avaient été enregistrés et filmés, et que ceuxci
avaient l'intention de les rendre publics, sous une forme ou sous une
autre.
A l'issue de l'audition, l'intéressé a indiqué qu'il n'avait pas de remarques
ou observations particulières à apporter. Au cours et à l'issue de celleci,
il a également indiqué qu'il avait bien compris l'interprète ayant officié.
D.
Par décision incidente de répartition du 4 décembre 2009 prise en
application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM a attribué l'intéressé au canton
K._______.
E.
Le 13 janvier 2010, l'ODM a adressé aux autorités (…) une requête aux
fins de reprise en charge (request for taking back) fondée sur l'art. 16
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al. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du
25.2.2003 ; ciaprès règlement Dublin II ; requérant d'asile se trouvant
sans en avoir reçu la permission sur le territoire d'un autre Etat membre,
alors que sa demande est en cours d'examen).
Cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet
(art. 20 al. 1 let. b i. f. règlement Dublin II).
F.
Par décision du 1er juin 2010 fondée sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a
prononcé son transfert en C._______ et a ordonné l'exécution de cette
mesure.
G.
Par acte du 18 juin 2010 (date et sceau postal) rédigé en français et
signé de sa propre main, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal).
H.
Par décision incidente du 30 juin 2010, notifiée le 2 juillet 2010, le
Tribunal a révoqué les mesures superprovisionnelles relatives à la
suspension de l'exécution du transfert ordonnées le 21 juin 2010, a refusé
d'accorder l'effet suspensif au recours ou d'octroyer d'autres mesures
provisionnelles et imparti à l'intéressé un délai pour verser un montant de
600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Il a précisé qu'un échelonnement du paiement n'était pas admis, que la
somme à régler devait l'être intégralement dans le délai fixé et qu'en
l'absence de tout élément nouveau, il n'entrerait pas en matière sur une
demande de paiement par acomptes de l'avance requise.
I.
Le 20 juillet 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du
18 juin 2010, faute d'avance de frais versée en temps utile.
J.
Le 23 août 2010, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de délai
de l'intéressé du 10 août 2010 et déclaré sans objet la demande
d'assistance judicaire totale dont elle était assortie.
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K.
En date des 9 et 21 septembre 2010, le Tribunal et l'ODM ont répondu
aux courriers que le mandataire de l'intéressé leur a adressés le
6 septembre 2010.
L.
Le 8 mars 2011, après avoir constaté que le transfert en C._______
n'était pas intervenu dans le délai réglementaire de reprise en charge et
que la responsabilité de l'examen de la demande d'asile incombait
désormais à la Suisse, conformément à l'art. 19 (recte : art. 20 al. 2)
règlement Dublin II, l'ODM a décidé de lever (recte : annuler) son
prononcé du 1er juin 2010, de rouvrir la procédure d'asile en Suisse
(recte : reprendre l'instruction de la cause) et de la poursuivre selon les
dispositions législatives (recte : légales), tout en prévoyant néanmoins
pour l'intéressé la possibilité de recourir contre cette décision (cf. rubrique
"Voies de droit").
M.
Par décision incidente du 15 mars 2011, susceptible d'être contestée
dans le cadre uniquement d'un recours contre la décision finale (art. 107
al. 1 LAsi), l'ODM a rejeté la demande d'assistance judicaire de
l'intéressé du 9 mars 2011.
N.
Le 11 août 2011, l'intéressé a été entendu de manière circonstanciée
dans le cadre de l'audition sur les motifs de sa demande d'asile (art. 29 et
art. 30 LAsi, art. 23a à 26 OA 1).
(…) habiteraient à L._______, à (…) km H._______ où vivraient toujours
(…). Il entretiendrait des contacts téléphoniques avec la plupart de ces
personnes qui n'auraient pas rencontré de difficultés particulières depuis
son départ de Chine. (…) notamment exerceraient toujours leur
profession.
Entré à l'Académie de police en (…), il aurait terminé sa formation en
(…), avec l'obtention d'un diplôme. En (…) de la même année, il aurait
commencé à travailler pour (…), (…). Son activité aurait été très pénible,
exercée tous les jours, par tous les temps, dans les différents quartiers de
la ville, sans bénéficier de congés. En (…), il aurait été transféré
initialement de manière temporaire, mais finalement de manière
prolongée (…). Affecté à (…), il aurait été chargé d'enregistrer les
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entrées et les sorties des prisonniers. A plusieurs reprises, il serait allé
demander aux policiers qui procédaient à des interrogatoires dans une
salle proche (…) de cesser de frapper ou de torturer leurs prisonniers,
parce qu'il ne supportait plus les cris et les hurlements s'échappant de
cette pièce. On ne l'aurait toutefois jamais enjoint de participer ou de
procéder à de tels interrogatoires. Aucune mesure par ailleurs n'aurait été
prise contre lui pour s'être ouvertement opposé à ces brutalités. Durant
son travail, il aurait dû parfois aller chercher des détenus dans leurs
cellules pour les remettre à ceux qui devaient les emmener en vue de les
exécuter. Entre (…) et (…), il aurait assisté à trois exécutions. Il se serait
rendu librement sur les lieux de cellesci, invoquant sa jeunesse, son
insouciance ainsi que la présence d'autres collègues. Il a précisé que la
personne qui s'occupait des cellules était tenue pour sa part d'y aller,
dans la mesure où elle devait récupérer les chaînes des détenus après
leur exécution. Luimême n'aurait jamais voulu exercer cette fonction, vu
la responsabilité qu'elle impliquait. A une reprise, il aurait vu l'ambulance
stationnée sur le lieu des exécutions partir rapidement, avec plusieurs
personnes à son bord, dont des infirmières. Il a précisé que certains
détenus signaient avant leur exécution un document autorisant un
prélèvement de leurs organes. Il ignorerait toutefois si de tels
prélèvements étaient aussi effectués sur des personnes non
consentantes. En (…), vu la pression à laquelle il était soumis, et après
avoir appris qu'un de ses collègues avait été désigné pour le surveiller, du
fait de son appartenance ethnique, il aurait démissionné (…).
En (…) environ, il se serait retrouvé à (…) ou (…) reprises avec des amis
et, sous l'emprise de l'alcool, il aurait évoqué les mauvais traitements
infligés à certains détenus là où il travaillait auparavant. Un de ses
anciens camarades (…), l'aurait alors averti à plusieurs reprises, dont la
dernière fois en (…), des risques qu'il encourait à parler de la sorte en
public, les autorités étant au courant de ses faits et gestes. Au moment
de la dernière mise en garde, l'intéressé aurait aussi contacté un autre de
ses anciens camarades (…). Celuici lui aurait confirmé que des dangers
le guettaient et lui aurait même conseillé de s'éloigner pendant quelque
temps. En (…), l'intéressé aurait alors rejoint (…) à L._______, (…). Peu
après (…), il serait retourné à H._______ où il aurait acheté un billet
d'avion pour J._______, avec escale à M._______. Dans (…), il aurait dû
sortir de la file d'attente dans laquelle il se trouvait et se soumettre à un
contrôle d'identité. Avant d'être autorisé à partir, il aurait encore dû
répondre à des questions portant notamment sur sa présence à
l'aéroport, son lieu de destination ainsi que le but de son séjour à
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l'étranger. A J._______, il aurait travaillé dans l'immobilier avec (…), en
achetant et vendant des maisons. Il aurait également officié comme
interprète chinoisouïgour. Compte tenu des difficultés rencontrées dès
(…) avec une étudiante chinoise qui ne cessait de le contacter, de lui
vanter les bienfaits du communisme et de faire de la propagande en
faveur du gouvernement chinois, il aurait entrepris des démarches en vue
d'obtenir un visa pour se rendre en C._______, lequel lui aurait été
délivré. Muni d'un billet d'avion à destination O._______, via P._______, il
aurait ensuite gagné l'Europe. Il a ajouté qu'il ignorait dans quelles
circonstances des représentants (…) avaient eu connaissance de sa
présence sur territoire (…), à l'instar du ressortissant (…) venu l'entendre
en C._______ et en Suisse.
O.
Plusieurs interviews et articles ont paru dans la presse suisse et
internationale au sujet de l'intéressé.
P.
Par décision du 19 octobre 2011, l'ODM a estimé que les allégations de
l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu
les divergences, invraisemblances et autres incohérences en ressortant,
raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile. Il lui a toutefois
reconnu la qualité de réfugié, sur la base de l'art. 54 LAsi (motifs
subjectifs survenus après son départ du pays). Il a par ailleurs prononcé
son renvoi, conformément à l'art. 44 al. 1 LAsi, tout en le mettant au
bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité de l'exécution de cette
mesure, en raison de l'application du principe de nonrefoulement tel
qu'énoncé à l'art. 5 al. 1 LAsi.
Q.
Par acte du 21 novembre 2011, l'intéressé a recouru contre cette
décision. Il a soutenu pour l'essentiel que ses déclarations étaient
fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'elles n'étaient pas
aussi invraisemblables que le prétendait l'ODM. Les contradictions
relevées seraient dues aux conditions dans lesquelles la première
audition se serait déroulée, soit en l'absence d'un mandataire et en
présence d'un interprète maîtrisant mal le mandarin, au laps de temps
écoulé jusqu'à la tenue de la seconde audition et au fait qu'il aurait été
entendu en mandarin et en ouïgour. Il a en outre estimé que
l'appréciation de l'ODM quant à l'invraisemblance de ses motifs d'asile ne
pouvait pas être retenue, dès lors qu'elle se fondait apparemment sur une
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enquête diligentée par la Police fédérale, dont le rapport ne lui aurait pas
été transmis. Par ailleurs, il a fait valoir que s'il était indéniable que sa
fuite et les dénonciations qu'il avait faites depuis lors suffisaient
amplement à lui reconnaître la qualité de réfugié, il n'en demeurait pas
moins qu'il avait été contraint de quitter son pays en raison des risques
de persécution fondés sur ses opinions politiques. Il a insisté sur le fait
que son comportement et ses propos tenus avant son départ, face aux
agissements des autorités locales, lui avaient valu des avertissements
clairs quant aux risques qu'il courait pour sa liberté, sa sécurité et sa vie.
Il en a déduit que l'ODM avait manifestement établi les faits de manière
inexacte et incomplète en ne retenant que sa fuite et le comportement
qu'il avait adopté après celleci pour lui accorder le statut de réfugié. Il a
encore constaté que la solution retenue par l'ODM conduisait à une
aberration dans la mesure où, l'asile lui étant refusé, son renvoi de Suisse
était prononcé alors que, précisément, celuici était illicite. L'office précité
aurait ainsi prononcé en toute connaissance de cause une mesure illicite
à la suite d'un refus illégal de lui octroyer l'asile. L'intéressé a d'ailleurs
relevé que pour faire face à l'impossibilité d'exécuter le renvoi illicite qu'il
avait prononcé, dit office l'avait admis provisoirement en Suisse, alors
qu'entre son statut de réfugié et son renvoi inexécutable, sa présence en
Suisse ne pouvait qu'être définitive. Il a ainsi conclu à l'annulation des
chiffres 2 à 8 du dispositif de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile en
Suisse. Il a en outre requis d'être exonéré de toute avance de frais, d'être
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle, de pouvoir
disposer d'une traduction de la décision rendue par l'ODM en mandarin
ou en ouïgour, ainsi que de l'assistance gracieuse d'un interprète, de
pouvoir déposer un mémoire complémentaire après avoir pu prendre
connaissance de la traduction de la décision querellée, et d'être entendu
en audience par le Tribunal, étant donné que seule une telle mesure lui
permettrait de faire la démonstration que ses motifs avaient été invoqués
à juste titre et qu'ils ne contenaient ni contradictions, ni invraisemblances.
R.
Le 29 novembre 2011, le Tribunal a accusé réception du recours.
S.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
p. 57). Tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant
ouverte.
1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.).
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
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statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit
prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (al. 1). La
qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci
est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment
les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou
qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (al. 3).
4.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité,
une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ;
il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les
choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir
à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que
toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO
GATTIKER, Das Asyl und Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 [et
réf. cit.] ; MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd.,
Berne 1984, p. 135, cité in : WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens,
Bâle/Francfort 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance
en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (ATAF 2010/57
consid. 2.3 p. 826 s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 1
consid. 5a p. 4 s.).
5.
5.1.
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Page 11
5.1.1. Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 3 LAsi, la reconnaissance
de la qualité de réfugié implique en premier lieu que le requérant d'asile
ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices
sérieux (autrement dit d'une certaine intensité) ou craigne à juste titre de
l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d'origine,
en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance
à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques, sans avoir pu
ou sans pouvoir trouver de protection adéquate ou appropriée dans son
pays d'origine (ATAF 2008/12 consid. 5.1 et 5.3 p. 154 s., ATAF 2007/31
consid. 5.2 p. 379 ; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 et 6.1. p. 339 s.,
JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 276, JICRA 2006 n° 18 p. 180 ss).
5.1.2. La reconnaissance de la qualité de réfugié implique aussi qu'un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit existe entre
les préjudices subis et le départ du pays, ou mieux, qu'une crainte fondée
d'une persécution future persiste au moment de la fuite du pays
(ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.2, ATAF 2010/57
consid. 2.4 p. 827 , ATAF 2008/34 consid. 7.1 p. 507, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s., ATAF 2007/31
consid. 5.2 p. 379).
A noter que le lien de causalité temporel entre les préjudices subis et la
fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé
entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui
qui, depuis la dernière persécution, attend plus de six à douze mois avant
de quitter son pays ne peut en principe plus prétendre à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ
différé (cf. dans ce sens ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011
consid. 3.1.2.1, ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 s.).
5.2.
5.2.1. La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3
al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui a des raisons
objectivement reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier
l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la
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question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle
aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour
dans son pays (ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1,
ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827 s., ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ;
cf. dans le même sens arrêts du Tribunal administratif fédéral
D6582/2006 du 27 avril 2009 consid. 2.2, D4214/2006 du 9 janvier 2009
consid. 3.2 et E6333/2006 du 20 août 2008 consid. 3.2).
5.2.2. Il convient encore de rappeler, bien que cela ressorte de la plupart
des jurisprudences mentionnées ciauparavant, que sur le plan subjectif,
il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures, étant précisé que celui qui a déjà
été victime de persécution a des raisons d'avoir une crainte subjective
plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité,
de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette
optique, il ne suffit pas de se référer à des mesures hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain, étant
précisé, là aussi, que l'application de la loi, pour être correcte, doit se
fonder sur la réalité, dans la mesure où celleci peut être le plus
objectivement établie, et l'intérêt public ne saurait se contenter de fictions
(ATAF D6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44
consid. 3.4 p. 620 s. ; cf. dans le même sens JICRA 1996 n° 18
consid. 3d/aa [i. f.] p. 171, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43).
6.
A titre liminaire, par souci de clarté et de transparence, certaines
remarques et rectifications par rapport aux faits tels que présentés dans
le recours sont à opérer.
6.1. Même si la procédure selon Dublin n'est plus d'actualité (cf. infra), il
importe de souligner que la décision de nonentrée en matière du
1er juin 2010 a été notifiée à l'intéressé le 16 juin 2010, en présence d'un
interprète qui la lui a traduite en anglais, langue qu'il ne méconnaît pas si
l'on se réfère aux pièces du dossier, même s'il ne la maîtrise pas
complètement. C'est donc à tort que son mandataire a relevé qu'il n'avait
bénéficié ni d'un interprète, ni d'un traducteur (recours, pt 15, p. 6).
D6330/2011
Page 13
Au demeurant, à des fins de bonne compréhension de la présente cause,
on rappellera que la décision de nonentrée en matière précitée a été
annulée le 8 mars 2011 (cf. pt L supra), que la procédure selon Dublin est
ainsi devenue totalement caduque et qu'elle a été remplacée in integro
par la procédure ordinaire s'articulant notamment sur les dispositions de
la section 3 "Procédure de première instance" (art. 26 ss LAsi) du
chapitre 2 "Requérants" de la loi sur l'asile.
6.2. Toujours selon le mandataire, le Tribunal aurait accordé à son
mandant, à une date indéterminée, la possibilité de payer le montant de
600 francs de l'avance de frais requise par décision incidente du
30 juin 2010 dans le cadre de la procédure selon Dublin par dix tranches
de 50 francs (recours, pt 19, p. 7). Là encore, même si la procédure
précitée n'a plus lieu d'être, il importe de rectifier cette assertion.
Le mandataire se réfère ainsi à un écrit du Service des finances du
Tribunal, dont il a fait parvenir une copie au juge ayant instruit la cause de
son mandant par courrier du 6 septembre 2010, suite à l'arrêt du
23 août 2010 en matière de restitution de délai. Si cet écrit intitulé
"Demande de paiement par acomptes" n'est certes pas daté, les quatre
factures partielles qui lui sont annexées portent toutes la date du
31 juillet 2010. Elles sont donc postérieures de onze jours à l'arrêt
d'irrecevabilité rendu le 20 juillet 2010. En outre, dit écrit concerne sans
équivoque possible, au vu de son contenu, le règlement de frais de
procédure et non celui d'une avance de frais ("Faisant suite à votre
demande, nous vous accordons la possibilité d'effectuer des paiements
mensuels pour le règlement de votre facture de frais de procédure […]").
De surcroît, les quatre factures partielles s'élèvent chacune à 50 francs et
forment donc une somme totale de 200 francs. Cette dernière correspond
au montant des frais de procédure mis à la charge de l'intéressé selon le
chiffre 2 du dispositif de l'arrêt d'irrecevabilité précité, et non à celui de
l'avance de frais qui avait été requise. Le courrier du 6 septembre 2010
auquel il vient d'être fait allusion et auquel le mandataire se réfère
expressément dans le recours (recours, pt 33, p. 9s.) contient aussi des
inexactitudes patentes qui se doivent d'être corrigées. Ainsi, il est faux de
prétendre que "Le premier de ces acomptes a été payé, puis la réception
de votre arrêt d'irrecevabilité a interrompu les versements". En effet, le
paiement dont il est question est intervenu le 3 août 2010, selon la copie
du récépissé produite. Il est ainsi postérieur de plus de dix jours à l'arrêt
d'irrecevabilité du 20 juillet 2010. Dans ces conditions, il est donc erroné
de prétendre que le Tribunal aurait déclaré le recours irrecevable après
D6330/2011
Page 14
avoir accepté un paiement par acomptes de l'avance requise. Il s'agit
plutôt d'une confusion entre une avance à verser en garantie de frais de
procédure présumés et les frais de procédure en tant que tels.
6.3. Finalement, contrairement une fois encore à ce que soutient le
mandataire de l'intéressé (recours, pt 35, p. 11), et comme relevé
précédemment (cf. pt K), tant le Tribunal que l'ODM ont bien répondu aux
courriers que celuici leur a adressés le 6 septembre 2010, par lettres
datées respectivement des 9 et 21 septembre 2010.
7.
Ces rectifications et remarques étant apportées, il s'agit encore, avant
tout examen au fond de la cause, de se prononcer sur certaines des
requêtes formulées dans le recours.
7.1. Le mandataire de l'intéressé a tout d'abord signalé que son mandant
avait été entendu une première fois le 27 novembre 2009, avec l'aide
d'un interprète qui a certes signé le procèsverbal de l'audition, mais dont
l'identité n'a pas été révélée (recours, pt 5, p. 4). C'est le lieu de rappeler
que selon la jurisprudence, le droit de consulter les pièces du dossier
peut être limité si un intérêt public, l'intérêt de tiers ou du requérant lui
même l'exigent (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal fédéral 2C_34/2011
du 30 juillet 2011 consid. 4.1 et les réf. cit.). In casu, un intérêt public,
ainsi que l'intérêt de l'interprète luimême justifient que l'identité de ce
dernier ne soit pas communiquée. Au demeurant, le recourant se limite à
constater que l'identité de l'interprète ne lui a pas été transmise, sans
préciser en quoi l'absence de communication lui aurait porté préjudice.
Un examen d'office de la cause ne permet pas non plus de déceler
l'existence d'un préjudice quelconque. On ne saurait donc retenir une
violation de son droit d'être entendu sur ce point.
7.2. L'intéressé a encore sollicité une traduction de la décision querellée
en mandarin ou en ouïgour. Il avait déjà adressé pareille requête à
l'ODM, par courrier du 20 octobre 2011, auquel dit office a répondu
correctement par la négative le 27 octobre 2011. Il n'y a en effet pas lieu
de déférer à une telle demande de traduction, l'ODM étant tenu, de par la
loi, de rédiger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de
résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi). A noter que
l'intéressé, attribué à un canton romand dans le cadre de la répartition
intercantonale des demandeurs d'asile, est représenté depuis le (…),
selon procuration produite, par un avocat établi également dans un
D6330/2011
Page 15
canton romand et maîtrisant la langue française. Il appartenait donc au
mandataire, avant même que l'ODM statue le 19 octobre 2011, et dès
l'acceptation en parfaite connaissance de cause du mandat,
d'entreprendre les démarches nécessaires pour accomplir au mieux
celuici, et au besoin de faire procéder luimême à une traduction dans
une langue que maîtrisait suffisamment son mandant (cf. dans ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral E3989/2007 du 11 septembre 2007
consid. 6), étant donné que dès la constitution du mandat, la
problématique de la langue se posait (sur la problématique de la règle de
l'art. 16 al. 2 LAsi relative à la langue de la procédure et des exceptions
possibles à celleci aux conditions de l'art. 4 OA 1 et de la jurisprudence,
cf. ATAF 2009/56 p. 793 ss ; JICRA 2005 n° 22 p. 204 ss, JICRA 2004
n° 29 p. 187 ss).
7.3. Dans la mesure où il n'existe pas en soi un droit en procédure d'asile
à l'assistance gratuite d'un interprète (sous réserve de l'indemnisation
d'une telle assistance aux conditions posées par l'art. 64 al. 1 PA en lien
avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 1 et 3 FITAF ; cf. aussi consid. 14 infra),
et où il n'existe pas non plus de droit à une traduction de la décision
querellée dans une autre langue qu'une langue officielle (cf. consid. 7.2
supra), il ne se justifie pas de donner suite à celle qui leur est liée
tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire.
On notera dans ce contexte que l'intéressé est représenté par un avocat
ayant déposé un recours satisfaisant aux exigences de forme et de fond.
Le recours contient d'ailleurs une motivation qui démontre que la décision
contestée a été suffisamment comprise. De surcroît, au stade du recours,
la présente affaire ne revêt ni une étendue exceptionnelle, ni des
difficultés particulières, le seul point restant litigieux étant celui de l'octroi
ou non de l'asile, l'intéressé s'étant déjà vu reconnaître la qualité de
réfugié et bénéficiant d'ores et déjà d'une admission provisoire pour
illicéité de l'exécution de son renvoi.
7.4. L'intéressé a encore requis d'être entendu en audience par le
Tribunal, seul moyen selon lui pour démontrer que ses motifs ont été
invoqués à juste titre et qu'ils sont exempts de toute contradiction et
invraisemblance. A ce sujet, force est tout d'abord de constater que les
garanties minimales en matière de droit d'être entendu découlant de
l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d'être entendu
oralement (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_382/2011 du
16 novembre 2011 consid. 3.3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_276/2011
du 10 octobre 2011 consid. 2.1 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148,
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ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Par ailleurs, un droit comme tel à des
débats publics oraux n'existe, en vertu des garanties constitutionnelles de
procédure, que pour les causes bénéficiant de la protection de l'art. 6
par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou lorsque les
règles de procédure le prévoient ou encore lorsque sa nécessité découle
des exigences du droit à la preuve (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal
fédéral 2C_382/2011 du 16 novembre 2011 consid. 3.3.2 ; ATF 128 I 288
consid. 2 p. 290). Or, une décision relative au séjour d'un étranger dans
un pays ou à son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil, ni
une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (Cour
européenne des Droits de l'Homme [Cour EDH], arrêt Mamatkoulov et
Askarov c. Turquie du 4 février 2005, Recueil des arrêts et décisions ;
2005I, § 82 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_30/2011 du 22 juin 2011
consid. 3.1), de sorte qu'aucun droit procédural ne peut être déduit de
cette disposition conventionnelle in casu. Il n'existe pas non plus de règle
de procédure interne contraignante en la matière (cf. art. 40 LTAF a
contrario). Seule donc la nécessité liée à l'élucidation des faits pertinents
peut justifier dans le domaine de l'asile la tenue d'une audience telle que
réclamée par la partie. Il appartient au juge de statuer en la matière en
fonction de la spécificité de la cause qui lui est soumise (art. 14 al. 1
let. c PA par analogie). En l'occurrence, le Tribunal s'estime suffisamment
renseigné pour statuer en l'état au vu de l'objet du litige circonscrit à la
question de savoir si l'asile doit ou non être accordé au recourant. Il y a
donc lieu de rejeter la requête tendant à la tenue d'une audience.
8.
8.1. S'agissant à présent du fond de la cause, le Tribunal retient ce qui
suit. Selon ses déclarations, l'intéressé a obtenu en (…) un passeport en
bonne et due forme, délivré par les autorités compétentes de la province
I._______. Il se serait fait aider par un ami, parce qu'il craignait
d'entreprendre seul ces démarches, en tant qu'ancien policier
(procèsverbal de l'audition du 27.11.09, pt 13.1, p. 6), ou il aurait obtenu
son document de voyage en suivant une procédure normale, comme tout
autre Chinois, en bénéficiant néanmoins de l'aide d'un ami (…), et en
accompagnant ou non celuici au guichet pour y remplir les formalités
nécessaires (procèsverbal de l'audition du 11.08.11, p. 6). Dans le
courant du mois de (…), soit juste avant son départ, il aurait réussi à
réunir les documents qui lui étaient nécessaires pour son voyage, en
s'adressant notamment à diverses autorités locales. Il ressort ainsi du
D6330/2011
Page 17
dossier qu'il s'est fait délivrer le (…) un carnet de santé et de vaccination
par les autorités sanitaires chinoises compétentes, (…). A la même date,
il a également obtenu du (…), rattaché au (…) précité, un document
intitulé (…), selon lequel le résultat des analyses effectuées (…) s'avère
négatif. Il aurait en outre pu acheter sans difficulté particulière un billet
d'avion M._______J._______ à H._______. Toujours selon ses dires, il
aurait ensuite emprunté un vol intérieur entre H._______ et M._______,
sans rencontré quelque difficulté que ce soit au moment d'embarquer
(procèsverbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). A M._______ en
revanche, il aurait dû se soumettre à un contrôle d'identité et aurait été
interrogé sur les raisons de son départ du pays (procèsverbal de
l'audition précitée, p. 27). Après avoir été entendu et une fois ses
données personnelles vérifiées, il aurait cependant pu poursuivre
normalement son voyage et se rendre à J._______.
8.2. En résumé, l'intéressé, après s'être adressé personnellement aux
autorités de son lieu de domicile à des fins d'obtention de divers
documents en vue de son périple à l'étranger, a quitté son pays
légalement, muni de son propre passeport, après avoir franchi sans
encombre les différents contrôles de police et de sécurité effectués tant à
l'aéroport H._______ qu'à celui de M._______. Son comportement
démontre clairement qu'il n'était pas dans le collimateur des autorités
chinoises et qu'il ne faisait l'objet d'aucune recherche ou du moins
d'aucune surveillance particulière de leur part. En cas contraire, il lui
aurait été impossible de sortir de Chine dans les circonstances décrites.
En tout état de cause, une personne qui serait effectivement confrontée à
de sérieuses difficultés avec des autorités et qui craindrait pour sa vie
n'entreprendrait pas des démarches pour obtenir certaines pièces ou
attestations et ne se risquerait pas à quitter son pays par voie aérienne,
en devant de surcroît emprunter au préalable un vol interne pour
rejoindre son lieu de départ (…) effectif. Elle s'abstiendrait de tout contact
officiel et éviterait de partir par un des lieux les plus surveillés, sécurisés
et contrôlés du territoire national.
8.3. Il s'ensuit que l'intéressé n'a de toute évidence pas fui la Chine pour
éviter des préjudices. Il n'a pas quitté son pays pour les raisons qu'il a
évoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent
totalement du domaine de l'asile. En d'autres termes, il ne répondait pas
à l'ensemble des conditions mises à l'octroi de la qualité de réfugié, faute
de s'être trouvé, au moment précisément de quitter la Chine, dans une
crainte fondée d'être exposé à des persécutions (cf. consid. 5.1.2 supra).
D6330/2011
Page 18
Dans ces conditions, l'asile ne peut lui être accordé en lien avec la
situation qui était la sienne au moment de son départ de Chine.
8.4.
8.4.1. Indépendamment de ce qui précède, ses allégations relatives aux
événements déterminants survenus avant son départ de Chine ne
satisfont pas aux exigences posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences,
invraisemblances et autres incohérences qu'elles contiennent.
8.4.2. De manière non exhaustive, on relèvera comme divergences celle
relative à la fonction qu'il aurait occupée (…) où il aurait été transféré en
(…) (affectation (…) uniquement, pour enregistrement des entrées et des
sorties des prisonniers [procèsverbal de l'audition du 11.08.11, p. 16],
sans devoir les emmener sur le lieu de leur exécution et assister à cette
dernière [procèsverbal précité, p. 21], ou au contraire accompagnateur
régulier de ceuxci chargé de récupérer leurs chaînes, à titre de fonction
principale [procèsverbal de l'audition du 27.11.09, p. 9], celle concernant
le nombre d'exécutions auxquelles il aurait assisté librement ou non
(entre une et neuf exécutions par mois de (…) à (…) [procèsverbal
précité, p. 9], ou 3 seulement entre (…) et (…) [procèsverbal de l'audition
du 11.08.11, p. 21 s.]), celle portant sur les raisons de sa démission à la
fin (…) (il ne supportait plus toutes ces exécutions [procèsverbal du
27.11.09, p. 9], ou il ne supportait plus la pression exercée par ses
supérieurs et aurait appris de surcroît qu'un de ses collègues avait été
désigné pour le surveiller [procèsverbal de l'audition du 11.08.11, p. 11]),
ainsi que celle relative aux événements survenus en (…) l'ayant soi
disant incité à quitter son pays (il aurait corrigé en public l'assertion d'un
tiers quant au prix d'un rein [procèsverbal de l'audition du 27.11.09, p. 7],
ou il aurait évoqué à plusieurs reprises lorsqu'il se trouvait avec des amis
les mauvais traitements infligés à des détenus [procèsverbal de l'audition
du 11.08.11, p. 24 s.]).
8.4.3. A titre d'invraisemblances, on relèvera qu'il n'est pas crédible que
l'intéressé, dans le contexte de son pays d'origine, ait manifesté à
plusieurs reprises sa désapprobation quant aux méthodes d'interrogatoire
brutales utilisées par certains de ses collègues et qu'il n'ait pas été
réprimandé, blâmé, voire averti ou sanctionné d'une autre manière durant
toutes ses années de service. De même, en tenant toujours compte du
D6330/2011
Page 19
contexte prévalant en Chine, il n'est pas crédible que les autorités ne
soient pas intervenues en (…), suite à ses propos tenus en public, alors
qu'elles étaient au courant de tous ses faits et gestes. Il n'est pas non
plus crédible que l'intéressé, averti des risques qu'il encourait, séjourne
encore (…) mois à H._______ avant de se rendre à L._______, et non
pas à l'étranger, pour (…), et qu'il retourne ensuite dans sa ville natale
pour y organiser son départ, en s'adressant notamment à diverses
autorités pour se faire délivrer des documents. Enfin, vu les circonstances
dans lesquelles il a quitté son pays, soit légalement, sous sa propre
identité et avec le consentement de toutes les autorités compétentes et
concernées (cf. consid. 8.1 et 8.2 supra), il est totalement invraisemblable
qu'il ait été dans leur collimateur et qu'il ait fait l'objet de recherches de
leur part.
8.5. Pour le reste, il suffit de renvoyer à la décision de l'ODM dont la
motivation apparaît circonstanciée, pertinente et convaincante,
l'argumentation développée sous cet angle dans le recours n'étant
manifestement pas, pour sa part, de nature à en remettre en cause le
bienfondé.
8.6. L'intéressé invoque certes les conditions dans lesquelles la première
audition a eu lieu, en l'absence d'un mandataire et en présence d'un
interprète maîtrisant mal médiocrement selon lui le mandarin. La
traduction de ses propos serait ainsi sujette à caution et des erreurs de
compréhension seraient intervenues. Cependant, le but de l'audition
précitée étant principalement de recueillir les données personnelles d'un
requérant, ce dernier n'étant entendu que de manière sommaire sur les
raisons l'ayant incité à quitter son pays ainsi que sur l'itinéraire emprunté
(art. 26 al. 2 LAsi), on conçoit difficilement que la présence d'un
mandataire soit déterminante à ce stade de la procédure, au point de
faciliter l'expression orale d'une personne appelée simplement à décliner
son identité, soit un ensemble de données qu'elle connaît mieux que
quiconque, et à évoquer succinctement ses motifs d'asile, soit des faits
qu'elle est censée avoir vécus personnellement. S'agissant d'éventuels
problèmes de traduction, l'intéressé a indiqué qu'il était de langue
maternelle ouïgoure, mais qu'il parlait couramment le mandarin. Il a
d'ailleurs allégué avoir travaillé à J._______ en tant qu'interprète chinois
ouïgour (procèsverbal de l'audition du 11.08.11, p. 27). Il a ainsi été
entendu en mandarin le 27 novembre 2009 et tantôt en mandarin, tantôt
en ouïgour le 11 août 2011. Au cours et à l'issue de la première audition,
il a déclaré qu'il avait bien compris l'interprète et qu'il n'avait rien à ajouter
D6330/2011
Page 20
(procèsverbal de l'audition du 27.11.09, pts 3, 22 et 23, p. 2 et 12). La
représentante de l'œuvre d'entraide (ROE) présente lors de l'audition du
11 août 2011 n'a pas formulé pour sa part de remarques ou d'objections
en ce qui concerne un éventuel déroulement tronqué de l'audition ou un
procèsverbal inexact ou incomplet (procèsverbal de l'audition du
11.08.11, p. 32). Aussi, en apposant sa signature sur chaque page des
procèsverbaux, l'intéressé a confirmé que ses déclarations lui avaient
été relues et traduites phrase après phrase à la fin de chaque audition,
que ceuxci étaient complets et qu'ils correspondaient à ses propos
librement exprimés (procèsverbal de l'audition du 27.11.09, p. 13 ;
procèsverbal de l'audition du 11.08.11, p. 31). Il est donc de sa
responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature. En définitive,
rien n'indique que ces auditions se soient déroulées de manière à violer
les droits de la partie. Quant au laps de temps qui s'est écoulé entre
cellesci, s'il peut expliquer des erreurs de chronologie, de détail ou
d'autres imprécisions de moindre importance, la mémoire de tout un
chacun n'étant pas infaillible, il ne justifie en aucun cas la présentation de
deux versions des faits aussi différentes l'une de l'autre, faits d'autant
plus importants et essentiels qu'ils auraient incité l'intéressé à quitter son
pays.
8.7. Celuici invoque également que les auditions ont été menées de
manière anonyme et non conforme au principe de la bonne foi, que le
principe de confidentialité n'a pas été respecté par l'ODM et que la
maxime d'office a été consciemment utilisée au désavantage du
requérant qui se serait vu privé de toute aide ou assistance utile pour
comprendre la procédure dans laquelle il était engagé. Les griefs
soulevés ne relèvent toutefois que de simples affirmations que l'intéressé
n'a pas été en mesure d'étayer. En particulier, il n'a pas démontré
concrètement en quoi le fait d'ignorer, au moment de s'exprimer, l'identité
et non pas la fonction des personnes alors présentes lui aurait porté
préjudice. Comme relevé précédemment, il existe en effet un intérêt privé
et un intérêt public à ce que l'identité de l'interprète soit tenue secrète
(cf. consid. 7.1 supra).
8.8. Finalement, l'argument de l'intéressé selon lequel le rapport d'une
enquête diligentée par la Police fédérale en sa cause ne lui aurait pas été
transmis et aurait été utilisé à son détriment est à écarter, le dossier qui
lui a pourtant été communiqué ne contenant aucune pièce de ce genre.
La motivation de l'ODM, qui ne s'appuie donc pas sur un tel moyen, est
ainsi parfaitement recevable, contrairement à ce qu'il soutient.
D6330/2011
Page 21
9.
Au vu de ce qui précède, le recours du 21 novembre 2011, en tant qu'il
porte sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
10.
10.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du
principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne
peut être prononcé, selon l’art. 32 OA 1, lorsque le requérant d’asile est
titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou
lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
10.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
10.3. En tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, le recours est
rejeté et la décision querellée également confirmée sur ce point.
11.
11.1. En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par l'art. 83
al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), empêchant précisément celleci (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit
réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4
p. 748 ; cf. également dans ce sens arrêts du Tribunal administratif
fédéral D6136/2011 du 28 novembre 2011 et D6138/2011 du
28 novembre 2011).
11.2. L'ODM ayant, par sa décision du 19 octobre 2011, mis notamment
l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire, l'application du
principe de nonrefoulement selon l'art. 5 al. 1 LAsi rendant l'exécution de
son renvoi illicite, le Tribunal prend donc acte de cette mesure de
substitution ainsi ordonnée.
A noter enfin que l'argumentation développée dans le recours par rapport
au renvoi et à son exécution, et au fait que la solution retenue par l'ODM
D6330/2011
Page 22
conduirait à une aberration (cf. recours, p. 19), ne saurait être retenue. Il
ressort en effet de la logique du système voulu par le législateur qu'en
cas de rejet de la demande d'asile, le renvoi doit être prononcé, même si
la qualité de réfugié est reconnue (cf. le texte même de l'art. 44 al. 1 LAsi
qui dispose qu'en cas de rejet d'une demande d'asile ou de refus d'entrer
en matière sur une telle demande, le renvoi est prononcé), l'art. 44
al. 2 LAsi prévoyant dans cette hypothèse que l'admission provisoire soit
ordonnée. Pour le reste, il suffit de renvoyer aux considérants 10.1, 10.2
et 11.1 qui précèdent et à la jurisprudence à laquelle il est fait référence.
12.
En tant qu'il porte sur le refus de l'assistance judiciaire devant l'ODM, le
recours doit être également rejeté et la décision entreprise aussi
confirmée sur ce point. En effet, les questions de fait et de droit qui se
posaient durant la procédure de première instance n'étaient pas d'une
complexité particulière. L'examen portait essentiellement sur les raisons
ayant incité l'intéressé à quitter son pays et à venir déposer une demande
d'asile en Suisse. Or, cellesci ne soulevaient pas de difficultés
particulières, l'intéressé ayant pu les exposer de manière circonstanciée
lors des auditions. Quant aux questions de droit, elles n'étaient pas
complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales,
nécessitant impérativement le concours d'un avocat. Dans ces conditions,
la désignation d'un avocat d'office en procédure devant l'ODM ne se
justifiait pas (sur la question de l'attribution d'un avocat d'office en
procédure d'asile devant l'autorité de première instance, cf. JICRA 2001
n° 11 p. 75 ss).
13.
Le Tribunal ayant statué immédiatement, la demande d'exonération d'une
avance de frais est sans objet.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont
rejetées (art. 65 al. 1 et 2 PA) et les frais de procédure mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Par
conséquent, il n'est pas alloué de dépens et la requête tendant à
l'assistance gratuite d'un interprète est rejetée (art. 64 al. 1 PA en lien
avec l'art. 7 al. 1 et 2 et l'art. 1 al. 3 FITAF).
D6330/2011
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier JeanBernard MoretGrosjean
Expédition :