B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-633/2017
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 29 décembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
18 novembre 2015,
la décision du 29 décembre 2016, notifiée le 3 janvier 2017, par laquelle le
SEM a rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais
l’a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'exécution de cette mesure
n'étant pas exigible,
le recours du 30 janvier 2017 (date du sceau postal), devant le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), concluant à l'annulation de dite
décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions du SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée in casu,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a déclaré être ressortissant afghan, d’ethnie
hazara et originaire de la province de B._______ ; qu’il aurait habité un
village peuplé par des Hazaras chiites, à la limite de villages habités par
des Pachtounes ; que les ressortissants de son village auraient été
régulièrement menacés de mort par Daesh ; que le père du recourant
aurait monté la garde tous les soirs, craignant d’être attaqué par des
membres de Daesh ; qu’en raison de cette insécurité, l’intéressé aurait
quitté l’Afghanistan en (…) 2015 ; que transitant par divers pays, il serait
entré sur le territoire suisse le (…) 2015 pour y déposer une demande
d’asile,
que, dans la décision attaquée, le SEM a considéré que le recourant n'avait
pas été en mesure d'établir l'existence d'une crainte fondée de persécution
future, au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de persécution future, telle que comprise à l'art. 3 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain, une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain ; qu’en ce sens, doivent être prises en considération les conditions
existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande
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d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais
non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile,
qu’ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que
si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une
sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de
craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel
point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays
(ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
que l’intéressé a invoqué avoir quitté son pays d’origine en raison de la
menace générale que représentait Daesh ; qu’il n’a cependant pas allégué
avoir été menacé personnellement par des membres de ce groupement, ni
avoir rencontré de problèmes en Afghanistan (cf. le procès-verbal de
l’audition du 20 décembre 2016, p. 7),
que, se référant à plusieurs articles de presse, le recourant dit craindre une
persécution collective des Hazaras, notamment par Daesh,
que, d'après les informations à disposition du Tribunal, la communauté
hazara en Afghanistan subit des actes de violence isolés, en particulier
dans les régions où les Hazaras sont fortement minoritaires ; qu’ils sont
ainsi victimes de harcèlements, d'intimidations et de meurtres de la part
des talibans (cf. le rapport du UN High Commissioner for Refugees :
UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection
Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, du 19 avril 2016, p. 76 ; US
Department of State, 2015 Country Reports on Human Rights Practices -
Afghanistan, 13 avril 2016 ; UNAMA, Afghanistan: Annual Report 2015,
Protection of Civilians in Armed Conflict, février 2016, p. 49 s.),
que toutefois, on ne peut parler à leur sujet de persécution collective du fait
de leur seule appartenance ethnique (cf. notamment arrêt E-1727/2015 du
26 janvier 2016, consid. 3.3.3),
qu’il en va de même pour les actes de violence commis par Daesh ; que
ceux-ci sont isolés (cf. The New York Times: Taliban Are Said to Target
Hazaras to Try to Match ISIS’ Brutality, du 22 avril 2015 ; UNAMA,
Afghanistan: Annual Report 2015, Protection of Civilians in Armed Conflict,
février 2016, p. 56 s. ; Radio Free Europe / Radio Liberty, Afghan Shi'ite
Community Leader Says IS Militants Involved in Kidnappings, 22 avril 2015)
et ne suffisent pas pour admettre une persécution collective, chaque cas
devant être examiné au regard des circonstances concrètes,
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que les articles de presse sur lesquels A._______ se fonde dans son
recours pour affirmer qu'il pourrait, en raison de son appartenance à
l’ethnie hazara et de la proximité de son village natal avec la région voisine
occupée par Daesh, être la cible de persécutions, ne sont pas de nature à
étayer ses conclusions, dans la mesure où lui-même n'a allégué aucun fait
dont il y aurait lieu de conclure qu'il présente un profil à risques,
que partant, on ne peut admettre qu'il soit davantage exposé que les
membres ordinaires de l’ethnie hazara, au nombre de six millions en
Afghanistan,
qu'au vu de ce qui précède, le recours en matière d'asile, est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le recours était d’emblée voué à l’échec, de sorte que la demande
d’assistance judiciaire partielle est rejetée,
qu’il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :