Cour IV
D-6332/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Fulvio Haefeli, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Gambie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 14 septembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6332/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 août 2007,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 30 août 2007 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]
et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 10 septembre 2007 (audition sur les motifs de la
demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de
l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort que l'intéressé serait né à
C._______ et qu'il aurait vécu depuis D._______ à E._______ ; qu'en
F._______, il aurait adhéré à l'UDP (United Democratic Party) ; qu'en
G._______, il serait devenu H._______ pour ce parti ; qu'à cause des
activités de mobilisation et de sensibilisation qu'il aurait exercées, il
aurait rencontré des difficultés avec les autorités ; qu'il aurait été arrêté
une première fois en I._______, accusé à tort d'avoir tué un membre
du parti gouvernemental, détenu pendant un mois et finalement
relâché ; qu'il aurait été arrêté une deuxième fois en J._______ pour
avoir offensé le chef de l'État, détenu pendant cinq jours puis libéré ;
que sa troisième arrestation serait intervenue en K._______, par des
agents du NIA (National Intelligence Agency) ; qu'accusé d'avoir
soutenu la tentative de coup d'État intervenue quelque temps
auparavant, il aurait été détenu et maltraité pendant trois jours avant
d'être relâché, tout en étant menacé de mort en cas de nouvelle
arrestation ; qu'il aurait cependant repris ses activités politiques ; que
L._______, il aurait participé à une conférence au cours de laquelle il
aurait contredit certaines déclarations du chef de l'État relatives au
traitement du sida ; que le lendemain soir, des agents du NIA seraient
venus le chercher à son domicile ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et à se
rendre chez un ami ; qu'au vu des recherches entreprises contre lui et
par crainte pour sa vie, il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, via
M._______ notamment ; qu'il a précisé que l'ancien chef de l'État était
un O._______ et que toute sa famille était persécutée, voire
psychologiquement affectée, depuis la destitution de celui-ci ; qu'à titre
de moyens de preuve, il a produit des photocopies d'une carte de
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membre et d'une attestation de l'UDP, documents que le P._______ lui
aurait adressés par courrier électronique alors qu'il se trouvait au
M._______ ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de
légitimation,
la décision du 14 septembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa de-
mande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis
de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 20 septembre 2007 par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont
fondées, qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de
non-entrée en matière sur sa demande d'asile dans la mesure où
d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi
doivent être entreprises ; qu'il produit pour étayer ses propos un article
intitulé "Yahya Jammeh : Un président "guérisseur". Le chef de l'État
gambien prétend soigner le sida", tiré du site internet
; qu'il conclut à l'annulation du prononcé de
l'ODM ; qu'il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi
que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
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premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la
publication),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publica-
tion ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adé-
quate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons
qui lui sont propres ; qu'en outre, le Tribunal ne saurait croire que l'in-
téressé a perdu son passeport de la manière qu'il a décrite, savoir qu'il
aurait oublié un de ses bagages contenant ses effets personnels - dont
précisément son passeport - après avoir terminé son repas dans un
établissement public dont il ne connaîtrait pas la raison sociale, qui se
trouverait dans une ville qu'il ne connaîtrait pas non plus et dont il sup-
pose qu'elle se situe en Suisse ; que de surcroît, pareil comportement
ne correspond pas à celui d'une personne voyageant à l'étranger, sou-
cieuse de ne pas perdre l'unique document dont elle dispose pour se
légitimer et se déplacer, et qui prendrait à cet effet toutes les précau-
tions possibles ; que sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les
constatations développées par l'ODM (cf. décision du 14.09.07,
consid. I/1., p. 2s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses va-
lables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première ins-
tance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxiè-
me des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si
la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art.
3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfu-
gié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du
manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en défini-
tive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la
publication),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier de
son lien de parenté avec l'ancien chef d'État destitué, dans la mesure
où son identité n'est pas établie, et des difficultés qu'il aurait rencon-
trées avec sa famille du fait de ce lien, dans la mesure où son séjour
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au pays jusqu'en 2007 et l'obtention d'un passeport en Q._______, de
manière légale et personnelle selon ses dires, constituent au contraire
des indices d'absence de tout problème particulier sous cet angle ;
que tel est le cas également de son affiliation à l'UDP et de ses
activités en faveur de ce mouvement, les moyens de preuve produits à
cet effet n'étant pas pertinents au vu de leur forme et des
circonstances dans lesquels ils auraient été obtenus, de son
arrestation en K._______ par des agents de la NIA et de sa remise en
liberté après trois jours de détention seulement, alors qu'il était accusé
d'avoir soutenu un coup d'État, de la venue à son domicile d'agents de
la NIA suite à sa participation à une conférence, dans la mesure où il
affirme n'avoir pas critiqué le gouvernement, de l'aide - matérielle et
financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui
l'auraient aidé à organiser son départ ainsi que des circonstances
dans lesquelles il aurait quitté le pays dans lequel il séjournait avant
de gagner la Suisse ; que son récit étant manifestement dépourvu de
tout fondement sur les points les plus importants de sa demande
d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à
de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être
exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, et le document joint au recours ne revêtant aucune
force probante en la cause, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémen-
taires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
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28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, qu'il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles
et a encore de la parenté en Gambie, soit autant de facteurs qui
devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter d'excessives
difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 14 septembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
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que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande en restitution de l'effet sus-
pensif,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judi-
ciaire partielle et totale de l'intéressé, les conditions cumulatives
posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et de
mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al.1, 4bis et
5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
5.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______
- à la police des étrangers du canton R._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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