B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6332/2011
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 jan-
vier 2009,
les procès-verbaux de ses auditions des 16 janvier et 23 mars 2009,
la décision du 14 octobre 2011, notifiée le 21 octobre 2011, par laquelle
l'ODM a constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté
sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
le recours du 21 novembre 2011 formé en temps utile contre cette déci-
sion, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il était
assorti,
la décision incidente du 23 décembre 2011, par laquelle le juge instruc-
teur, considérant que le recourant disposait de ressources suffisantes
pour assumer les frais de la procédure, a rejeté sa demande d'assistance
judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 9 janvier 2012 pour verser un
montant de 600 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de
procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avance de frais versée dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
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qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529 s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010, D-7558/2008
consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D-3753/2006 consid. 1.5 du
2 novembre 2009, D-7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dé-
pôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi),
que seul le point du dispositif de la décision du 14 octobre 2011 relatif à
l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette
question ; que pour le reste (non-reconnaissance de la qualité de réfu-
giée, refus de l'asile et prononcé du principe même du renvoi), la décision
précitée est entrée en force,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il était né et qu'il
avait grandi avec sa famille à B._______, dans la région de C._______,
qu'il était d'ethnie et de langue maternelle tamoules, et qu'il avait été étu-
diant avant de quitter son pays ; qu'il aurait été l'ami de deux personnes,
dont l'une aurait été membre des D._______ ; que le (…), l'une de ces
personnes aurait été tuée par l'armée, tandis que l'autre aurait été kid-
nappée, vraisemblablement également par l'armée ; que le soir de ce
même jour, en visite chez son grand-père à E._______, il aurait appris
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qu'il avait également été recherché par l'armée à son domicile ; que le
soir même, sa famille l'aurait rejoint et, (…) plus tard, l'ensemble de sa
famille aurait quitté C._______ pour F._______, dans la région
G._______ ; qu'en (…), il aurait été sollicité par les D._______ pour re-
joindre leurs rangs, mais qu'il aurait refusé de faire plus d'un jour d'entraî-
nement, car il aurait souhaité poursuivre ses études ; qu'en (…), un obus
serait tombé sur la maison familiale ; qu'il se serait alors installé en com-
pagnie de sa famille chez un oncle également domicilié à F._______ ;
que les D._______ faisant toujours pression sur lui pour qu'il s'engage à
leurs côtés, il aurait décidé, en accord avec son oncle, de partir le (…)
pour H._______ ; qu'après un séjour de (…) dans la (…), il aurait quitté
son pays le (…) par voie aérienne en transitant par I._______, J._______
et K._______, avant de rejoindre la Suisse le (…) ; que depuis environ
(…), sa famille serait retournée vivre à B._______,
que l'ODM, dans sa décision du 14 octobre 2011, a considéré en subs-
tance que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile,
faute de correspondre à l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art.
3 LAsi, et que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était licite, raisonnable-
ment exigible et possible,
que dans son recours, l'intéressé conteste que son renvoi soit exigible
car, d'une part, l'autorité précitée n'aurait pas procédé à un examen ap-
profondi et individualisé de ses possibilités de retour et, d'autre part, son
profil et sa date de départ indiqueraient qu'il pourrait encourir un risque
réel d'emprisonnement et de persécution lors de son retour au Sri Lanka ;
qu'à l'appui de sa motivation, le recourant invoque notamment qu'il craint
une arrestation en cas de retour au pays en raison de ses liens amicaux
avec deux personnes, dont l'une serait décédée, soupçonnées de sympa-
thies pour les D._______, et qu'il aurait fait l'objet de pressions par le
mouvement pour qu'il rejoigne ses rangs avant son départ ; qu'enfin, il
craint des persécutions au pays en raison de sa participation en Suisse à
des manifestations contre le gouvernement sri-lankais, manifestations qui
seraient connues des autorités sri-lankaises,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécu-
tion du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alterna-
tive ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-980/2009 du 14 juin 2012 consid. 8.1.2, D-5852/2009
du 4 mai 2012, D-814/2012 du 12 avril 2012, D-6330/2011 du
3 février 2012 consid. 11.1 [et réf. cit.]),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de
sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauve-
garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novem-
bre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf.
dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable (real risk) qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),
que contrairement aux allégations de l'intéressé, la situation politique gé-
nérale du Sri Lanka est réputée offrir actuellement une protection adé-
quate à ses ressortissants au regard des dispositions conventionnelles
précitées ; qu'en effet, depuis la fin du conflit militaire en 2009, la situation
sécuritaire au Sri Lanka s'est considérablement améliorée et stabilisée ;
que les D._______ ayant été anéantis militairement, ils ne peuvent plus
aujourd'hui y jouer un rôle de persécuteur (cf. à ce propos la récente ju-
risprudence du Tribunal applicable aux requérants d'asile sri-lankais :
ATAF 2011/24 consid. 7),
que dans la mesure où le recourant invoque des craintes de préjudices
émanant des D._______, ces motifs ne sont donc plus d'actualité,
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que s'agissant des risques allégués de persécution de la part des autori-
tés en raison de soupçons de liens, avérés ou non, avec les D._______,
force est de constater qu'ils ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, l'intéressé ne présente aucun profil particulier ; que les der-
nières recherches dirigées contre lui remonteraient à (…) et que, par la
suite, il serait entré en contact (même si cela aurait été indirectement)
avec les autorités sans subir de conséquences ; qu'ainsi il se serait, sous
sa propre identité et dans le cadre d'une procédure apparemment offi-
cielle, placé sous la protection des autorités de son pays (…) en sollici-
tant et en obtenant un passeport apparemment authentique ; qu'au de-
meurant, il n'aurait jamais été arrêté, ni interpellé par l'armée ; que le fait
qu'il ait pris le risque de quitter son pays, apparemment sous sa propre
identité et au moyen d'un passeport délivré à son nom, par l'aéroport de
H._______, soit l'endroit le plus surveillé du pays, constitue un indice
supplémentaire qu'il ne craignait pas une arrestation à ce moment-là ;
que dans ces circonstances, les moyens de preuve versés en cause (at-
testation d'un juge de paix et courrier manuscrit d'un pasteur) n'apparais-
sent pas déterminants, indépendamment de leur authenticité et du carac-
tère complaisant qu'ils peuvent revêtir,
que vu l'absence de profil politique qui caractérise l'intéressé, force est de
constater que sa participation alléguée à des manifestations d'opposition
en Suisse n'est pas déterminante, ce d'autant moins qu'il n'y aurait pas
non plus joué de rôle particulièrement en vue,
qu'il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un risque d'être victime de
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution
du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'ex-
pulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile,
de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. notamment
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748,
ATAF 2009/41 consid. 7.1 p. 576 s., ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367 ;
cf. également dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
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l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établis-
sement des étrangers [LSEE, RS 1 113, abrogée au 1er janvier 2008 se-
lon l'art. 125 LEtr en relation avec l'annexe 2 ch. I LEtr], toujours valable
pour l'essentiel : ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2006 n° 11
consid. 6 p. 118, JICRA 2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005
n° 4 consid. 7.1. p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003
n° 18 consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107),
que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri-lankaise et les
D._______, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants
provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions susmentionnées (cf. ATAF 2011/24, consid. 12 et 13 ss) ;
que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa
dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février
2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion
que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la
province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la
région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1),
et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que dans ce même arrêt, le Tribunal a considéré que dans la province du
Nord, il n'existait pas de situation de violence généralisée et qu'exception
faite de la région du Vanni, la situation politique n'y était pas tendue au
point qu'il faille considérer, de manière générale, l'exécution des renvois
dans cette région comme non raisonnablement exigible ; que cependant,
en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse
consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être
faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-
économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter
un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée
pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie
dans l'ATAF 2011/24) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la
guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant,
que s'agissant des personnes ayant quitté la province du Nord avant la fin
de la guerre civile, un examen attentif des conditions de vie sur place est
nécessaire, en particulier l'existence d'un réseau social solide, la disponi-
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bilité d'un minimum vital et l'accès à un logement (cf. ATAF 2011/24
consid. 13.2.1.2),
qu'en l'occurrence, de telles conditions sont réunies pour le recourant
dans le district de C._______ (en particulier à B._______), où il est né et
a toujours vécu avec sa famille, sauf durant une courte période en (…)
pendant la guerre ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau fami-
lial et social étendu, constitué notamment de ses parents ainsi que de ses
deux frères et de sa sœur, qui devraient pouvoir l'accueillir à son retour
au pays ; qu'il a suivi des études et bénéficie d'une expérience profes-
sionnelle acquise en Suisse, de telle sorte qu'à terme, il devrait être en
mesure de subvenir à ses besoins ; qu'entre-temps, sa famille, décrite
comme vivant dans une certaine aisance, pourra également subvenir à
ses besoins dès lors que son père (…) ; qu'il ne souffre pas de problèmes
de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement
exigible,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de
son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son
pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec son avance de même montant
versée le 4 janvier 2012.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :