Cour IV
D-6334/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, née le [...], et ses enfants B._______,
né le [...], C._______, né le [...], D._______, née le [...],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 4 mars
2003 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6334/2006
Faits :
A.
A.a A._______ et son époux, E._______, ont déposé une demande
d'asile, le 28 septembre 1998, pour eux-mêmes et pour B._______ et
C._______, deux fils que la requérante a eu d'un premier mariage, et
pour D._______, la fille du couple.
A.b Par décision du 1er mars 1999, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le recours interjeté le 12 avril suivant contre cette décision a été
rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la CRA) en date du 29 août 2002.
B.
Le 13 décembre 2002, la CRA a déclaré irrecevable une demande de
révision déposée, le 9 octobre précédent, contre sa décision du 29
août 2002.
C.
C.a Le 27 janvier 2003, A._______ a en substance sollicité de l'ODM
le réexamen de sa décision du 1er mars 1999 en matière d'exécution
du renvoi, invoquant des motifs médicaux et produisant un rapport
médical daté du 13 décembre 2002. Il ressort notamment de ce
document que l'intéressée souffre d'un état dépressif depuis son
enfance, consécutif à une suite d'événements traumatisants, et que,
en proie à des difficultés conjugales et confrontée à la perspective de
devoir retourner dans son pays d'origine, elle a commis un tentamen
médicamenteux en novembre 2002.
C.b Par décision du 4 mars 2003, l'ODM a rejeté cette demande de
reconsidération, estimant que l'état de santé de la requérante ne
faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi en Bosnie et
Herzégovine.
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D.
Le 24 mars 2003, A._______, agissant pour elle-même et ses trois
enfants, a interjeté recours contre la décision de l'ODM précitée,
concluant à l'annulation de celle-ci et au prononcé d'une admission
provisoire, sur la base des motifs médicaux ressortant du rapport
médical du 13 décembre 2002. L'intéressée a également sollicité le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance
de frais.
E.
Par courrier du lendemain, la recourante a versé en cause un rapport
médical daté du 17 mars 2003. Il en ressort que celle-ci est atteinte
d'un trouble dépressif récurrent sévère sans symptôme psychotique et
présente une personnalité dans le registre état limite inférieur.
F.
Par décision incidente du 1er avril 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a notamment autorisé la recourante et ses enfants à
attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à la perception
d'une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Par courrier du 16 avril suivant, l'intéressée a indiqué qu'elle ne faisait
plus ménage commun avec son époux depuis le 20 mars 2003.
H.
Dans sa détermination du 5 mai 2003, transmise à la recourante pour
information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci
ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue.
I.
Par courrier du 26 mai 2003, l'intéressée a produit un article tiré
d'Internet mettant en évidence les discriminations dont sont victimes
les Roms en Bosnie et Herzégovine.
J.
Le 7 juin 2005, la recourante a versé en cause la copie d'un rapport
sur la Bosnie et Herzégovine, élaboré par la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance, publié le 15 février 2005. Ce
document met lui aussi en exergue l'existence de discriminations à
l'égard des Roms.
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K.
Par courriers des 5 décembre 2005 et 22 mai 2006, l'intéressée a
produit deux rapports médicaux respectivement datés des 22
novembre 2005 et 18 mai 2006.
L.
Invitée à réactualiser son dossier sous l'angle médical, le 12 mars
2008, la recourante a notamment indiqué, par courrier du 10 avril
suivant, que son psychologue avait refusé de lui livrer un nouveau
rapport médical, estimant que sa situation médicale n'avait pas évolué
depuis le dernier rapport produit, le 18 mai 2006.
M.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er
janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément
prévue par la loi fédérale sur la procédure administrative (PA). La
jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions (cf. Recueil officiel des arrêts
du Tribunal fédéral suisse [ATF] 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de
l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29
mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (cf.
notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160). Une
demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou
extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se
saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande
d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une
modification notable de circonstances depuis le prononcé de la
décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque
le requérant invoque un motif de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13
janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
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allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA
1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
2.3 En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art.
66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-
à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf.
JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art.
137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de
droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
3.
En l’espèce, les intéressés ont fondé leur requête en réexamen du 27
janvier 2003 sur l'état de santé déficient de A._______, lequel ferait
obstacle, selon eux, à l'exécution de leur renvoi. Ils ont étayé leur
demande par la production d'un rapport médical daté du 13 décembre
2002, duquel il ressort que la prénommée souffre d'un état dépressif
depuis son enfance, qu'elle a perdu beaucoup de poids depuis le mois
de septembre 2002 et que, en proie à des difficultés conjugales et
confrontée à la perspective de devoir retourner dans son pays
d'origine, elle a attenté à ses jours en novembre 2002. Le Tribunal
constate que les problèmes psychiques de A._______ ne sont pas
nouveaux puisque déjà présents lorsque celle-ci était enfant. Ceux-ci
n'ont cependant pas été allégués durant la procédure ordinaire d'asile,
close par décision finale de la CRA du 29 août 2002. Dans leur
demande de réexamen du 27 janvier 2003, les intéressés ont en
substance fait valoir une dégradation de l'état de santé de A._______,
amorcée dès le mois de septembre 2002, et des difficultés opposant la
prénommée à son époux, lesquelles les conduiront par la suite, dès le
mois de mars 2003, à ne plus faire ménage commun. Ces éléments de
fait nouveaux sont postérieurs au prononcé de la CRA précité et
ouvrent donc la voie du réexamen. Partant, c'est à bon droit que l'ODM
s'en est saisi comme objet de sa compétence.
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4.
4.1 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale.
4.2 En matière médicale, la disposition précitée s’applique aux
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p.
81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
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Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
4.3 En outre, dans l’examen du caractère raisonnablement exigible de
l’exécution du renvoi, il convient de tenir compte de l'intégration
avancée en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens
constitués avec le pays d'accueil, mais de ses éventuels effets sur les
chances de réinsertion dans le pays d'origine. En présence d'enfants
scolarisés et d'adolescents ayant longtemps vécu en Suisse
notamment, de tels effets constituent un élément à prendre en
considération en vertu de l'art. 3 de la Convention relative aux droits
enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfant, RS 0.107), selon la
jurisprudence de la CRA (cf. JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 et 3.6
p. 142 ss, JICRA 2005 n° 6. consid. 6.1 p. 57 et JICRA 1998 n° 13
p. 99), sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir.
5.
5.1 Dans le cas d'espèce, selon les derniers renseignements
médicaux au dossier, A._______ souffre d'un trouble dépressif
récurrent, dont l'épisode actuel est sévère, sans symptômes
psychotiques. Elle présente en outre une personnalité dans le registre
état limite inférieur, ainsi que des difficultés liées à l'entourage et à la
situation familiale. Les thérapeutes ont en outre indiqué qu'un renvoi
de la prénommée en Bosnie-et-Herzégovine entraînerait une
péjoration de sa situation et un risque suicidaire évident (cf. rapport
médical du 18 mai 2006, dont l'actualité a été confirmée, le 10 avril
2008). Par ailleurs, à cela s'ajoutent d'autres facteurs défavorables
propres à la personne de l'intéressée, tels que son origine ethnique
rom ou l'absence d'un soutien suffisamment assuré de la part de
proches familiers ou de connaissances restés au pays, compte tenu
des dix années passées en Suisse.
5.2 Pour autant, savoir si A._______ pourra avoir accès aux
traitements requis par son état de santé en cas de retour dans son
pays d'origine, de même que déterminer si elle pourra compter sur le
soutien de familiers pour l'épauler dans sa situation de femme seule,
malade, avec une enfant mineure à sa charge, sont des questions qui
peuvent demeurer indécises. En effet, le Tribunal entend d'emblée
porter son examen sur la situation dans laquelle se trouverait
D._______, la fille mineure de A._______, en cas de renvoi dans son
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pays d'origine. Celle-ci est arrivée en Suisse au mois de septembre
1998, à l'âge de cinq ans. Aujourd'hui âgée de quinze ans et demi,
force est de constater qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en
Suisse, qu'elle y a effectué toute sa scolarité et qu'elle a commencé à
y vivre les premières années de son adolescence, période cruciale
pour son développement personnel. Entièrement socialisée dans son
pays d'accueil, D._______ est imprégnée du contexte culturel et du
mode de vie suisses, si bien qu'un retour en Bosnie et Herzégovine
constituerait un véritable déracinement susceptible de porter atteinte à
son intérêt supérieur. En outre, les difficultés d'adaptation auxquelles
la prénommée serait confrontée, en cas de retour dans son pays
d'origine, ne seraient pas atténuées par la présence de facteurs
favorables à l'exécution du renvoi. Au contraire, la jeune fille ne pourra
que peu compter sur le soutien de sa mère, elle-même confrontée à
ses propres difficultés (cf supra consid. 5.1). En outre, après plus de
dix ans passés à l'étranger, il est fort peu probable que D._______
puisse s'appuyer sur l'existence d'un réseau social et familial à même
de faciliter son adaptation dans son pays d'origine. Enfin, elle est issue
de la minorité rom de Bosnie et Herzégovine, communauté
notoirement confrontée à diverses discriminations d'ordre social et
économique notamment. Dans ces circonstances, la pesée des
intérêts en présence fait prévaloir l'intérêt supérieur de D._______ sur
l'intérêt public à l'exécution du renvoi. En conséquence, la prénommée
doit être mise au bénéfice d'une admission provisoire. Cette mesure,
d'une durée d'un an, renouvelable si nécessaire, apparaît en effet
mieux à même d'écarter les risques graves qu'elle encoure en cas de
renvoi dans son pays d'origine. Par ailleurs, celle-ci doit être étendue à
A._______, la mère de l'intéressée, en vertu du principe selon lequel
l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un des membres d'une
famille s'étend à tous les autres membres (cf. JICRA 1995 n° 24 consid.
10 et 11 p. 230 ss).
6.
Le Tribunal constate que B._______ et C._______ sont tous deux
devenus majeurs, selon le droit suisse, durant la procédure de
réexamen. Or, selon une jurisprudence constante à laquelle le Tribunal
n'entend pas déroger (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s.,
rappelée in JICRA 2002 n° 20 consid. 5a p. 167), la minorité s'apprécie,
en matière d'asile, au moment de l'entrée en Suisse des enfants ; en
revanche, en matière d'exécution du renvoi, c'est le moment du
prononcé de la décision de renvoi qui est déterminant. Autrement dit,
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l'empêchement à l'exécution du renvoi ne s'étendra à des enfants que si
ceux-ci n'ont pas atteint l'âge de la majorité, selon le droit suisse, au
moment où l'autorité statue. Il en découle qu'en l'occurrence,
l'admission provisoire accordée à A._______ et à sa fille mineure ne
saurait être étendue aux deux fils majeurs de la prénommée. Ceux-ci
n'ayant par ailleurs pas fait valoir de motifs d'ordre personnel
susceptibles de justifier le réexamen de la décision de renvoi exécutoire
prononcée à leur égard par l'ODM, le Tribunal n'a pas à examiner plus
avant la question de l'exécution de leur renvoi.
7.
En résumé, le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi de A._______ et de sa fille D._______. En ce qui les
concerne, les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 1er
mars 1999 doivent être annulés. Dit office est invité à prononcer
l'admission provisoire des prénommées. En revanche, le recours est
rejeté en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de B._______ et de
C._______. Ceux-ci sont tenus de quitter la Suisse.
8.
8.1 Les recourants ayant été partiellement déboutés, il y aurait lieu de
percevoir des frais réduits de procédure (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, il n'y a pas lieu de percevoir de frais
de procédure, la demande d'assistance judiciaire partielle, formulée au
stade du recours, devant être admise.
8.2 Les recourants ayant obtenus partiellement gain de cause, ils ont
droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). En
l'absence de note d'honoraires émanant de leur mandataire, le Tribunal
fixe le montant de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 100.-, compte tenu
de l'admission partielle du recours, pour des motifs largement étrangers
à ceux soulevés dans ledit recours.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi de
A._______ et de D._______. En ce qui les concerne, les chiffres 4 et 5
du dispositif de la décision de l'ODM du 1er mars 1999 sont annulés.
2.
Le recours est rejeté, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi de
B._______ et de C._______. Ceux-ci demeurent tenus de quitter la
Suisse.
3.
L'ODM est invité à accorder l'admission provisoire à A._______ et à
D._______.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
L'ODM est invité à verser aux recourants le montant de Fr. 100.- à titre
de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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