B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6334/2015
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
agissant pour elle-même et ses enfants,
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
Burundi,
représentés par (…)
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM);
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 24 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, pour elle-même et
ses enfants B._______ et C._______, en date du 4 mai 2015,
le résultat de la comparaison avec le système central d'information visa
(CS-VIS), dont il ressort que l'intéressée a obtenu, des autorités belges
agissant en représentation de l'Italie, un visa valable du (…) au (…) 2015,
le procès-verbal de l'audition du 5 juin 2015, lors de laquelle elle a déclaré
que le 29 janvier 2015, elle avait reçu une convocation de la police
judiciaire après avoir accepté que des interviews compromettants pour le
régime se déroulent dans sa maison; qu'ayant peur d'être arrêtée et
torturée, elle avait décidé de fuir le Burundi et avait obtenu de l'Ambassade
belge un visa "Schengen" pour suivre une formation professionnelle en
Italie; qu'elle avait quitté son pays d'origine le 3 mai 2015 en avion et était
arrivée en Suisse le lendemain en transitant par Bruxelles,
la demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes
compétentes en date du 11 juin 2015, restée sans réponse dans le délai
imparti,
le courrier du 22 septembre 2015, par lequel les autorités italiennes ont
accepté tardivement la demande de prise en charge,
la décision du 24 septembre 2015, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son transfert et celui de ses enfants vers l'Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 octobre 2015, concluant à l'annulation de ladite décision et
au renvoi de la cause auprès de l'autorité de première instance,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
totale dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance le 8 octobre 2015,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
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que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin II-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat
responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir
si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
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la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou
un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que
A._______ a obtenu d'une représentation belge, agissant pour les autorités
italiennes, un visa "Schengen", valable du (…) au (…) 2015,
qu'en date du 11 juin 2015, cet office a dès lors soumis aux autorités
compétentes italiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a
du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 4 dudit règlement,
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que la recourante conteste que la Belgique ait agi en vertu d'un accord de
représentation tel que prévu à l'art. 8 du Règlement (CE) n° 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas,
que toutefois, le résultat de la comparaison avec le système central
d'information visa (CS-VIS) ne prête à aucune confusion,
que l'intéressée a elle-même expliqué que dans son pays d'origine, les
demandes de visa pour tous les pays de l'espace "Schengen" doivent être
déposées auprès de la représentation de la Belgique (cf. procès-verbal
d'audition [pv.] du 5 juin 2015, p. 5),
qu'elle a également allégué avoir voulu effectuer un stage de trois mois en
Italie (cf. pv. du 5 juin 2015, p. 5),
que son passeport comporte effectivement un visa "Schengen" d'une
validité de 90 jours délivré par représentation des autorités italiennes,
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que de plus, celles-ci ont accepté, certes de manière tardive, la demande
de prise en charge le 22 septembre 2015, reconnaissant ainsi leur
compétence fondée sur la délivrance d'un visa,
qu'ainsi, la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite
par l'intéressée en Suisse est donnée,
que la recourante s'oppose à son transfert vers ce pays, faisant valoir
l'absence de garanties individuelles et concrètes d'accueil en Italie pour sa
famille,
que par conséquent, elle sollicite implicitement l'application de la clause de
souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que l'Italie est liée à la CharteUE et est signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
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procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques
internationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique
("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de
nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de
mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision
de la Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin
2013, requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et
Grèce §§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011,
requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique
avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf.
ATAF 2010/45 consid. 7.5),
qu'il est notoire que les autorités italiennes connaissent de sérieux
problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
cependant considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances systémiques d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts de la CourEDH T. contre Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12, par. 106-115 ; M.S.S. contre Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, requête n° 30696/09), ni que les manques affectant les
conditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement
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inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2
2ème phrase du RD III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation
systématique des normes communautaires minimales en la matière,
le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des
requérants d'asile sur son territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid.
7.4 et 7.5 ; voir aussi décision de la Cour EDH Samsam Mohammed
Hussein et autres c. les Pays-Bas et l’Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, §
78),
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet
Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient que les autorités suisses
n'ont pas obtenu de l'Italie des garanties individuelles et suffisamment
concrètes pour accueillir sa famille,
que sur la question de la garantie en vue d'un transfert de personnes
vulnérables en Italie, le Tribunal, en reprenant les exigences posées par la
Cour EDH dans l'arrêt Tarakhel cité, a rendu un arrêt selon lequel les
autorités suisses ne peuvent pas procéder à un transfert d'une famille, sans
avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie
individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge
des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. ATAF
2015/4),
que le Tribunal a indiqué que l'existence de garanties de la part de l'Italie
d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au
respect de l'unité familiale n'était pas une simple modalité de mise en
œuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du
transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf.
ATAF 2015/4),
qu'elle est donc soumise à un contrôle juridictionnel,
que ce contrôle ne saurait être considéré comme valablement exercé s'il
doit se limiter à reconnaître de manière toute générale la licéité d'un futur
transfert sous réserve du respect des conditions qu'il doit remplir, pour être
conforme au droit international,
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qu'en l'espèce, dans la réponse, certes tardive, des autorités italiennes du
22 septembre 2015, celles-ci ont mentionné les coordonnées ainsi que les
dates de naissance des intéressés,
qu'elles les ont également reconnu comme famille ("nucleo familiare"),
que s'agissant de la prise en charge, l'Italie a, par circulaires des 2 février
et 8 juin 2015, informé les Etats membres que toute famille avec enfants
sera prise en charge dans un hébergement conforme à leurs besoins
particuliers et dans le respect de l'unité familiale,
que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures
d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et
réfugiés (SPRAR), auprès desquels des places ont été réservées pour
l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées
en Italie en application du règlement Dublin III,
que les autorités italiennes ont indiqué dans leur réponse du 22 septembre
2015 que le transfert des intéressés devait se faire à l'aéroport de Catania,
qu'en l'état actuel, selon la liste contenue dans la circulaire italienne du
8 juin 2015, il existe des postes d'accueil à Vizzini et Mascalucia,
que l'assignation à une structure d'accueil concrète relève de la
compétence des autorités italiennes au moment de l'arrivée des intéressés
sur territoire italien,
que par conséquent, la présomption selon laquelle l'Italie offre des
garanties individuelles et suffisamment concrètes à une prise en charge
adaptée à l'âge des enfants et à la préservation de l'unité familiale, n'est
pas renversée,
qu'en ce qui concerne les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée,
selon la jurisprudence de la Cour EDH (cf. arrêt de la Cour EDH N. contre
Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes
touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
(cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
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rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, l'intéressée a allégué qu'elle et ses enfants demeuraient
psychologiquement très affaiblis,
qu'alors qu'il lui appartenait de le faire spontanément, elle n'a toutefois
fourni aucune autre précision utile à cet égard, notamment quant à la
gravité de ces affections et à la mise en place d'un éventuel suivi médical,
ni présenté de rapports médicaux établissant notamment l'existence de
telles affections (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2),
qu'elle n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente
procédure, qu'elle et les enfants ne seraient pas en mesure de voyager ou
que leur transfert en Italie représenterait un danger concret pour leur santé,
et serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence précitée,
que les intéressés pourront, cas échéant, être suivis et traités en Italie, ce
pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait à une
prise en charge médicale adéquate dans le cas de la recourante et de ses
enfants, en particulier après que cette dernière y aura introduit une
demande d'asile,
que, si nécessaire, il incombera aux autorités suisses chargées de
l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les
renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert des intéressés vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
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qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'à propos de cette dernière disposition, la recourante n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par la recourante, laquelle a été dûment entendu,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de
l'égalité de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la
matière substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son
contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de
manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait
conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 [destiné à la
publication]),
que même si la recourante allègue encore la présence de membres de sa
famille en Suisse (ceux-ci n'entrant pas dans la notion de membres de
famille telle que définie à l'art. 2 let. g du règlement Dublin), il convient de
rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(cf., par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12
Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue - en
vertu de l'art. 13 par. 1 dudit règlement - de la prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse de l'intéressée et de ses enfants
vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
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Page 12
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense d'avance de
frais,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 110a
al. 2 LAsi et art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :