B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6338/2015
Ar r ê t d u 1 8 ma i 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Esther Marti, Yanick Felley, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse,
B._______, née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______, née le (…), Ethiopie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse en
date du 3 septembre 2014,
la décision du 4 septembre 2015, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
le SEM a rejeté cette demande, en raison du défaut de vraisemblance des
faits allégués, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de leur
enfant et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 octobre 2015, par lequel les intéressés ont conclu à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont
requis l'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 8 octobre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les
conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la
requête d'assistance judiciaire et a invité les recourants à verser une
avance de frais de 600 francs jusqu'au 23 octobre 2015, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 19 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés, agissant pour eux-mêmes et leur enfant, ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable,
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que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions du 1er octobre 2014 et du 22 mai 2015,
A._______ a déclaré qu'il avait distribué des tracts du parti Ginbot 7, dont
il était membre,
qu'il était parti se mettre à l'abri chez des amis et des membres de sa
famille, en (…) 2012 ou 2013, après avoir été informé par son bailleur que
les services secrets éthiopiens, en procédant à la fouille de son logement,
avaient découvert des tracts et des disques de Ginbot 7, ainsi qu'un rapport
sur ce parti rédigé de sa main,
qu'il s'était envolé, le (…) 2013, de l'aéroport d'Addis-Abeba pour
D._______ (…), muni de son passeport et d'un visa Schengen délivré par
les autorités (de ce pays), et qu'ayant échoué à rejoindre l'Angleterre, il
avait décidé de se rendre en Suisse,
qu'entendue séparément, B._______, confirmant pour l'essentiel les
propos de son époux, a précisé qu'après la fouille du domicile familial et la
saisie de documents du parti Ginbot 7, elle avait été interrogée à cinq ou
six reprises au poste de police sur le lieu où se trouvait son époux,
répondant à chaque fois qu'elle n'en savait rien, menacée d'être
emprisonnée, puis laissée libre de s'en aller,
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que, craignant pour sa sécurité, elle avait pris l'avion de l'aéroport
d'Addis-Abeba pour E._______, le (…) 2014, muni de son passeport et
d'un visa Schengen délivré par les autorités de ce pays, puis avait gagné
D._______ pour rejoindre son mari,
qu'en l'espèce, les recherches menées par les autorités éthiopiennes
contre A._______ en raison de son engagement politique au sein du Ginbot
7 ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, le prénommé a tenu des déclarations lacunaires, ne résumant
que sommairement les buts et le fonctionnement de ce parti ainsi que le
contenu, non seulement des tracts et des disques qu'il aurait distribués,
mais aussi du rapport prétendument rédigé de sa main et saisi à son
domicile,
que ses explications (cf. le recours du 6 octobre 2015, p. 2, par. 5) pour
justifier sa méconnaissance du fonctionnement du parti Ginbot 7 ainsi que
du contenu des tracts distribués et de ses propres écrits (sic), à savoir,
d'une part, qu'il était un simple militant et, d'autre part, qu'il s'était engagé
avec toute son énergie pour ce parti, sont manifestement incompatibles,
que, sachant les risques pris en adhérant à ce parti illégal, il n'y aurait pas
adhéré sans avoir connaissance d'informations essentielles sur son
idéologie, son fonctionnement et sur le contenu des documents qu'il aurait
distribués ou écrits de sa main,
qu'en outre, le recourant a également tenu des propos contradictoires,
qu'en effet, il a situé les recherches menées par les autorités éthiopiennes
à son domicile en (…) 2013 (cf. le pv de l'audition du 1er octobre 2014, ch.
7.02) ou en (…) 2012 (cf. le pv de l'audition du 22 mai 2015, question 77),
qu'il a dit avoir adhéré au Ginbot 7 en 2009 (cf. le pv de son audition du
1er octobre 2014, ch. 7.02) ou, selon une autre version, environ six mois
avant son départ d'Ethiopie (cf. le pv de l'audition du 22 mai 2015,
questions 46 s.; cf. aussi le recours du 6 octobre 2015, p. 2, par. 5), ce qui
nous amène en (…) 2013 (ou 2012: cf. supra),
qu'interrogé sur cette divergence, il a confirmé avoir adhéré à ce parti en
2012/2013, au moment de sa fondation (cf. le pv de l'audition du 22 mai
2015, question 92, en relation avec la question 46),
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que, pourtant, le Ginbot 7 a été créé plusieurs années auparavant,
que la méconnaissance de la date de création de ce mouvement
décrédibilise entièrement le recourant,
que, par ailleurs, s'il avait été recherché, celui-ci n'aurait pas pu quitter
légalement son pays, sur un vol direct en partance pour D._______, en
possession de son passeport et d'un visa Schengen,
que son épouse n'aurait pas non plus pu quitter son pays par avion,
quelques mois plus tard, pour E._______, également munie de son
passeport et d'un visa Schengen,
qu'à l'appui de leur recours, les intéressés ont encore soutenu que les
citoyens éthiopiens exilés étaient étroitement surveillés par les autorités de
leur pays d'origine,
que les motifs de persécution ainsi évoqués, sont subjectifs, postérieurs à
la fuite et donc susceptibles de conduire à la reconnaissance de la qualité
de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas mentionné ni, partant, rendu
crédible avoir déployé, en Suisse, une activité quelconque de nature à
avoir attiré l'intérêt des services secrets éthiopiens,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de
retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, de sorte que l'exécution de leur renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, ils n'ont pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'y être victimes
de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
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Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, l'Ethiopie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, A._______, d’ethnie (…), et son épouse B._______, d’ethnie
(…), ont vécu plusieurs années à Addis-Abeba avant de quitter leur pays,
et peuvent retourner s’y établir en cas de renvoi (cf. arrêt du Tribunal D-
2395/2014 du 27 mars 2017 consid. 8.3.1 et la jurisprudence citée),
qu’ils y ont en outre travaillé jusqu’à leur départ, lui en tant que (…), elle en
tant que (…) puis (…) pour des (…), leurs salaires respectifs leur ayant
permis de subvenir à leurs besoins (cf. les pv des auditions du 1er octobre
2014, ch. 1.17.04),
que, dans cette agglomération, mais également à F._______, ville de la
région de G._______ sise à une (…) de kilomètres de la capitale, ils
disposent d’un large réseau familial, sur lequel ils pourront compter,
que, s'agissant de l’enfant C._______, au vu de son jeune âge, un renvoi
en Ethiopie en compagnie de ses parents ne saurait constituer pour lui un
déracinement susceptible de porter atteinte à son développement
personnel, son éducation pouvant être suivie dans ce pays (cf. sur le
principe général de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant de l'art. 3 al. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
[CDE, RS 0.107] : ATF 136 I 297 consid. 8.2 p. 308 ; arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1142/2012 consid. 3.4 du 14 mars 2013 et réf. cit. ;
ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 ; cf. aussi l’arrêt du
Tribunal D-2395/2014 précité, consid. 8.3.3 et 8.3.5),
que, de plus, comme déjà mentionné plus haut, cet enfant, en cas de
retour, ne sera pas exposé à une précarité particulière et pourra s'appuyer
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sur le réseau familial de ses parents, de sorte que son intérêt supérieur est
garanti,
que les recourants et leur enfant pourront donc mener en Ethiopie une
existence conforme à la dignité humaine,
que, dans ces conditions, après une pesée de tous les éléments du cas
d'espèce, l’exécution de leur renvoi s'avère raisonnablement exigible,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants étant tenus de collaborer,
le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l'avance de même montant versée le
19 octobre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :