B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6340/2009
A r r ê t d u 1 8 j u i n 2 0 1 2
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
Parties
A._______, née le […],
Congo (Kinshasa),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 septembre 2009 /
[…].
D-6340/2009
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Faits :
A.
Le 4 août 2009, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Lors de ses auditions, elle a expliqué avoir été fiancée à J.N.Z., avec
lequel elle a vécu à Kinshasa depuis 2007. Celui-ci, auteur d'un livre sur
son passé d'enfant-soldat, y critique le président Joseph Kabila et le vice-
président Abdoulaye Yerodia dans leurs actions contre les anciens
membres de l'Alliance démocratique pour la libération du Congo (AFDL).
Un exemplaire de ce livre aurait été déposé à la Bibliothèque nationale et
des démarches auraient été entreprises avec un avocat pour le faire
publier. Les services de l'Agence nationale de renseignements (ANR)
auraient alors eu connaissance de l'existence de cet ouvrage et menacé
de mort son auteur au cas où il viendrait à le diffuser, le poussant ainsi à
quitter le pays le 25 mai 2009 pour trouver refuge en Afrique du Sud. Le
17 juin 2009 au soir, l'intéressée aurait été questionnée à son domicile
par deux hommes en tenue civile venus se renseigner au sujet de son
fiancé alors absent. Elle aurait depuis lors été hébergée par une amie. Le
21 juin 2009, l'avocat chargé des démarches pour la publication du livre
lui aurait appris qu'il avait reçu une convocation de l'ANR la mettant en
cause en tant que complice de son fiancé. Craignant pour sa sécurité,
l'intéressée aurait embarqué à l'aéroport de Ndjili le 2 août 2009, sur un
vol à destination de la Belgique, accompagnée d'une femme d'affaires qui
se serait chargée de toutes les formalités douanières et qui lui aurait mis
à disposition le passeport de sa fille, document muni de sa propre
photographie. Elle aurait néanmoins voyagé en possession de sa propre
attestation de perte de pièces d'identité.
C.
Par décision du 8 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par la requérante et prononcé son renvoi de Suisse, considérant
que l'exécution de cette mesure était licite, raisonnablement exigible et
possible. L'office a considéré que les motifs invoqués n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), notamment s'agissant de sa méconnaissance du
parcours de vie de J.N.Z et des causes et circonstances de son départ du
pays.
D.
Le 7 octobre 2009, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal administratif
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fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision. Elle a soutenu que
son récit était vraisemblable et a affirmé qu'elle serait exposée à des
persécutions en cas de retour en raison de sa relation avec J.N.Z et du
climat d'insécurité régnant à Kinshasa. Elle a déposé une copie d'une
convocation de l'ANR datée du 24 juin 2009. La recourante a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, au constat du caractère illicite et non raisonnablement
exigible de l'exécution de son renvoi ainsi qu'à l'octroi de l'admission
provisoire. Elle a demandé à être dispensée du versement de l'avance
des frais de procédure.
E.
Par décision incidente du 26 octobre 2009, le juge instructeur a
notamment dispensé la recourante du versement de l'avance des frais de
procédure présumés.
F.
En date du 18 avril 2011, la recourante a produit un document en couleur
qu'elle a expliqué être l'original de la convocation du 24 juin 2009.
G.
Dans sa réponse du 19 mars 2012, l'ODM a exposé que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier sa position. S'agissant de la convocation produite, l'office a
estimé qu'il s'agissait d'un faux, dès lors notamment qu'elle comportait
plusieurs fautes d'orthographe dans sa partie pré-imprimée et dans le
nom de l'administrateur l'ayant émise et que le drapeau qui y figurait
n'était pas conforme.
H.
En date du 3 avril 2012, la recourante a contesté avoir produit un faux.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des
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recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées
devant le Tribunal, lequel statue définitivement en cette matière
conformément à l'art. 105 LAsi, à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 83 let. d
ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art.
108 al. 1 LAsi).
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Dans son recours, l'intéressée a affirmé que ses motifs d'asile
satisfaisaient aux exigences légales requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2 Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. En effet, il constate
d'abord que l'intéressée n'a pas été en mesure de citer correctement
l'identité de son prétendu fiancé par-devant l'ODM (pv aud. féd. p. 6), et
qu'elle l'a pas non plus écrit correctement dans son recours (cf. p. 2). Il
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relève, ensuite, que les renseignements fournis au sujet de J.N.Z. sont
d'ordre général et manquent singulièrement d'éléments significatifs du
vécu. Si réellement l'intéressée avait partagé sa vie avec lui durant deux
ans, elle ne se serait pas limitée à en donner des informations
accessibles sur Internet.
En outre, sa description du parcours de vie de J.N.Z., en particulier sa
fuite en Afrique du Sud en mai 2009 du fait de menaces de mort à son
encontre liées à une éventuelle diffusion de son livre, ne peut pas
correspondre à la réalité. En effet, J.N.Z. a repris ses études et obtenu
son baccalauréat avant d'être démobilisé en 2006. Il a ensuite entrepris
des études à l'Université de Kinshasa qu'il a terminées par un graduat en
droit. Puis, au mois de février 2010, plusieurs médias écrits congolais ont
diffusé son passé d'enfant-soldat après un entretien qu'il a accordé à un
journaliste. Actif dans la défense de la cause des enfants dans la guerre,
il a par ailleurs fondé à Kinshasa une ONG pour venir en aide aux
orphelins militaires. En 2012, invité par l'Université de Liège pour une
conférence sur le thème des enfants-soldats, il a quitté Kinshasa sans
ambages et a témoigné lors de plusieurs conférences universitaires en
Belgique. Rien n'indique que cet ancien enfant-soldat, président de l'ONG
"Paix pour l'enfance", ait été exposé à des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi pour les raisons invoquées par l'intéressée ou qu'il le soit
depuis la parution de son livre, en 2012 également. Partant, les motifs
d'asile de l'intéressée, liés au parcours de vie de J.N.Z., sont
invraisemblables.
De plus, la convocation produite - que la recourante prétend ne pas avoir
pris le temps de lire chez son avocat, ce qui est pour le moins surprenant,
dans le contexte décrit - est un document établi grâce à une imprimante-
couleur et, partant, sans force probante pour ce motif déjà, mais aussi
parce qu'il n'est pas en adéquation avec les affirmations de l'intéressée
selon lesquelles elle en aurait appris l'existence chez son avocat le 21
juin 2009. Or, cette convocation est datée du 24 juin 2009 et porte
l'inscription manuscrite "2eme". Par ailleurs, le Tribunal, à l'instar de
l'ODM, constate des erreurs d'orthographe dans le texte pré-imprimé qui
ne sauraient figurer sur un document authentique.
A cela s'ajoute que les circonstances du voyage de l'intéressée ne sont
pas vraisemblables non plus. Il apparaît en effet peu crédible
qu'accompagnée lors de son départ de la RDC, elle se soit présentée au
contrôle d'identité à l'aéroport sans connaître l'identité d'emprunt sous
laquelle le passeport falsifié était établi, en prenant de plus le risque
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d'être repérée dès lors qu'elle était en possession d'une attestation de
perte de pièces d'identité établie à son nom. L'explication selon laquelle
elle n'aurait personnellement jamais disposé de ce passeport, en
possession de son accompagnatrice, ne convainc pas, au vu de son
caractère simpliste. Ce récit est éloigné de la réalité des contrôles
rigoureux effectués dans les aéroports internationaux. Dans ces
conditions, le Tribunal est fondé à considérer que la recourante cache les
circonstances exactes de son départ du Congo (Kinshasa), les conditions
de son voyage, de même que les documents d'identité utilisés à cette fin,
vraisemblablement personnels et authentiques.
3.3 Partant et contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son
recours, ses motifs d'asile ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de
l'art. 7 LAsi.
3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 avril 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être
prononcé lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.3 La recourante n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement et aucune des autres hypothèses visées par l'art. 32
OA 1 n'étant réalisée, le Tribunal est tenu de confirmer, de par la loi, la
décision de renvoi prononcée à son égard.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle
les conditions de résidence conformément à l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
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l'admission provisoire (cf. art. 83 LEtr sur les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr).
6.2 En l'espèce, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement
énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., Rs 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements
ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions. Pour des raisons
identiques à celles exposées ci-avant, tel n'est pas le cas en l'espèce.
6.3 L'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement, ne
transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
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Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce quelles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, objectivement, au regard des circonstances d'espèce et selon
toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier
des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger.
L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 p. 21, ATAF 2008/34
consid. 11.1 p. 510 s. et ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et réf. cit).
7.2 En dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du
pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas actuellement, sur l'ensemble
de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées.
7.3 Pour ce qui a trait à la situation propre de la recourante dans sa
jurisprudence, qui conserve encore son caractère d'actualité, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) – à laquelle a
succédé le Tribunal – a considéré que l'exécution du renvoi était en
principe raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier
domicile se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays
disposant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides
attaches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de
personnes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants
à charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas
de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial
(cf. JICRA 2004 n° 33 consid. 8.3 p. 237).
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En l'espèce, l'exécution du renvoi de la recourante au Congo (Kinshasa)
doit être considérée comme raisonnablement exigible. En effet, elle est
jeune, en bonne santé, a travaillé dans le domaine du commerce et a été
en mesure de subvenir à ses besoins, selon ses explications. Le Tribunal
estime, sur la base d'un faisceau d'indices et, surtout, de
l'invraisemblance de ses motifs de fuite, qu'elle dispose à Kinshasa d'un
réseau familial et social – dont elle a dissimulé l'existence - prêt à
l'accueillir. Elle a en particulier affirmé avoir vécu avant son départ dans la
capitale congolaise et y avoir été hébergée par une amie sur laquelle elle
pourra aussi compter à son retour.
7.4 Partant, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible, dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître de mise en danger concrète de la
recourante.
8.
L'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al.
2 LEtr), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables
d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi ; également ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 à 515).
9.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle porte sur
l'exécution du renvoi, est conforme au droit. Il s'ensuit que le recours doit
être rejeté sur ce point également.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Jean-Daniel Thomas
Expédition :