Cour IV
D-6341/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer,
Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
la décision du 13 septembre 2007 de renvoi et
d'exécution du renvoi (non-entrée en matière) /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6341/2007
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 16 décembre 2002 sous l'identité de C._______, en invoquant
qu'il avait été menacé de mort à deux reprises par des musulmans, la
première fois parce qu'ils l'accusaient d'avoir converti au christianisme
un musulman, et la seconde fois parce qu'ils lui reprochaient d'avoir
travaillé en tant que photographe pour un journal qui avait publié en
2002 un article jugé blasphématoire,
la décision du 28 février 2003 par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a
rejeté sa requête, considérant que ses allégations ne remplissaient
pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 de loi sur
l asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du 11 avril 2003 de la Commission suisse de recours en
matière d'asile par laquelle a été rejeté son recours du 7 avril 2003,
l'avis du 2 novembre 2004, selon lequel le requérant a disparu de son
lieu de séjour depuis le 27 octobre 2004,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse en date du
30 juillet 2007,
le procès-verbal de l'audition du 2 août 2007 dont il ressort que
l'intéressé, après la clôture de sa première procédure, s'est rendu en
D._______ où il a, d'une part, déposé une demande d'asile qui a été
rejetée et, d'autre part, épousé une ressortissante E._______ ; que les
autorités F._______ lui ayant réclamé un visa, il aurait regagné la
Suisse afin de revoir son fils et la mère de ce dernier, avant de
retourner au Nigéria au moyen d'un passeport d'emprunt ; que dans ce
pays, sa vie serait en danger en raison des motifs invoqués lors de sa
première procédure ; que pour cette raison, il serait revenu en Suisse
en G._______,
le procès-verbal de l'audition du 22 août 2007 dont il ressort qu'après
son retour au Nigéria, l'intéressé aurait vécu caché, craignant pour sa
vie en raison, d'une part, des motifs allégués à l'appui de sa première
demande d'asile et, d'autre part, des menaces proférées par le père
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de son amie en Suisse, lequel se serait opposé à ce qu'il fréquente sa
fille,
la décision du 13 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du requérant, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a également prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant notamment que l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ne trouvait pas
application en l'espèce,
l'acte du 20 septembre 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision ; qu'il reconnaît qu'il n'est pas retourné au Nigéria après
le rejet de sa première requête ; qu'il invoque le principe de l'unité de
la famille en relation avec les deux enfants qu'il a reconnus en date du
H._______, ceux-ci bénéficiant de l'admission provisoire de par leur
mère, admise provisoirement le I._______ en raison de sa situation
personnelle extrêmement difficile et de son état de santé ; qu'il allègue
qu'il vit avec ses enfants dans un cadre familial depuis G._______ et
qu'il a l'intention d'épouser leur mère une fois prononcé le divorce
d'avec son épouse actuelle (ressortissante E._______ qu'il a épousée
le J._______ suite au rejet par les autorités F._______ de sa demande
d'asile déposée en K._______) ; qu'il conclut principalement à son
admission provisoire et requiert l assistance judiciaire,
les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, à savoir les
témoignages, datés des 17 et 18 septembre 2007, de la mère de ses
enfants et de l'ex-épouse du père de cette dernière,
la détermination de l'ODM du 19 octobre 2007, communiquée à
l'intéressé le 29 octobre 2007, proposant le rejet du recours, celui-ci
ne contenant aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier son point de vue,
les observations formulées le 13 novembre 2007 par le recourant,
dans lesquelles il maintient ses conclusions,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
al. 1 LAsi,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté la décision de l'ODM du 13
septembre 2007 en ce qu'elle n'entre pas en matière sur sa deuxième
demande d'asile,
que sur ce point, la décision querellée est donc entrée en force de
chose décidée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; qu'il tient compte de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1
LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de sa première procédure
d asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en
droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus été en mesure
d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
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1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'il se limite au stade du recours d'invoquer des menaces verbales
adressées à lui par un tiers résidant en Suisse,
que rien ne permet de penser que l'exécution du renvoi vers son pays
d'origine puisse pour ce motif se révéler illicite,
que cela étant, le recourant invoque le principe de l'unité de la famille,
au sens des art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et 44 al. 1
LAsi, ainsi que les dispositions de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107) ; qu'il fait valoir
que ses enfants, qu'il a reconnus le H._______ et avec qui il vit depuis
G._______, sont au bénéfice d'une admission provisoire,
que dans un premier temps, il y a lieu de constater que l'art. 13 al. 1
Cst. n'accorde pas des droits plus étendus que l'art. 8 CEDH en
matière de regroupement familial,
que l'on ne saurait non plus déduire des dispositions de la Convention
sur les droits de l'enfant des droits qui iraient au-delà de l'art. 8 CEDH
dans ce domaine (cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral 2A.195/2006
du 7 février 2007 consid. 3),
que la question de savoir si le recourant peut se prévaloir de l'art. 8
CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence
de l'autorité cantonale de Police des étrangers, auprès de laquelle il
incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à
l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son
côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la
base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II
1, 115 Ib 1 et 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle
autorisation existe (cf. art. 14 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et
JICRA 2001 n° 21) ; que dans l'affirmative, et si la procédure de police
des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis
que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette
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procédure ; que dans la négative, le renvoi et son exécution sont
confirmés,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un ressortissant
étranger ne peut invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti
par la norme conventionnelle précitée que si le renvoi dans son pays a
pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle
la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de
l'admission provisoire ; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335
consid. 2a p. 339s. et 377 consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e
p. 639, 124 II 361 consid. 1b p. 364, et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7
consid. p. 48s., 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, 1998 n° 31
consid. 8c/bb et cc p. 257s., 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 285s.),
que ses enfants étant au bénéfice d'une admission provisoire, le
recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'il reste à examiner si l'intéressé, vu l'admission provisoire dont
bénéficient ses enfants, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont la
portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. JICRA 2004 n° 12
consid. 7b p. 77 ; 1995 n° 24 consid. 9 p. 229s.) ; que selon la
jurisprudence, cette disposition légale, qui vise l'unité de la famille,
implique que l'admission provisoire accordée en procédure d'asile à un
étranger s'étende en général aux autres membres de la famille (JICRA
2004 n° 12 consid. 7b p. 77 ; 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss),
qu'en l'espèce, il appert que le recourant est toujours marié avec une
ressortissante E._______,
qu'il ne ressort pas du dossier qu'il ait entrepris concrètement des
démarches en vue d'un divorce avec son épouse légitime,
qu'il n'a fait qu'alléguer sans les étayer que de telles démarches
étaient en cours (cf. notamment p.v. de l'audition du 22 août 2007,
p. 6),
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qu'il y a donc lieu de considérer qu'il n'a pas totalement renoncé à
cette relation,
qu'il a certes reconnu ses enfants en Suisse (cf. déclarations du
H._______),
que toutefois, aucun document officiel autre que les déclarations de
reconnaissance n'a été versé en cause,
qu'en particulier, il ne s'est engagé au versement d'aucune pension
alimentaire,
qu'il n'exerce aucune activité lucrative en Suisse (cf. point 18 du
mémoire de recours daté du 20 septembre 2007, p. 8 a contrario),
que la relation avec les enfants ne repose donc sur aucun élément
concret sinon sur la déclaration de reconnaissance, intervenue par
ailleurs plus de deux ans après la naissance du premier enfant,
qu'il est par ailleurs symptomatique qu'il n'invoque pas entretenir une
relation étroite et effective avec la mère de ses enfants qui vivent
pourtant sous le même toit qu'elle et qui s'est occupée exclusivement
du premier enfant jusqu'en G._______ au moins,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a reconnu le premier enfant (né le
L._______) qu'après l'échec d'une procédure d'asile en D._______ (au
cours de l'année M._______) et après l'octroi de l'admission provisoire
à la mère de ses enfants, ainsi qu'à ces derniers (cf. décision du
I._______),
que ce n'est donc qu'à partir du moment où des démarches de même
nature entreprises en D._______ avaient échoué et qu'il pouvait
concevoir une issue positive à une procédure conduisant à l'octroi d'un
statut (admission provisoire) en Suisse qu'il a entrepris des démarches
en vue de la reconnaissance de son enfant qui ont finalement abouti le
H.______,
qu'en définitive, le recourant n'a reconnu son premier enfant qu'après
l'échec de sa procédure d'asile en D._______, après son mariage avec
une ressortissante E._______ dans ce pays, après le refus des
autorités F._______ de lui délivrer une carte de séjour en D._______,
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et après l'octroi de l'admission provisoire en Suisse à la mère de celui-
ci et du second enfant,
qu'il n'est, dans ces circonstances, pas possible d'admettre que
l'intéressé vise l'octroi d'une admission provisoire en sa faveur pour
poursuivre une vie familiale grâce au principe de l'unité de la famille,
mais en réalité pour éviter, par tous les moyens possibles, de devoir
quitter la Suisse et retourner dans son pays,
que les moyens de preuve produits ne permettent pas d'aboutir à une
autre conclusion,
qu'un tel comportement ne saurait être protégé,
qu'au demeurant, selon la jurisprudence, il est exigible d'un parent
étranger qu'il exerce son droit de visite depuis son pays d'origine dans
un cas comme celui de l'espèce (cf. notamment arrêt du TAF
D-6483/2006 du 1er novembre 2007 consid. 6.2.4),
que dans ces conditions, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la
base de l'art. 44 al. 1 LAsi,
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (cf. art. 14a al. 3 LSEE et
art. 44 al. 2 LAsi),
qu elle s'avère également raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 4 LSEE) ; que le Nigéria ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas
particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 14a al. 4 LSEE,
qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui
seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger ; qu il n a
du reste fait valoir aucun motif d ordre personnel, pouvant être
pertinent au sens de la disposition précitée ; qu'il est dans la force de
l'âge, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et
qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle, soit autant de facteurs
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qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y
affronter d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.
14a al. 2 LSEE), l intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu au reste, le Tribunal n a pas à se
prononcer sur les modalités d exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que dans ces conditions, les conclusions portant sur la restitution de
l'effet suspensif, l'attribution au canton de Genève et l'aménagement
de mesures d'instruction complémentaires sont sans objet,
indépendamment de leur recevabilité,
que la demande d'assistance judiciaire (totale) doit en outre être
rejetée ; qu'en effet, l'examen de la cause ne posait pas de question
de fait difficile ; que quant à la question de droit soulevée en l'espèce,
elle n'était pas complexe au point d'exiger du recourant des
connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement la
présence d'un avocat ; que de plus, une éventuelle difficulté était déjà
atténuée par le fait que la procédure administrative est régie par la
maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office ; que de surcroît, l'intervention d'un mandataire
professionnel n'était pas de nature à lever l'obstacle que constituait la
méconnaissance d'une langue officielle de la Confédération ; que la
condition de l'art. 65 al. 2 PA n'est ainsi pas réalisée,
que cela étant, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant ; que cependant, au vu des circonstances
afférentes à la présente affaire, le Tribunal y renonce à titre
exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire (totale) est rejetée.
3.
Il est statué sans frais, de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé
- à l'autorité intimée, Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton O._______, en copie
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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