B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-634/2016
Ar r ê t d u 4 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 20 janvier 2016 / N (…).
D-634/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2
novembre 2015,
la demande d'asile déposée simultanément par le frère du recourant et sa
famille (dossier N […]),
le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles du recourant
du 12 novembre 2015,
les investigations entreprises par le SEM qui ont révélé, après consultation
de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le recourant et son
son frère ont déposé une demande d'asile en Allemagne, le 6 octobre
2015,
la décision du 26 novembre 2015, entrée en force de chose décidée faute
de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du frère du
recourant, a prononcé son transfert et celui de sa famille vers l'Allemagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le droit d'être entendu octroyé au recourant, le 5 janvier 2016, sur un
éventuel transfert en Allemagne,
la requête présentée par le SEM en date du 15 janvier 2016 aux autorités
allemandes compétentes en vue de la prise en charge du recourant fondée
sur l'art. 8 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
l'accord des autorités allemandes du 19 janvier 2016 à cette requête, sur
la base de l'art. 8 par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 20 janvier 2016, notifiée le 25 du même mois, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son transfert
vers l'Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
D-634/2016
Page 3
le recours interjeté, le 1er février 2016, contre cette décision,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 3 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il convient de se prononcer en premier lieu sur les griefs formels invoqués
par le recourant,
que celui-ci se limite à reprocher au SEM de l'avoir entendu sur un éventuel
retour en Allemagne, le 5 janvier 2016, alors que la décision de non-entrée
en matière et de renvoi concernant son frère avait déjà été rendue, le
26 novembre 2015,
qu'il ne précise toutefois pas en quoi le SEM aurait agi de manière erronée
et quels préjudices il aurait subis sur le plan procédural,
que le Tribunal ne décèle aucune violation du droit entendu dans cette
manière de procéder,
D-634/2016
Page 4
que les procédures du recourant et de son frère n'avaient pas à être
traitées simultanément ni être jointes,
qu'ensuite, le recourant fait aussi grief au SEM de n'avoir pas fourni à
l'Allemagne les éléments pertinents lui permettant de vérifier s'il était
responsable du traitement de sa demande d'asile,
que le SEM n'avait, selon lui, pas relaté à cet Etat le contexte dans lequel
il avait exprimé sa volonté de rester en Suisse et de retourner en Allemagne
pour le cas où son frère y serait renvoyé,
qu'en l'espèce, le SEM a transmis à l'Allemagne les renseignements
décisifs pour que cet Etat statue sur sa responsabilité, ou non, pour traiter
la demande d'asile du recourant,
que n'est pas décisive la volonté du recourant de demeurer en Suisse, ni
le contexte dans lequel il a mentionné vouloir rester avec son frère, si
celui-ci était transféré en Allemagne,
qu'en effet, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile
le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de leur demande d'asile (cf.
ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
D-634/2016
Page 5
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
D-634/2016
Page 6
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que le recourant, mineur non accompagné, a déposé une demande d'asile
en Allemagne, le 6 octobre 2015,
qu'en date du 15 janvier 2016, le SEM, considérant préalablement que la
jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du
6 juin 2013 C-648/11 MA et autres contre Secretary of State for the Home
Department) ne lui permettait pas de solliciter la reprise en charge d'un
requérant mineur non accompagné ayant déposé une demande d'asile
dans un autre Etat membre, a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 8 du règlement
Dublin III,
que, le 19 janvier suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de
prendre en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
que le recourant s'oppose à son transfert dans cet Etat, aux motifs que son
intention première, avec son frère, était de venir en Suisse et d'y rester,
que son transfert transgresserait par ailleurs, en tant que mineur, son
intérêt supérieur, selon les termes de l'art. 8 par. 1 Dublin III,
qu'en l'espèce, n'est pas décisif le souhait du recourant de demeurer en
Suisse,
qu'en effet, comme déjà mentionné plus haut, le règlement Dublin III ne
confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de leur demande d'asile,
D-634/2016
Page 7
qu'en outre, tenant compte des principes directeurs contenus dans le
préambule (cf. ch. 14 ss), ce règlement prend en considération,
prioritairement, le rapprochement des membres d'une famille,
respectivement la non-séparation de ceux-ci (cf. Proposition de règlement
du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays [COM(2001)
447 final — 2001/0182(CNS)], ad. art. 16, ainsi que HENRIKE JANETZEK,
Familieneinheit im Dublin-Verfahren, Das Urteil des EuGH vom 6.11.2012
zur Anwendung der humanitären Klausel, Informationsverbund Asyl &
Migration, février 2013),
qu'en l'espèce, l'intérêt du recourant (cf. art. 8 par. 1 en relation avec l'art. 6
par. 3 et 4 du règlement Dublin III) est manifestement, comme il l'a
plusieurs fois exprimé, de continuer de vivre auprès de son frère, qui doit
être transféré en Allemagne,
que le recourant n'a fait valoir aucun argument décisif de nature à le
séparer de son frère, pour préserver son intérêt supérieur,
que, dans ces conditions, l'Allemagne est l'Etat membre responsable du
traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que, cela étant, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se
justifie pas en l'espèce, dès lors qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire
qu'il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que le recourant ne le soutient du reste pas,
qu'à l'appui de son recours, il n'a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré, l'existence d'un risque
concret que les autorités allemandes refuseraient de le prendre en charge
et, surtout, de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du
D-634/2016
Page 8
Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi
et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du
29.6.2013, ci-après: directive Procédure) et la directive no 2013/33/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes
pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale
[refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Allemagne n'est pas
contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles
auxquelles la Suisse est liée (cf. en particulier l'art. 3 CEDH et l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Allemagne et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient
d'entrer en matière sur sa demande d'asile pour des raisons humanitaires,
par l'application de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, en rapport avec l'art. 29a al. 3 OA 1, étant précisé que
le Tribunal se limite, sur ce point, à contrôler si le SEM a fait usage de son
pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le
droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF
2015/9 consid. 7 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Allemagne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'as ile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
D-634/2016
Page 9
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-634/2016
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :