B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6346/2016
Ar r ê t d u 2 7 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ukraine,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 5 octobre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, en date du 28 août 2016,
les investigations entreprises par le SEM, le 29 août 2016, dans la base
de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé deux demandes d’asile, la première aux Pays-Bas,
le 26 février 2016, la seconde en Belgique, le 11 août 2016,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du
1er septembre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était
ressortissant ukrainien et de confession catholique, qu'il avait quitté
son pays d’origine au mois de février 2016 à destination des Pays-Bas
où il avait déposé une demande d’asile, qu’il s’était rendu en Belgique
après le rejet de cette demande, qu’il avait introduit une procédure d’asile
auprès des autorités belges et avait rejoint la France avant d’en connaître
l’issue, qu’il était entré irrégulièrement en Suisse le 28 août 2016,
qu’il souffrait de problèmes cardiaques induisant un état de fatigue
important et des difficultés respiratoires, et, invité par le SEM à se
déterminer sur son éventuel transfert vers les Pays-Bas ou la Belgique en
tant que pays supposés responsables pour traiter sa demande de
protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le
SEM aux autorités belges, le 16 septembre 2016, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la communication du 22 septembre 2016, par laquelle l’Unité Dublin du
Service public fédéral belge de l’Intérieur a rejeté cette requête au motif
que les Pays-Bas étaient responsables de l’examen de la demande d’asile
du requérant,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par
le SEM aux autorités néerlandaises, le 26 septembre 2016, en application
du règlement Dublin III,
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la communication du 4 octobre 2016, par laquelle l’Unité Dublin du
Ministère de la Sécurité et de la Justice des Pays-Bas a accepté cette
requête en vertu de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 6 octobre 2016, notifiée le 11 octobre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son
renvoi vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure en
relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 14 octobre 2016 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en
matière sur sa demande d'asile,
la requête d'assistance judiciaire partielle et de désignation d'un
mandataire d'office dont est assorti le recours,
la réception, le 21 octobre 2016, du dossier de première instance par le
Tribunal,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1
LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
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que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile
et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit
fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait
pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015
consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54
consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5),
qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit
aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée
et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43
consid. 6.1; 2011/1 consid. 2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que
des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant
approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE
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concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis
de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des
Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que
les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme
responsable,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois
dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères
de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »),
dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande
d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient
pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de
procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application
des critères du chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid.
3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20),
que, selon l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, l’État membre
responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge, dans
les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays
tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d’un autre État membre,
que, dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance
uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne
concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours
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effectif en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013
(cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III),
qu’une requête aux fins de reprise en charge est formulée
aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai
de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac »
(cf. art. 23 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, à teneur des données de l'unité centrale du système
européen « Eurodac », le recourant a déposé deux demandes d'asile
avant d’entrer en Suisse, l’une aux Pays-Bas au mois de février 2016,
et l’autre en Belgique, au mois d’août 2016,
que, le 26 septembre 2016, le SEM a soumis en temps utile aux autorités
néerlandaises une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé,
que, par réponse notifiée dans le délai requis (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), les Pays-Bas ont accepté cette demande en vertu de
l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III et, partant, ont reconnu leur
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile et la bonne
organisation de l'arrivée du requérant (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement
Dublin III),
que la responsabilité des Pays-Bas au sens du règlement Dublin III est
ainsi établie,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers
l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a
de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances
systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du
26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme
responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que les Pays-Bas sont liés par la CharteUE et sont partie à la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à
son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
que dans ces conditions, les Pays-Bas sont présumés respecter la
sécurité des demandeurs d'asile conformément à leurs obligations
tirées du droit international public et du droit européen, en particulier
le droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une
procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi
que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés,
et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-
après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008,
n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne
[CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c.
Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee
Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law
Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans
les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans
l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic
failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel
de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le
cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de
l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2;
arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011,
n° 30696/09, § 338 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que
la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée aux Pays-Bas,
qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique
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des normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles
d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles
d'une ampleur telle que ceux-ci courent le risque concret d'être exposés
à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert
constituerait, en règle générale, un traitement prohibé par les art. 3 CEDH
et 4 CharteUE,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en
présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international
public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5),
qu’en l’occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que s’il
devait être renvoyé aux Pays-Bas, il ne disposerait pas de logement,
n’aurait pas accès à des soins médicaux et ne recevrait aucune aide, de
sorte que, n’ayant pas de réseau de soutien dans ce pays, il serait contraint
de vivre dans des conditions indignes, à savoir contraires à l’art. 3 CEDH,
qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers
ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de
la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour l'examen
d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public
(cf. 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2),
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un
problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un
risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition
(cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06,
§ 125 ss et jurisprudence citée),
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qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
qu’en l’espèce, il ressort de la réponse des autorités néerlandaises que la
demande d’asile déposée par le recourant aux Pays-Bas a été rejetée
(cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III),
qu'à teneur du dossier, aucun indice concret n’indique que les autorités de
ce pays auraient violé le droit de l'intéressé à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale
ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et
européen,
que le recourant n’a fourni aucun élément susceptible de démontrer
que les Pays-Bas ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et,
partant, failleraient à leurs engagements internationaux en le renvoyant
dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à
se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; arrêt de la
CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09,
§ 23, 146-147),
qu'à cet égard, il convient de relever qu’en retenant le principe de l'examen
de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance
only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile
multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas ne
l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au
principe de non-refoulement (cf. FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., Introduction,
p. 19, et K 6 ad art. 3),
que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs et
sérieux que les autorités néerlandaises renonceraient à le reprendre en
charge, qu'il serait durablement privé d'accès aux conditions matérielles
d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne, ou
que ses conditions d'existence aux Pays-Bas revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. Torture (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.4 et 7.5),
qu'il est rappelé à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au
requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures
conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de
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sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la
CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 C‑394/12 Shamso Abdullahi
c. Bundesasylamt, points 59, 62),
qu’en ce qui concerne son état de santé, le recourant a expliqué lors
de son audition et en instance de recours qu’il souffrait de problèmes
cardiaques qui se manifestaient sous la forme de crises subites et
imprévisibles, au cours desquelles il avait des difficultés à respirer et était
souvent très fatigué,
qu’il a précisé être très nerveux de sorte qu’il avait besoin de comprimés
(Lyrica ®) qui lui avaient déjà été fournis lors son séjour en Belgique et dont
il avait également demandé la prescription au service médical du CEP,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH, une décision de renvoi d'un
étranger peut, suivant les circonstances, se révéler illicite s'il existe un
risque sérieux que celui-ci soit soumis dans le pays de destination à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison d'une grave maladie,
étant précisé que le seuil fixé par cette disposition est à cet égard élevé
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05,
§ 42 ss),
que la CourEDH a ainsi retenu que le retour forcé d'une personne
touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de
l'art. 3 CEDH que si elle se trouve à un stade avancé et terminal de sa
maladie, au point qu'une issue fatale apparaît comme une perspective
proche (cf. arrêts de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015,
n° 39350/13, § 31-33; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10,
§ 119-120; aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que l'existence d'une prise en charge médicale adéquate dans les pays de
l'Union européenne est en règle générale présumée, et il appartient à la
partie, dans un cas particulier, d'apporter la preuve du contraire sur la base
des maux spécifiques dont elle souffre (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K 9
ad art. 27),
qu'en l'espèce, le recourant n'a pas produit de rapport médical établissant
la réalité des problèmes de santé qu'il invoque (cf. ATAF 2009/50 consid.
10.2.2), ni des soins dont il aurait déjà bénéficié en Belgique ou de sa
demande de médicaments auprès des services médicaux du CEP,
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qu'en tout état de cause, il ne soutient pas qu'en raison des problèmes
allégués, il ne serait pas apte à voyager et que son transfert, en tant que
tel, l'exposerait à une situation équivalant à un traitement prohibé,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que la prise en charge médicale
que requerrait l'état de santé décrit par le recourant ne serait pas disponible
aux Pays-Bas ou que ce pays refuserait l'accès aux soins dont l'intéressé
aurait besoin, de telle sorte que son existence ou sa santé seraient
gravement mises en danger (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2),
qu’il appartiendra au recourant, le cas échéant, de remettre en temps
voulu au SEM un certificat médical qui sera transmis aux autorités
néerlandaises afin de les informer des soins médicaux qu’il pourrait
nécessiter (cf. art. 31 par. 1 et 32 par.1 du règlement Dublin III),
qu’il incombera également au recourant, une fois le transfert exécuté, de
se prévaloir auprès des autorités néerlandaises de ses éventuels
problèmes de santé et de tous motifs pertinents liés à sa situation
personnelle, notamment sous l’angle médical,
qu’en dernière analyse, si après son retour aux Pays-Bas, le requérant
devait être contraint par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte
atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses
droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies
juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect
par les Pays-Bas de leurs obligations tirées du droit international public et
du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et
individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. MAIANI/HRUSCHKA,
Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des
demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers les Pays-Bas n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
public,
que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer au transfert prévu et
d'examiner lui-même la demande d'asile du requérant,
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que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande
d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné
avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6,
8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié
in : ATAF 2015/9),
que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette
disposition réserve au SEM une marge d'appréciation
(« Ermessensspielraum ») dans son interprétation et son application aux
différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid.
8.1; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, et de motiver sa décision
sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de
recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal se limite
à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a exercé son
pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre
l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès, selon des
critères objectifs et transparents, dans le respect des exigences résultant
du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et de la
proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s'est opposé
à son transfert vers les Pays-Bas en faisant valoir qu’il souhaitait
rester en Suisse tant que le conflit en Ukraine n’aurait pas pris fin (cf. p.-v.
d'audition du 1.9.2016, p. 9 ch. 8.01),
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des objections de
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l'intéressé à son transfert, et n'a commis ni excès ni abus de son large
pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du
requérant et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes
constitutionnels,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas
d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses
obligations internationales ou pour des raisons humanitaires,
que les Pays-Bas demeurent par conséquent l'Etat responsable de
l'examen de la demande de protection internationale du recourant,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas
entrée en matière sur la demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers les Pays-Bas en
vertu de l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
que compte tenu du caractère d'emblée vouées à l'échec des conclusions
du recours, la demande d'assistance judiciaire totale – soit la dispense
du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire
d'office – doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel
renvoie l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :