B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6346/2017
Ar r ê t d u 1 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sénégal,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 3 novembre 2017 / N (…).
D-6346/2017
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2017,
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM), sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort
que le prénommé a déposé une demande d’asile en Italie, en date du (…)
2016, qui a par ailleurs été rejetée,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2017,
au cours de laquelle A._______ a notamment expliqué avoir quitté son
pays le (…) 2014 et, après avoir voyagé à travers plusieurs pays du
continent africain, être arrivé en Italie ; qu’il y aurait demandé l’asile et
séjourné un an, neuf mois et six jours avant de venir en Suisse ; qu’il a
également déclaré être titulaire d’un permis de séjour pour motifs
humanitaires délivré par les autorités italiennes et valable jusqu’au (…)
2018 ainsi que d’une carte d’identité italienne (pour étrangers) établie le
(…) 2017 et valable jusqu’au (…) 2027, lesquels ont été versés au dossier ;
qu’invité par le SEM à se déterminer sur le prononcé éventuel d’une
décision de non-entrée en matière et de transfert vers l’Italie, Etat en
principe responsable pour traiter sa demande d’asile, il a répondu en
substance qu’il n’y avait pas reçu les soins adéquats et avait en outre été
expulsé du camp où il logeait,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé, présentée par le
SEM aux autorités italiennes compétentes le (…) 2017, basée sur l’art. 18
par. 1 point d du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
l’absence de réponse de la part desdites autorités dans le délai de l’art. 25
par. 1 du règlement Dublin III,
la décision du 3 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi
(recte : transfert) vers l‘Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
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le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal) contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel l’intéressé a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation
de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
l’accusé de réception du (…) 2017,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du (…)
2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu’en vertu des art. 1 et 29a al. 1 de l’ordonnance 1 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III,
dès lors que les conditions d’application de celui-ci sont réalisées (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de
l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]) ; que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision
de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
que le règlement Dublin III n'est pas applicable aux personnes bénéficiant
d’une protection internationale dans l'un des Etats membres
(FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 22 ad art. 2) ; que la
notion de protection internationale est définie à l'art. 2 de la directive
2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011
concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une
protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu
de cette protection (refonte) (JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive
Qualification ; voir aussi art. 2 point f du règlement Dublin III),
que, selon cette disposition, le bénéficiaire d’une protection internationale
est le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride qui a obtenu le statut de
réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire (cf. art. 2 points a
et b directive Qualification) ; que le statut conféré par la protection
subsidiaire correspond à la reconnaissance, par un État membre, d’un
ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant
bénéficier de la protection subsidiaire au sens de l’art. 2 point f directive
Qualification (cf. art. 2 point g directive Qualification),
qu’il résulte de ce qui précède que les personnes autorisées à séjourner
sur le territoire des Etats membres pour des motifs ne relevant pas d’un
besoin de protection internationale, soit notamment pour des raisons
humanitaires ou pour d'autres motifs discrétionnaires (cf. considérant 15
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du préambule de la directive Qualification), ne sont pas considérées
comme des bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l’art. 2
point f du règlement Dublin III,
que dans les cas où ledit règlement est applicable, si la demande de
réadmission est acceptée implicitement ou explicitement par l’Etat requis
et que rien ne permet de conclure que l’intéressé court un risque réel d'être
renvoyé dans son pays d'origine par les autorités de l’Etat de destination,
en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.
réfugiés, RS 0.142.30) et à l'art. 3 CEDH, le SEM rend une décision de
non-entrée en matière en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (cf. arrêts du
Tribunal D-5993/2014 du 6 avril 2016 ; E-8295/2015 du 29 décembre
2015 ; E-5452/2014 du 24 février 2015),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que A._______ est titulaire d’un permis
de séjour pour motifs humanitaires délivré par les autorités italiennes et
valable jusqu’au (…) 2018 ainsi que d’une carte d’identité italienne (pour
étrangers) établie le (…) 2017 et valable jusqu’au (…) 2027 ; que
s’agissant dudit permis, le prénommé n’a jamais soutenu, ni devant
l’autorité intimée ni au stade du recours, qu’il s’était vu délivrer un permis
de séjour au titre de la protection subsidiaire ; que la carte d’identité qui lui
a été remise en Italie a, quant à elle, pour seul but de certifier l’identité de
son titulaire et est notamment délivrée au bénéficiaire d’une protection pour
motifs humanitaires (cf. art. 31 al. 1 du décret-loi n° 112/2008 du 25.6.2008,
converti en loi n° 133/2008 du 6.8.2008, en relation avec l’art. 3 al. 2 du
décret royal n° 773 du 18.06.1931 ; cf. Servizio Centrale del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), Linee guida sul diritto
alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale,
2014, p. 38-39, /quadernosc_lineeguida.pdf >, consulté le 17.11.2017) ; qu’en tout état de
cause, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l’intéressé
bénéficie en Italie d’une protection internationale,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que le titre de séjour dont
bénéficie le recourant a été accordé pour des raisons exclusivement
humanitaires, autrement dit pour une raison autre que celle tirée du besoin
d'une protection internationale au sens de la directive Qualification ; qu’il
en résulte que la présente cause relève du champ d’application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et du règlement Dublin III,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant de
pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une
demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de
séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du
règlement Dublin III)
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont permis
d’établir, après consultation de l'unité centrale du système européen
« Eurodac », que A._______ a déposé une demande d’asile en Italie, le
(…) 2016, qui a par ailleurs été rejetée,
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qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités italiennes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du
prénommé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point d de ce même règlement,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge du SEM dans
le délai prévu par l'art. 25 par. 1 dudit règlement, l’Italie est réputée l'avoir
acceptée et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile du recourant (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la compétence de l’Italie pour traiter la demande d’asile de l’intéressé
est ainsi donnée, ce qui n’est du reste pas contesté à l’appui du recours,
que cela étant, au vu de l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, il y a
lieu tout d’abord d’examiner s’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE,
qu’il convient de rappeler que ce pays est lié à cette Charte et partie à la
Conv. réfugiés ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n’est certes pas irréfragable,
qu’elle doit être écartée d’office en présence, dans l’Etat de destination du
transfert, d’une pratique avérée de violations systématiques des normes
minimales de l’Union européenne, ou en présence d’indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
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international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf.
cit. ; cf. également les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09,
§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, 2237/08, § 74 ss ; arrêt de la Cour
de Justice de l’Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011, C-411/10
et C-493/10),
que s’agissant de l’Italie, il est certes notoire que les autorités de ce pays
ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux
requérants d'asile,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
29217/12, § 114),
que dans son arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (39350/13, § 36) et ses
décisions en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (51428/10) et
en l’affaire Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016
(30474/14, § 33), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le
4 novembre 2014 dans l’arrêt Tarakhel (§ 115), les structures et la situation
générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs
d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le
transfert de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu’en l'absence d'une pratique actuelle avérée de violation systématique
des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie
de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son
territoire est présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt
de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. les Pays-Bas et
l’Italie du 2 avril 2013, 27725/10, § 78),
que, partant, il n’y a pas lieu d’admettre que cet Etat connaît des
défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III, si bien que l'application de cette disposition ne se justifie pas en
l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut, en vertu de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, être renversée en présence d'indices sérieux
que, dans le cas concret, les autorités de l’Etat membre désigné comme
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étant responsable ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF
2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, A._______ s’est opposé à son transfert vers l’Italie, en
faisant valoir en substance qu’il avait été forcé à quitter le camp où il logeait
en Italie et qu’il n’avait pas de travail pour y subvenir à ses besoins,
que force est de rappeler tout d’abord que les autorités italiennes ont
expressément autorisé le prénommé à demeurer sur leur territoire, en lui
délivrant un permis de séjour pour motifs humanitaires le (…) 2017, lequel
est valable jusqu’au (…) 2018,
qu’ensuite, les allégations, selon lesquelles l’intéressé a été chassé du
camp où il était hébergé, s’est retrouvé sans logement et a été contraint de
survivre par ses propres moyens, se limitent à de simples affirmations ne
reposant sur aucun indice objectif, concret et sérieux,
qu’au contraire, le Tribunal constate que le recourant a vécu en Italie, selon
ses propres dires, près de deux ans (cf. procès-verbal de l’audition du […]
2017, pièce A7/12, no 2.06 p. 5 ; recours du […] 2017),
que celui-ci n’a dès lors pas démontré que ses conditions d'existence en
Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
que, sur le plan médical, A._______ a allégué souffrir d’une maladie de la
peau, lui causant de gros boutons ainsi que de fortes démangeaisons, et
que des soins devaient, à défaut de pouvoir en bénéficier en Italie, lui être
prodigués en Suisse,
que, selon la jurisprudence récente de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, et arrêts
cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est
toutefois susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans
des situations très exceptionnelles,
que tel est le cas si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé
et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche
ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un
traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la
personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave,
rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des
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souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie
(cf. arrêt Paposhvili, § 183),
qu’en l’espèce, il ressort du dossier que le prénommé a été pris en charge
médicalement en date du (…) 2017 pour une [maladie de la peau] ; qu’à
cet égard, seul un traitement médicamenteux a été nécessaire, à
l’exclusion de toute hospitalisation ou de tout autre suivi médical ; que, par
ailleurs, l’ordonnance prescrite a été renouvelée le (…) 2017 ; qu’au
demeurant, les allégations formulées dans le recours relatives au besoin
impératif de suivre un traitement médical en Suisse n’ont nullement été
étayées,
qu’au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas démontré qu’il ne serait
pas apte à voyager, ou que son transfert vers l’Italie représenterait un
danger concret pour sa santé, ni n’a établi que l’affection dont il souffre
serait d’une gravité telle qu’elle nécessiterait, de manière impérative, la
poursuite en Suisse du traitement en cours, sous peine de mettre sa vie ou
sa santé gravement en danger,
qu’en tout état de cause, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que le
traitement prescrit au recourant pour faire face à l’affection dont il souffre
pourra être poursuivi en Italie, ce pays disposant de structures médicales
similaires à celles existant en Suisse,
que, par ailleurs, A._______ étant titulaire d’un permis de séjour italien
pour motifs humanitaires valable jusqu’au (…) 2018, le Tribunal relève qu’il
pourra s’inscrire, à son retour en Italie, auprès du Service de la santé
publique (Servizio sanitario nazionale [Ssn]) et bénéficier ainsi de soins
médicaux gratuits (cf. arrêt du Tribunal D-3577/2013 du 28 juin 2013),
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que le problème de santé de
l’intéressé n’apparaît pas d’une gravité telle que son transfert en Italie
serait illicite au sens de la jurisprudence précitée,
que, dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Italie, il lui appartiendra d’en informer les
autorités suisses chargées de l’exécution de cette mesure ; que, le cas
échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une forme
appropriée, aux autorités italiennes, les renseignements permettant une
éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31 et 32 du
règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la
transmission d’informations médicales,
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qu’en outre, A._______ n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que sa demande de protection déposée en Italie n’aurait pas
été traitée conformément aux dispositions légales applicables dans ce
pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et avec
diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à la
directive Procédure,
qu’au demeurant, une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers
le pays d'origine ne constitue pas, en soi, une violation du principe de
non-refoulement ; qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de
la demande par un seul Etat membre (« one chance only »), le règlement
Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(« asylum shopping ») ; qu’il y a encore lieu de rappeler que ledit règlement
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (par analogie, arrêt de
la CJUE du 10 décembre 2013, C-394/12, Shamso Abdullahi c. Autriche,
§ 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par ailleurs, il y a lieu de constater que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de
son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de
raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu’en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de la Suisse vers l‘Italie,
en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la
décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et
motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que, par conséquent, le recours doit être rejeté,
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Page 12
que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :