B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6347/2017
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…), alias
A._______, né le (…), alias
B._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 24 octobre 2017 / N (…).
D-6347/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 17 juillet 2017,
le procès-verbal de son audition au Centre d’enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe, le 31 juillet 2017, lors de laquelle le requérant
a déclaré qu’il était âgé de seize ans et qu’il était donc mineur,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 7 août 2017, par laquelle
l’intéressé a maintenu sa qualité de mineur,
la décision du 24 octobre 2017, notifiée le 30 octobre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé
(considéré comme majeur), a prononcé son transfert vers l’Italie et a
ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif
à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 6 novembre 2017, concluant à l’annulation de cette
décision et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande de dispense de l’avance des frais de procédure assortie au
recours,
les autres pièces du dossier reçu du SEM, le 13 novembre 2017,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée
en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
D-6347/2017
Page 3
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'occurrence, il convient de se prononcer préalablement sur la
question de l’âge de l'intéressé afin de déterminer s’il est mineur, comme il
le prétend, ou non,
que le SEM est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données
relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité déposés, ainsi que
sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant, en particulier, sur
l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial et sa scolarité, voire sur les résultats d'un éventuel examen osseux
(cf. arrêt du TAF E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi
art. 17 al. 3bis LAsi),
qu’en d’autres termes, si la minorité alléguée ne peut pas être prouvée par
pièce, il y a lieu d’examiner si elle a été rendue vraisemblable au sens de
l’art. 7 LAsi, étant rappelé que c’est au requérant qu’échoit la charge de
rendre la minorité vraisemblable (cf. ATAF 2009/54 précité),
que dans les procédures de transfert, l'attribution d'une personne de
confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant l'audition
sommaire au centre d'enregistrement déjà, pour autant toutefois qu'il
puisse être retenu que celui-ci est bien mineur (cf. ATAF 2011/23, consid. 7
p. 474 s.),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a produit aucun document établissant son
identité et, ainsi, sa date de naissance, ni la moindre autre pièce
susceptible, à tout le moins, de rendre vraisemblable la minorité alléguée,
qu’il s’est borné à déclarer qu’il n’avait jamais possédé ni passeport ni carte
d’identité,
que son soit-disant certificat de naissance n’a été produit que sous forme
de copie et ne revêt dès lors aucune valeur probante,
qu’il n’a fourni aucune explication convaincante quant à l’absence de
production de l’original d’un tel document, s’étant limité à déclarer qu’il
n’avait pas pu se le procurer, faute de moyens financiers suffisants, ce qui
D-6347/2017
Page 4
paraît a priori dénué de fondement sérieux (cf. pv. d’audition du 31 juillet
2017, p. 8),
qu’en tout état de cause, ce document aurait été émis en date du 3 janvier
2014, de sorte que l’intéressé - si l’on se réfère à la date de naissance qui
y est mentionnée, soit le (…) - aurait été âgé de treize ans environ au
moment de l’établissement de cette pièce,
que cet élément ne cadre toutefois pas avec les déclarations du recourant,
lequel a déclaré avoir fait établir ce document juste avant son départ du
pays, soit lorsqu’il avait quinze ans et quelques mois (cf. pv. d’audition du
7 août 2017, p. 8),
que par ailleurs, le recourant a tenu des propos vagues, inconsistants, et
divergents au sujet de son âge et de son parcours de vie,
qu’ainsi, il aurait appris approximativement son âge, tantôt « récemment »,
sa mère lui ayant fait savoir, peu de temps avant son départ du pays, qu’il
avait environ seize ans (cf. pv. d’audition du 31 juillet 2017, p. 3 et pv.
d’audition du 7 août 2017, p. 3), tantôt lorsqu’il avait neuf ans, sa mère
l’ayant alors informé qu’il était temps pour lui de commencer à travailler (cf.
pv. d’audition du 7 août 2017, p. 3),
qu’il a déclaré tantôt ignorer l’âge qu’il avait lorsque son père aurait été tué
(cf. pv. d’audition du 31 juillet 2017, p. 7), tantôt qu’il était âgé de neuf ans
environ à la mort de celui-ci (cf. pv. d’audition du 7 août 2017, p. 4),
qu’à toutes les questions concrètes de l’auditeur relatives à son parcours
de vie, il s’est montré imprécis et évasif, ayant été incapable de mentionner
la date de son départ de Somalie, ou celle de son mariage (cf. pv. d’audition
du 7 août 2017, p. 4), ou encore de fournir des informations récentes au
sujet de son épouse (cf. ibidem, p. 7),
qu’il s’agit pourtant d’événements marquants et de questions essentielles,
auxquelles il aurait dû être à même de répondre, et de donner pour le moins
des détails concrets, significatifs du vécu, indépendamment du fait qu’il ne
saurait ni lire, ni écrire,
qu'au vu de l’inconsistance et de l’incohérence de ses dires, le recourant
doit supporter les conséquences du défaut de preuve de sa minorité et être
tenu pour majeur,
D-6347/2017
Page 5
qu’en définitive, le SEM a, à bon droit, retenu que l’intéressé n’avait pas
rendu sa minorité vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi,
que n’ayant pas admis la vraisemblance de la minorité alléguée, sur la
base d’une appréciation globale des allégations de l’intéressé, le SEM
n’était pas tenu de procéder à une analyse osseuse, le résultat d'une telle
analyse, qui peut certes être requise lorsqu'il existe notamment des doutes
sur la minorité alléguée, ne constituant qu'un moyen, parmi d'autres, pour
apprécier la vraisemblance des allégués de l'intéressé,
que le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, du fait que le SEM
n’aurait pas procédé à une analyse osseuse, doit ainsi être écarté,
que dès lors, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] dans sa
nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015, conforme à la
modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
D-6347/2017
Page 6
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
D-6347/2017
Page 7
qu’en l’occurrence, le recourant a franchi irrégulièrement la frontière du
territoire des Etats Dublin, le 7 mai 2017, en Italie, arrivant de la Libye,
que, le 25 août 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai de deux mois fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III,
que, le 24 octobre 2017, l'Italie a accepté la prise en charge de l’intéressé,
que le SEM a ainsi retenu à bon droit la compétence de ce pays pour traiter
la demande d’asile du recourant,
que la présence en Suisse d’une tante de l’intéressé, laquelle lui
apporterait aide et soutien au quotidien, est sans incidence, la notion de
membres de la famille, au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
étant restreinte au conjoint, au partenaire non marié (e) et aux enfants
mineurs,
qu’en conséquence, l’art. 10 dudit règlement ne saurait fonder la
responsabilité de la Suisse pour le traitement de la demande d’asile de
l’intéressé,
que la tante ne constituant pas non plus un membre de la famille entrant
dans le champ d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
l’intéressé ne peut pas non plus invoquer cette disposition,
que partant, un état de dépendance vis-à-vis de cette tante, même avéré,
ne serait pas décisif,
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable du traitement de la demande
d'asile du recourant,
que celui-ci s’est toutefois opposé à son transfert en Italie, faisant valoir
qu’il ne connaissait personne dans ce pays, et que les conditions de vie
qui y prévalaient étaient terribles,
qu’il est, certes, notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances
(cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des
D-6347/2017
Page 8
requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier
celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, août 2016),
qu'il n'y a toutefois aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Italie,
des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [ci-après: directive Procédure]; cf. aussi la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe,
ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des
défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile
n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les
autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils
ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays
d'origine (cf. arrêts et décisions de la CourEDH Jihana Ali et autres contre
Suisse et Italie du 4 octobre 2016, 30474/14 ; M.S.S. contre Belgique et
D-6347/2017
Page 9
Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09 ; A.S contre Suisse du 30 juin 2015,
39350/13 ; A.M.E. contre Pays-Bas du 5 février 2015, 51428/2010 ;
Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre 29217/12,
par. 114 et 115 ; Mohammed Hussein contre Pays Bas et Italie du 2 avril
2013, 27725/10),
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut également être
renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les
autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l’espèce, le recourant n'a pas fourni d’indice concret que les autorités
italiennes refuseraient d'examiner sa demande de protection, ni qu'elles ne
respecteraient pas le principe du non-refoulement, et donc failliraient à
leurs obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie,
son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient
un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé d'éléments concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile dans ce pays (où il aurait été
hospitalisé, dès son arrivée en Sicile, avant d’être transféré à Milan, où il
serait demeuré durant quelques jours, sans aucun soutien, avant de
rejoindre la Suisse, cf. pv. d’audition du 31 juillet 2017, p. 9), le recourant
n'a pas donné la possibilité aux autorités italiennes d'examiner son cas ni
de lui octroyer protection,
que s’il devait être contraint par les circonstances, à son retour en Italie, à
mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait
estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son égard ou de
toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
D-6347/2017
Page 10
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 de la directive
Accueil),
qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé a été hospitalisé, le 4
octobre 2017, durant une nuit, en raison de douleurs rétrosternales,
que ces troubles n’apparaissent toutefois pas être importants au point de
faire obstacle au transfert,
que l’Italie dispose de structures médicales semblables à celles existant en
Suisse,
que le recourant pourra, en cas de besoin, être suivi et traité en Italie, cet
Etat, lié par la directive Accueil, devant faire en sorte que les demandeurs
d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des
troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre
nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf.
art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que dans son recours, l’intéressé a également invoqué l’application de
l’art. 8 CEDH,
que le recourant n’ayant pas indiqué les raisons pour lesquelles cette
disposition lui serait applicable, un tel argument doit cependant être écarté,
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l’Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées, et s’avère licite,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
D-6347/2017
Page 11
qu'à propos de cette dernière disposition, l'intéressé n'a pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de sa
demande sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, ayant
motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire dans
son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de
traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière
substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant
limité à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément
à la loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé et est tenue de le prendre en charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande
de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé
son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense de paiement
de l’avance des frais de procédure,
que vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-6347/2017
Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition