B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6348/2013
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Guinée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 5 novembre 2013 / (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
24 février 2011,
le procès-verbal de l'audition du 1er mars 2011,
la décision du 17 juin 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande,
la disparition de l'intéressé, le 6 octobre 2011,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
30 septembre 2013,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 31 octobre 2013, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu'après le refus de sa première
demande d'asile, il avait rejoint la France et qu'il avait été transféré de cet
Etat vers la Suisse, le 28 mars 2013, en vertu du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003), et a répété les motifs
de protection invoqués à l'appui de sa première demande, à savoir qu'il
avait quitté son pays d'origine, en décembre 2009, parce qu'il était
recherché par un militaire, son voisin à Conakry, qu'il avait dénoncé à ses
amis pour avoir tiré sur la foule lors d'une manifestation,
la décision du 5 novembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé,
aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours posté le 10 novembre 2013 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 14 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),
qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
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l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ;
ATAF 2009/50 consid. 5‒8 p. 725 ss),
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres
Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document
officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de la
demande d'asile,
qu'il n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas
être à même de se procurer de tels documents (cf. art. 32 al. 3 let. a
LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.),
que, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations, non remises
en cause dans le recours, développées par l'ODM dans sa décision du
5 novembre 2013 (cf. consid. II, ch. 1),
qu'en outre, les déclarations du recourant ne satisfaisant, de toute
évidence, pas aux exigences de l'art. 7 LAsi pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'en effet, les motifs allégués ne sont que de simples affirmations de sa
part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont
étayés par un quelconque commencement de preuve,
que, par ailleurs, prises dans leur ensemble, les déclarations de
l'intéressé sont stéréotypées et imprécises, mais également
contradictoires,
que, notamment, ses ennuis auraient tantôt commencé en janvier 2009
(cf. le pv de l'audition du 1er mars 2011, ch. 15), tantôt immédiatement
après la manifestation du 28 septembre 2008 (cf. le pv de l'audition du
31 octobre 2013, questions 44, 51, 60 et 63),
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que, de plus, l'intéressé, sans profil politique particulier, est resté vague
quant au déroulement de la manifestation du 28 septembre 2008,
expliquant en substance y avoir participé en raison de la présence de ses
amis (cf. le pv de l'audition du 31 octobre 2013, questions 41 s.),
qu'à cela s'ajoute qu'il n'a pas été en mesure d'expliquer les raisons pour
lesquelles ce militaire, dont il ignore l'identité exacte, ne connaissant que
son surnom, le grade et la fonction qu'il exerce à l'armée, serait toujours à
sa recherche, cinq ans plus tard,
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni
argumentation ni moyen de preuve susceptibles de remettre en cause
son bien-fondé,
que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit
interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5‒8, et
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, il n'y avait pas nécessité, au terme de l'audition
sur les motifs, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en
matière d'asile ou d'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 let. c LAsi ; ATAF
2009/50),
qu'en conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté
et la décision de première instance confirmée,
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
[LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1 et 8.2 p. 1002 s., et la jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de graves
problèmes de santé,
qu'étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l'exécution de son
renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12
p. 513 ss, et jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :