B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6349/2018
Ar r ê t d u 3 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 5 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) et celle sur les
motifs d’asile entreprises le (…),
la décision du 5 novembre 2018, notifiée le (…), par laquelle le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2018 (date du sceau
postal), par lequel A._______ a, à titre préalable, requis l’assistance
judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision
précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au
motif que l’exécution de son renvoi le mettrait en danger,
l’accusé de réception de ce recours daté du (…) 2018,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
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leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né à B._______ et
avoir vécu, dès (…), à C._______, avec sa famille ; qu’il a, en substance,
expliqué, qu’environ trois mois avant son départ de Géorgie, alors qu’il se
trouvait dans un restaurant, il avait pris la défense d’une amie contre un
individu qui avait mal pris que celle-ci refuse ses invitations à danser ;
qu’au cours de leur altercation, cette personne aurait présenté son badge
de policier à l’intéressé,
que A._______ aurait alors demandé de l’aide à un ami policier, également
présent dans ce restaurant ; qu’en présence de ce dernier, l’individu précité
aurait menacé le recourant de placer des stupéfiants dans ses affaires, à
son insu, dans le but de justifier son incarcération ; que, selon une autre
version, ce serait à l’ami policier de l’intéressé que cette personne aurait
dit qu’elle dissimulerait des stupéfiants dans les affaires de A._______,
que l’ami policier aurait ensuite invité le prénommé à s’éloigner de son
assaillant et à prendre au sérieux les menaces de ce dernier ; que ledit ami
l’aurait aussi informé que cet individu, qui occupait le poste (…), avait déjà
fait emprisonner deux personnes en usant d’un tel stratagème et était très
influent ; qu’après cet incident, l’intéressé serait rentré chez lui sans
encombre,
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que, le lendemain, ou selon une autre version, après que ledit policier l’eût
recherché à son domicile une semaine après leur altercation, A._______
aurait quitté son quartier pour se cacher au village pendant deux mois,
qu’en son absence, le policier précité l’aurait recherché, ou fait rechercher
par des collègues, dans son quartier au moins une fois par semaine,
qu’à défaut de moyens pour se défendre contre les agissements de cette
personne, l’intéressé aurait quitté son pays le (…),
que, dans sa décision, le SEM a considéré, qu’indépendamment de leur
vraisemblance, les motifs d’asile avancés par A._______ n’étaient pas
déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi ; qu’en effet, les problèmes
allégués ne relevaient pas d’une persécution ou d’une crainte de
persécution future fondée sur l’un des motifs exhaustivement prévus par
cette disposition,
que, dans son recours, le prénommé a contesté cette analyse, soutenant
craindre une persécution au sens de cette disposition pour des motifs
discriminatoires et politiques ; qu’en effet, ce serait en raison de l’absence
de volonté du gouvernement géorgien de combattre la corruption, des liens
de la police avec les partis et du manque d’indépendance de la justice, qu’il
ne lui serait pas possible de se défendre contre les menaces d’un policier,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a nié la pertinence du récit
présenté par le recourant,
que, si l’intéressé a certes argué ne pas pouvoir obtenir de protection
auprès des autorités de son pays, il n’a toutefois avancé aucun élément
permettant objectivement d’admettre que la raison pour laquelle ledit
policier s’en était pris à lui était fondée sur l’un des motifs de persécution
énoncé de manière exhaustive à l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, il ressort clairement des propos tenus par le recourant lors de
ses différentes auditions que le conflit entre lui et ledit policier, ainsi que les
craintes qui en ont résulté, n’ont pas pour origine la race, la religion, la
nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou encore les
opinions politiques de l’intéressé, mais un différent d’ordre privé, celui-ci
étant intervenu pour défendre l’une de ses amies, qui avait été insultée par
un tiers,
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qu’en outre, A._______ n’a jamais évoqué que cette altercation avait eu
pour origine l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi,
que le fait que ledit policier soit gradé et très influent n’y change rien, un
abus d’autorité, respectivement un abus de pouvoir commis par un agent
étatique n’étant pas, à lui seul, pertinent sous l’angle de cette disposition,
que l’argument du recours, selon lequel A._______ craindrait une
persécution pour des motifs discriminatoires et politiques, se limite à une
simple affirmation nullement étayée,
que, cela étant, le recourant n’a avancé aucun élément de fait ni argument
de nature à renverser l'appréciation de l'autorité intimée,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en
l’espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs
retenus ci-dessus, la qualité de réfugié,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, il convient
encore d’examiner si l’intéressé a rendu vraisemblable un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays
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d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105),
que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que A._______ n’avait
pas établi l’existence hautement probable d’un risque de traitement
contraire à l’art. 3 CEDH,
qu’il a en particulier considéré que les déclarations du prénommé au sujet
des menaces reçues de la part d’un policier se limitaient à de simples
affirmations, au surplus sommaires, de sa part ; qu’il a aussi relevé que
l’intéressé n’avait plus rencontré de problème avec cette personne durant
ses deux derniers mois en Géorgie, outre le fait qu’il n’avait entrepris
aucune démarche auprès des autorités pour demander à être protégé des
agissements abusifs d’un policier ; que, dans ces conditions, la passivité
des autorités géorgiennes se limitait à une simple hypothèse émise par
l’intéressé, qui ne permettait pas d’admettre une violation avérée et
concrète notamment de l’art. 3 CEDH,
que le recourant a contesté cette analyse, faisant valoir que son intégrité
corporelle, sa liberté et sa santé, voire même son existence seraient mises
en danger en cas d’exécution de son renvoi en Géorgie,
qu’il a réitéré que les autorités de son pays ne le protègeraient pas contre
les menaces reçues de la part d’un policier,
qu’en l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré que le récit
présenté par l’intéressé n’était pas vraisemblable,
que les propos de celui-ci, relatifs aux évènements qui l’auraient conduit à
quitter son pays, se limitent en effet à de simples affirmations nullement
étayées par des éléments concrets,
qu’au contraire, son récit est très imprécis et manque d’éléments de détails
permettant d’admettre la réalité d’une expérience directement vécue,
que, notamment, A._______ n’a pas été en mesure de dater avec précision
les évènements rapportés, se limitant d’expliquer que l’altercation
survenue dans le restaurant avait eu lieu environ trois mois auparavant et
qu’il s’était ensuite caché pendant environ deux mois au village (cf. pièce
A11/9 Q8 et Q16, p. 3 et 4),
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qu’en outre, ses explications manquent de constance, s’agissant
notamment du déroulement de l’altercation en question ; qu’il a tout d’abord
expliqué que le policier avec lequel il aurait eu une altercation se serait
adressé directement à lui pour le menacer de dissimuler des stupéfiants
dans ses affaires (cf. pièce A11/9 Q7 et Q15, p. 3 et 4), pour ensuite
alléguer que ce serait à son ami, également policier, que celui-là aurait fait
part de cette menace (cf. pièce A11/9 Q11 et Q13, p. 3),
que ses déclarations sont également divergentes s’agissant du moment
auquel il aurait quitté son domicile pour se cacher au village ; qu’ayant
d’abord déclaré être parti dès le lendemain des faits survenus au restaurant
(cf. pièce A11/9 Q18, p. 4), il a ensuite expliqué n’être plus revenu chez lui
après le premier passage dudit policier à son domicile, qui aurait eu lieu
une semaine après leur conflit (« il est même allé à mon domicile », « […]
une semaine après notre altercation. », « […] il a juste demandé où je me
trouvais. Et dès le lendemain, je ne suis plus revenu à la maison, je me
suis caché deux mois au village. », cf. pièce A11/9 Q19 à 21, p. 4),
qu’à cela s’ajoute, ainsi que relevé à bon droit par le SEM, que le recourant
n’a plus eu directement affaire audit policier, durant les deux mois passés
au village (cf. pièce A11/9 Q25, p. 5), ce qui permet également de douter
tant de l’étendue du pouvoir que de l’influence que l’intéressé attribue à
cette personne, ainsi que de la volonté de celle-ci à lui nuire,
que, cela dit, même en admettant par hypothèse les menaces proférées à
l’encontre de A._______ par un policier, il demeure que le prénommé n’a
entrepris aucune démarche auprès des autorités pour les dénoncer et
prévenir leur éventuelle concrétisation (cf. pièce A11/9 Q29, Q35, Q37 et
Q43, p. 5 et 6),
que l’intéressé a certes déclaré que la personne qui l’avait menacé
occupait un poste (…) et était très influente (cf. ibidem) ; qu’il a aussi
expliqué que celle-ci était déjà parvenue à faire emprisonner deux
personnes en plaçant, à leur insu, des produits stupéfiants dans leurs
affaires (cf. pièce A11/9 Q14 et Q23, p. 3 et 4),
que toutefois, l’intéressé n’ayant entrepris aucune démarche auprès des
autorités pour faire respecter ses droits, ses allégations relatives à
l’absence de protection garantie en Géorgie face à des policiers abusant
de leur pouvoir se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles
ne se fondent en l’espèce sur aucun élément concret,
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que, cela dit, rien ne permet d’admettre que les autorités géorgiennes
tolèreraient le comportement abusif de la part d’un policier, voire même le
soutiendraient, en lui garantissant l’impunité,
qu’il ressort au contraire des sources consultées par le Tribunal, que les
autorités géorgiennes poursuivent les abus d’autorité commis par des
officiers de police et s’efforcent de combattre la corruption (cf. United
States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights
Practices - Georgia, 3 mars 2017, accessible à docid/58ec8a3513.html > ; Amnesty International, Report 2016/17 -
Georgia, 22 février 2017 accessible à 58b033fa13.html >, sources consultées le 29.11.2018),
qu’il convient aussi de retenir que la Géorgie dispose de structures
suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements,
qu’ainsi, le recourant pourra, en cas de besoin, obtenir auprès des autorités
de son pays une protection adéquate contre les éventuels agissements
illicites commis notamment par un policier,
que, partant, l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer être exposé dans
son pays à un risque avéré et concret de traitements contraires en
particulier à l’art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être
considérée comme étant licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes
d’Abkhazie et d’Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que A._______, qui n’a quitté son pays que depuis (…) et n’est pas
originaire d’une région à risque, est au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier,
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qu’il dispose en outre d’un réseau familial et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A10/11 pts. 1.17.04 et 3.01,
p. 4 et 6 ; pièce A11/9 not. Q3 et Q10, p. 2 et 3),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant titulaire d’un
passeport géorgien valable jusqu’en 2028,
que, le recours en tant qu’il porte sur la question du renvoi et l’exécution
de cette mesure, doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :