Cour IV
D-6351/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Maryse Javaux, greffière.
A._______, née le [...],
B._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
[...],
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 8 septembre 2008 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6351/2008
Faits:
A.
Arrivant de République démocratique du Congo, A._______, née
C._______, et son fils sont entrés clandestinement en Suisse le [...] et
ont déposé le même jour une demande d'asile au centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA, actuellement centre
d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Vallorbe.
B.
Entendue sur les motifs de sa demande, le [...], au CERA d'Alstätten,
puis lors d'une audition fédérale directe, le [...] suivant, la requérante,
[...] de profession, a déclaré qu'elle avait rencontré le père de son fils
en [...]. Ce dernier, d'origine rwandaise, aurait été membre de la
Mutuelle des agriculteurs de Virunga (MAGRIVI), une association à
laquelle le gouvernement rwandais aurait reproché de livrer des armes
aux rebelles hutus.
A la fin [...], son ami, qui ne se sentait plus en sécurité à Kinshasa,
serait parti à Brazzaville. Il serait retourné dans la capitale congolaise
en [...]. En [...], suite à une tentative de coup d'Etat avortée, le
président Kabila aurait exigé le départ du pays de tous les Rwandais.
A ce moment-là, l'ami de la requérante aurait été arrêté à plusieurs
reprises pendant une semaine à dix jours. Il aurait été relaxé grâce à
ses nombreuses relations, la dernière fois au début du mois de [...]. En
[...], il ne serait pas rentré à la maison et trois soldats auraient fait
irruption au domicile de la requérante, lui reprochant d'être hostile au
régime. Après l'avoir battue et lui avoir confisqué divers appareils, ils
seraient partis. A._______ aurait immédiatement fui chez sa mère,
puis au Bas Zaïre où elle aurait vécu jusqu'à la fin du mois de [...]. A
son retour à son précédent domicile à Kinshasa, des soldats auraient
à nouveau fait irruption chez elle et [...], lui reprochant sa collaboration
avec les rebelles rwandais et l'accusant d'avoir participé au complot
contre Kabila. Ils l'auraient ensuite emmenée à la prison de Ndolo
avec son fils. Durant sa détention, elle aurait rencontré une
connaissance, un lieutenant qui lui aurait fait savoir, par l'intermédiaire
d'une femme, son intention de l'aider à s'évader moyennant paiement
d'une somme d'argent. Elle aurait accepté le marché et le [...] suivant,
lors d'une corvée de nettoyage, elle serait parvenue à escalader le
mur d'enceinte au moyen d'une échelle. Elle aurait ensuite été
conduite par cette femme dans une maison de Mbinza. En mauvais
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état de santé, elle aurait reçu les soins d'un médecin pendant environ
un mois puis, en échange de 10'000 dollars, le lieutenant rencontré en
prison lui aurait fourni les papiers nécessaires à son départ du pays.
Le [...], elle aurait quitté Kinshasa à bord d'un avion en partance pour
Rome, via Bruxelles. Elle aurait gagné la Suisse en train, puis en
voiture.
La requérante a ajouté que son fils avait été profondément traumatisé
par les événements vécus dans son pays d'origine et qu'il devait
consulter un psychiatre. Quant à son ami, elle ignorerait tout de son
sort et n'aurait pas su à qui s'adresser pour savoir ce qu'il était
devenu. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit divers
documents relatifs à son activité professionnelle.
C.
Par décision du 3 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile d'A._______ et de son enfant et a prononcé leur
renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a en
particulier retenu que les déclarations de la requérante au sujet de son
compagnon, de l'intervention des soldats à son domicile en [...], de
son arrestation en [...], de sa détention et de son évasion n'étaient pas
vraisemblables compte tenu de leur caractère stéréotypé, peu
circonstancié et illogique. L'ODM a en outre considéré que de
nombreux éléments du récit de l'intéressée révélaient qu'elle avait
quitté son pays avant la date indiquée aux autorités d'asile suisses et
qu'elle vivait à l'étranger probablement depuis plusieurs années déjà.
D.
Par recours du 27 juin 2002, posté le 8 juillet suivant, A._______ a
conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et subsidiairement à ne pas être renvoyée de
Suisse. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. A
l'appui de son recours, l'intéressée a pour l'essentiel contesté le bien-
fondé des considérants de la décision querellée, en reprenant les
éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, pour les expliquer. Elle
a ainsi fait valoir que son compagnon, avec lequel elle n'était pas
mariée, ne lui avait pas fourni de détails sur ses origines exactes, ni
sur ses activités politiques et militaires clandestines. Elle a par ailleurs
expliqué que contrairement aux forces de police, les militaires ne
motivaient pas les arrestations auxquelles ils procédaient et qu'elle
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n'avait pas eu la témérité de les interroger à ce sujet. A._______ a fait
valoir en outre qu'en Afrique, il n'était pas inhabituel de laisser son
logement vide pendant un certain laps de temps et qu'il était normal
qu'elle ait eu recours à des termes désuets utilisés sa vie durant. En
outre, reprochant à l'ODM de n'avoir nullement tenu compte dans sa
décision du [...], elle a produit un rapport de D._______ du [...]
concernant les séquelles qu'elle en a conservé. Au surplus, elle s'est
prévalue de l'hostilité des autorités congolaises à l'égard de la
population d'origine rwandaise.
E.
Par courrier du 22 août 2002, la E._______ a adressé directement à
l'ODM un rapport concernant le fils de la recourante. Il en ressort que
cet enfant présente des troubles psychologiques importants et suit une
thérapie régulière. La doctoresse F._______, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a également envoyé à l'autorité de première
instance un courrier du 24 août 2002 duquel il ressort qu'A._______
souffre de troubles liés à [...].
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, le 22 octobre 2002,
partiellement reconsidéré sa décision du 3 juin 2002. Constatant que
l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement
exigible, il a prononcé leur admission provisoire en Suisse.
G.
Invitée à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son
recours en matière d'asile, A._______ a déclaré maintenir son recours
par courrier du 13 novembre 2002. Après un bref rappel des faits
allégués, elle a mis en exergue la douleur psychologique qui est la
sienne suite aux violences subies dans son pays d'origine ainsi que le
grave traumatisme occasionné à son tout jeune fils. Elle estime qu'au
vu des nombreuses attestations médicales produites confirmant ses
propos, sa crédibilité ne saurait être mise en doute. Elle explique en
outre ne pas avoir été au courant des activités de son ami et ne
pouvoir expliquer pourquoi les soldats se sont rendus à son domicile.
Quant à son appartement, il est resté inoccupé pendant deux ans car
il appartenait à un bon ami de son compagnon. Elle affirme par ailleurs
avoir décrit de manière tout à fait satisfaisante la cellule dans laquelle
elle a été incarcérée ainsi que les méthodes de tortures utilisées dans
la prison. La recourante a en outre rappelé avoir vécu les 27 premières
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années de son existence sous le règne de Mobutu et avoir par
conséquent été imprégnée tant du vocabulaire que des habitudes
propres à celui-ci. On ne saurait dans ces conditions lui opposer
valablement d'avoir utilisé des termes désuets et en déduire qu'elle a
fui son pays bien avant la date indiquée.
H.
Le [...], la recourante a épousé un ressortissant suisse. Elle a par
conséquent été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de
police des étrangers.
I.
Par décision du 13 octobre 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître des
recours en matière d'asile, a admis le recours interjeté le 8 juillet 2002
et a renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision au sens des considérants. La Commission a reproché à
l'autorité intimée une constatation incomplète des faits pertinents et a
invité l'ODM à compléter l'instruction par de plus amples investigations
au sujet des motifs d'asile invoqués par l'intéressée.
J.
En date du 16 juin 2008, l'ODM a diligenté une enquête d'ambassade
à Kinshasa dans le but d'éclaircir certains points du récit d'A._______.
Dans sa réponse du 21 juillet 2008, la représentation suisse à
Kinshasa a déclaré que l'acte de naissance produit par l'intéressée
était authentique, que personne ne se souvenait d'elle à l'adresse
indiquée à son arrivée en Suisse mais qu'il semblerait en revanche
qu'avant son départ pour l'Europe, elle habitait juste à côté de [...], où
sa famille réside encore, et que les membres de sa famille n'avaient
pas été en mesure d'indiquer pour quelle raison l'intéressée avait été
arrêtée ni le lieu de détention alors que les habitants du quartier
avaient pour leur part affirmé tout ignorer de son arrestation.
Personne, que ce soit parmi les parents de l'intéressée ou dans le
voisinage, n'aurait été en mesure de confirmer les liens de cette
dernière avec un membre du MAGRIVI. Enfin, la personne de
confiance mandatée par la représentation suisse a pris contact avec
une personne ayant travaillé au greffe de la prison de Ndolo, laquelle a
indiqué que le nom de la recourante ne se trouvait pas dans le registre
de détention et qu'elle n'était ainsi en mesure de confirmer ni la
détention ni l'évasion d'A._______.
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K.
Par courrier du 29 juillet 2008, l'ODM a accordé un délai à l'intéressée
pour prendre position sur le contenu de l'enquête d'ambassade. Celle-
ci n'a pas fait usage de son droit d'être entendue.
L.
Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
d'A._______ et de son fils, au motif que les déclarations de
l'intéressée n'apparaissaient pas vraisemblables au vu notamment des
résultats de l'enquête menée sur place par l'entremise de la
représentation suisse à Kinshasa. L'ODM a en outre estimé qu'il n'était
pas vraisemblable qu'un militaire de haut rang prenne le risque de
faire évader une détenue, se mettant ainsi lui-même en danger, et qu'il
s'agissait là d'une déclaration stéréotypée courante dans les
demandes d'asile de requérants congolais. Enfin, l'autorité de
première instance a considéré que le manque flagrant de détails dans
le récit de l'intéressée ainsi que leur caractère stéréotypé était un
indice supplémentaire du manque de crédibilité des motifs allégués.
S'agissant du renvoi, l'ODM a rappelé que cette question ressortait de
la compétence des autorités cantonales suite au mariage de
l'intéressée avec un ressortissant suisse.
M.
Suite au courrier du mandataire de l'intéressée du 1er septembre 2008
l'informant de la résiliation de son mandat, l'ODM a notifié sa décision
directement à A._______ en date du 8 septembre 2008.
N.
Par courrier du 6 octobre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre
la décision de refus d'asile du 8 septembre précédent. Elle a fait grief
à l'ODM de ne pas lui avoir valablement notifié sa décision incidente
du 29 juillet 2008 et ainsi d'avoir violé son droit d'être entendu au sujet
des résultats de l'enquête d'ambassade. A ce propos, elle a pris
position comme suit: l'enquête ayant été menée plus de sept ans
après les faits, il est selon elle parfaitement compréhensible que les
personnes interrogées ne se souviennent pas de tout. Au sujet de
l'adresse indiquée, il s'agissait en réalité de l'adresse de son
compagnon. Si des personnes affirmaient qu'elle était domiciliée à
l'adresse de ses parents, cela ne peut résulter que d'une confusion,
étant donné que c'est là qu'elle loge quand elle se rend à Kinshasa
pour des vacances. Enfin, la population kinoise vivant dans la
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méfiance et la peur, il est parfaitement normal que les habitants du
quartier et les membres de sa famille ne dévoilent pas tout ce qu'ils
savent à une personne inconnue d'eux. Dès lors, l'enquête
d'ambassade ne peut selon elle pas être prise en considération dans
ces circonstances. Quant aux éléments d'invraisemblance mis en
avant par l'ODM, elle a rappelé que ce qui était logique en Suisse ne
l'était pas forcément en République démocratique du Congo, que les
évasions de prisonniers étaient monnaie courante dans son pays, et
elle a expliqué avoir décrit ses motifs d'asile en fonction de son état
d'esprit et de ses émotions et que l'autorité ne saurait par conséquent
lui reprocher de l'avoir fait de manière stéréotypée. Elle a conclu à
l'octroi de l'asile et d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al.
2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ainsi qu'à celui
de l'assistance judiciaire totale.
O.
Par courrier du 20 novembre 2008, l'office des migrations du canton
X._______ a transmis au Tribunal des photocopies du passeport
congolais de l'intéressée, établi le [...] et prolongé le [...] auprès de
l'Ambassade démocratique du Congo à Berne.
P.
Par décision du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale présentée à
l'appui du recours, considérant celui-ci comme voué à l'échec, et a
imparti un délai à la recourante pour verser une avance sur
d'éventuels frais de procédure.
Q.
Le 10 décembre 2008, la recourante a versé l'avance de frais requise
dans la décision incidente du 1er décembre précédent.
R.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit:
1.
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1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire, le Tribunal doit se prononcer sur le grief de la
violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante, la décision
incidente de l'ODM du 29 juillet 2008 lui communiquant les résultats
de l'enquête menée par la représentation suisse à Kinshasa ne lui
ayant, selon elle, pas été notifiée valablement. Aux termes de l'art. 11
al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité
adresse ses communications au mandataire. Or en l'espèce, toutes les
communications de l'autorité ont été notifiées au mandataire désigné
par l'intéressée par procuration du 30 octobre 2002. Une résiliation du
mandat liant A._______ à son représentant n'ayant été portée à la
connaissance de l'autorité que par courrier de celui-ci du 1er
septembre 2008, c'est ainsi à juste titre que l'ODM a adressé sa
décision incidente du 29 juillet 2008 au mandataire désigné, lequel a
retiré le courrier recommandé à l'office postal en date du 31 juillet
2008. S'il devait ne pas avoir communiqué à sa mandante le contenu
du courrier de l'ODM, de même que d'autres décisions de l'autorité
(notamment la décision de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [la Commission] du 13 octobre 2006, cf. acte de
recours p. 3), cela relèverait d'un problème interne au mandat et la
faute ne saurait en être imputée à l'ODM. En effet, un justiciable doit
se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses
auxiliaires (ATF 114 Ib 69ss, arrêts du Tribunal administratif fédéral
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A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et C-8788/2007 du 25 mars 2008).
Ainsi, A._______ ne saurait invoquer avoir été dans l'impossibilité de
prendre position sur le compte-rendu de l'enquête d'ambassade du 21
juillet 2008 suite à une erreur de notification de la part de l'autorité de
première instance.
2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu est infondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la
vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante. En effet, il
ressort des actes de la cause (cf. le courrier de l'office des migrations
du canton X._______ du 20 novembre 2008 et ses annexes, let. O ci-
dessus) qu'A._______ a fait établir un passeport à son nom le [...] et
en a requis la prolongation le [...] auprès de l'Ambassade de la
République démocratique du Congo à Berne. Elle a en outre elle-
même admis être retournée à plusieurs reprises à Kinshasa pour y
passer des vacances auprès de sa famille. Or, en règle générale,
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lorsqu'un réfugié obtient un passeport de son pays d'origine, il se
prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. JICRA 1996 n° 7
consid. 8). La recourante ne saurait plus dès lors solliciter la
reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile en Suisse
(cf. art 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés [RS 0.142.30]; JICRA 1998 n° 29 consid. 3). Il convient
pour le surplus de renvoyer à l'argumentation circonstanciée
développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 1er
décembre 2008.
4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 En l'occurrence, la recourante a obtenu, ensuite de son mariage,
une autorisation cantonale de séjour. Quant à son fils B._______, il a
été mis au bénéfice du même statut que sa mère. En conséquence, le
Tribunal n'a pas à se prononcer sur la question du renvoi et de
l'exécution de cette mesure.
5.3 La conclusion prise dans le recours du 6 octobre 2008 visant à
obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est
irrecevable, étant donné qu'A._______ et son fils sont, comme vu ci-
dessus, détenteurs d'une autorisation de séjour de police des
étrangers.
6.
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6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont
entièrement compensés par l'avance de même montant versée en
date du 10 décembre 2008.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de
frais déjà versée de Fr. 600.-.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (par courrier recommandé);
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie);
- au canton X._______ (en copie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux
Expédition :
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