Cour IV
D-635/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 0 9
Gérald Bovier (président du collège),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
E._______,
Monténégro / Bosnie et Herzégovine,
représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
12 janvier 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-635/2009
Faits :
A.
Le 5 août 2002, l'intéressé, un Monténégrin originaire de la commune
de G._______, son épouse, une Bosniaque originaire de la commune
de H._______, et leurs enfants ont déposé une demande d'asile. Dans
le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils
ont été attribués au canton I._______.
Le 4 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement
l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que leurs al-
légations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance po-
sées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi en République fé-
dérale de Yougoslavie et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 6 mars 2003, les intéressés ont recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Ils ont soutenu pour l'essentiel que leurs déclara-
tions étaient fondées, qu'elles correspondaient à la réalité et qu'ils en-
couraient de sérieux préjudices en cas de renvoi. Par ailleurs, ils ont
invoqué l'état de santé psychique déficient de l'intéressée, laquelle,
selon un certificat médical du 7 février 2003, est suivie depuis le (...)
pour des troubles psychosomatiques. Ils ont conclu principalement à
l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de leur
qualité de réfugiés, subsidiairement à la constatation du caractère
inexigible de l'exécution de leur renvoi et à l'octroi d'une admission
provisoire.
Le 25 juin 2008, sur requête du Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal), seule autorité de recours compétente en matière d'asile depuis le
1er janvier 2007, les intéressés ont produit deux certificats médicaux,
l'un, pour l'intéressée, établi le 20 juin 2008, et l'autre, pour leur fille
(...), établi le 21 juin 2008. Le 29 août 2008, ils ont encore déposé un
rapport médical daté du 28 août 2008, dont il ressort que l'intéressée
est suivie en raison d'un état de stress post-traumatique lié à des
actes de violence subis durant sa jeunesse par (...) et à des
événements de guerre traumatisants vécus dans son pays, qu'elle
bénéficie d'un soutien thérapeutique devant se poursuivre à long ter-
me, que le pronostic s'avère défavorable sans traitement, avec un ris-
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que de développement d'une modification durable de la personnalité
pouvant se répercuter sur l'ensemble des membres de la famille, et
qu'un renvoi dans son pays d'origine n'est pas envisageable d'un point
de vue médical.
Par arrêt du 27 octobre 2008, le Tribunal a rejeté le recours des inté-
ressés. Il a retenu en particulier qu'un renvoi de l'intéressée au Monté-
négro, et non pas dans son pays d'origine, soit en Bosnie et Herzégo-
vine, n'était pas de nature à provoquer une dégradation très rapide de
son état de santé ou de mettre en danger sa vie, cet État disposant
d'une infrastructure médicale à même d'assurer un éventuel suivi. Il a
relevé, en outre, que son état de santé n'était pas aigu, que rien n'indi-
quait que des mesures curatives plus importantes, telles qu'une hospi-
talisation d'une certaine durée, soient nécessaires dans un proche
avenir, qu'elle pouvait solliciter, cas échéant, une éventuelle aide au
retour auprès de l'ODM pour s'assurer les soins dont elle pourrait avoir
besoin dans un premier temps, et qu'il lui appartenait de solliciter aus-
si l'aide de sa parenté établie à l'étranger, déjà intervenue financière-
ment dans le cadre de l'organisation du départ de l'ensemble de la fa-
mille en (...). Quant aux problèmes de santé physique de la fille (...)
des intéressés, le Tribunal a estimé qu'ils ne revêtaient pas non plus
une gravité telle que sa vie serait concrètement mise en danger en cas
de renvoi et qu'une mesure de substitution à l'exécution de celui-ci
s'imposerait. Il a relevé au surplus que les intéressés n'avaient pas
démontré que leur fille cadette ne pourrait pas obtenir au Monténégro
les soins et les médicaments qui lui seraient nécessaires.
Le 31 octobre 2008, l'ODM a imparti aux intéressés un délai au
28 novembre 2008 pour quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils
étaient tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage va-
lables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi.
B.
Par acte daté du 25 novembre 2008, les intéressés ont demandé au
Tribunal de reconsidérer son arrêt du 27 octobre 2008. Ils ont invoqué
une détérioration de l'état de santé de l'intéressée et rappelé un cer-
tain nombre de circonstances qui leur sont propres (couple avec trois
enfants à charge, scolarité de ces derniers effectuée essentiellement
en Suisse, absence de famille proche au Monténégro, destruction de
la maison familiale, nationalité bosniaque de l'intéressée). Pour étayer
leurs dires, ils ont produit cinq certificats médicaux datés des
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22 février 2006, 23 janvier 2007, 28 août 2008, 17 et
19 novembre 2008, pour l'intéressée, un certificat médical du
21 juin 2008 pour leur fille (...), une copie du contrat de travail de
l'intéressé et une attestation de son employeur, un courrier du (...)
concernant l'affiliation individuelle des intéressés à une assurance
maladie ainsi que deux photographies. Ils ont conclu à l'octroi d'une
admission provisoire.
C.
Le 3 décembre 2008, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête des
intéressés, en tant que demande de révision de l'arrêt sur recours du
27 octobre 2008. Il a constaté que les rapports médicaux des 17 et
19 novembre 2008, ainsi que la situation médicale qui y est décrite,
soit une détérioration de l'état de santé de l'intéressée concrétisée par
une hospitalisation d'urgence en date du (...), de même que les deux
photographies prises lors de son entrée à l'hôpital, étaient des
documents et faits postérieurs à l'arrêt sur recours, de sorte qu'ils
n'avaient pas à être examinés dans le cadre d'une procédure de
révision. Quant aux autres certificats médicaux et moyens de preuve
produits, il a relevé qu'ils concernaient des affections et des faits déjà
analysés et pris en considération par le Tribunal en procédure or-
dinaire, et que les intéressés, par ce biais, ne demandaient qu'une
nouvelle appréciation de faits déjà connus, ce que l'institution de la ré-
vision exclut.
Toutefois, les faits allégués relatifs à la détérioration de l'état de santé
de l'intéressée et les deux rapport médicaux de novembre 2008 de-
vant être examinés dans le cadre d'une procédure de réexamen, le Tri-
bunal a transmis à l'ODM la requête des intéressés, afin que cet office
puisse se prononcer sous cet angle.
D.
Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a rejeté la requête des intéres-
sés, considérée comme une demande de réexamen partielle de la dé-
cision du 4 février 2003. Selon cet office, rien ne permet d'admettre,
en l'état, que la vie de l'intéressée pourrait concrètement être mise en
péril en cas de renvoi. S'il est clair que la perspective de devoir retour-
ner chez soi et d'être confronté au contexte du traumatisme peut
déclencher une réactivation de l'angoisse, puisqu'elle réduit à néant le
rêve de construire en Suisse une nouvelle existence, ce phénomène
est toutefois naturel et ne devrait pas être une raison de maintenir un
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statu quo où la psychopathologie sera de toute manière présente et
peut-être même aggravée par l'évitement de la confrontation à la réali-
té et par l'absence de soutien social, linguistique et culturel. Il estime
que l'intéressée, vu notamment la prise en charge spécifique dont elle
bénéficie depuis (...), devrait bénéficier des ressources nécessaires
pour accepter la perspective d'un retour dans son pays d'origine, où
les troubles dont elle souffre peuvent être pris en charge de manière
adaptée avec, à la clé, une aide appropriée lui évitant ainsi, dans son
milieu, le risque de rendre la pathologie plus organisée, voire
chronique. Par ailleurs, tout en comprenant le désarroi auquel une
personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée peut
être confrontée, l'ODM précise qu'il ne saurait admettre qu'un
requérant d'asile débouté ou un étranger renvoyé de Suisse puisse, en
alléguant de véritables ou supposées pensées suicidaires, provoquer
un droit à une autorisation de séjour en Suisse. En conséquence, la
démarche par laquelle l'intéressée pourrait essayer d'attenter à sa vie
ne saurait influer sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son
renvoi.
E.
Par acte daté du 30 janvier 2009, remis le lendemain à la Poste, les in-
téressés ont recouru contre cette décision. Ils relèvent que cette der-
nière reste très floue, tant sur le pays vers lequel le renvoi doit être
exécuté que sur les infrastructures médicales et sociales à disposition
dans celui-ci, que l'intéressée n'a pas attendu d'être déboutée pour
développer des idées suicidaires, comme cela ressort de son dossier
médical, et que contrairement à ce que prétend l'ODM, mais selon les
médecins qui la suivent régulièrement, rien ne permet de penser que
ce sont les perspectives d'un retour imminent qui aggravent son état
de santé. Les intéressés précisent que pour surmonter ses difficultés
personnelles et recouvrer sa santé, l'intéressée a besoin de thérapies
intensives, d'un avenir sécurisé et d'un statut durable. Par ailleurs, ils
rappellent qu'ils forment une couple mixte, dont la situation au Monté-
négro n'a jamais été réglée et qui ne pourra par conséquent bénéficier
d'aucune couverture sociale ou médicale. En outre, la maison familia-
le, qui appartient désormais à (...), est totalement délabrée et
inhabitable. Elle est de surcroît très éloignée du seul centre médical où
l'intéressée pourrait recevoir des soins, le plus proche ne disposant
d'aucune structure psychiatrique. Ainsi, l'état de santé de celle-ci ne
permettra pas à la famille de surmonter les difficultés liées à un retour
dans un pays inconnu (sic), l'intéressé ne pouvant à la fois s'occuper
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de ses trois enfants et rechercher un emploi. Enfin, il leur semble
qu'en raison de la durée de la procédure et de leur séjour en Suisse,
l'intérêt supérieur de leurs enfants n'a pas suffisamment été analysé et
pris en considération. Pour étayer leurs dires, ils produisent un rapport
et un certificat médical du 23 janvier 2009, une attestation de la
Direction des écoles de J._______ du 19 janvier 2009, deux listes de
soutien comportant les signatures de professeurs et d'élèves du (...)
ainsi qu'une photographie d'une maison. Ils concluent à l'annulation de
la décision de l'ODM et au règlement de leurs conditions de séjour par
le biais d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi de
mesures provisionnelles et demandent à être exemptés du paiement
d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure.
F.
Par décision incidente du 4 février 2009, expédiée par télécopie à
l'autorité cantonale compétente, le juge chargé de l'instruction de la
cause a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de
l'exécution du renvoi.
G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
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1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004
consid. 3.1 du 7 octobre 2004).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tri-
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bunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 25 novembre 2008 sur laquelle l'ODM a
statué le 12 janvier 2009 porte essentiellement sur le réexamen du ca-
ractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des intéres-
sés au Monténégro.
Sur ce point, c'est à juste titre que les intéressés relèvent dans leur re-
cours que la décision querellée est floue, voire ambigue. En effet,
l'ODM évoque à plusieurs reprises, s'agissant des possibilités de soins
et de traitements dont l'intéressée pourra bénéficier en cas de renvoi,
le pays d'origine de celle-ci, en d'autres termes la Bosnie et Herzégo-
vine, tout en renvoyant sur d'autres points à l'arrêt du 27 octobre 2008,
dans lequel le Tribunal s'est prononcé essentiellement par rapport au
Monténégro (cf. supra, pt A), confirmant la décision du 4 février 2003
sous cet angle (cf. supra, pt A). Il découle toutefois de l'argumentation
qu'ils ont développée - par rapport au Monténégro - qu'ils ont parfaite-
ment saisi que l'ODM faisait à tort allusion à un renvoi en Bosnie et
Herzégovine, ce dernier n'y ayant jamais été envisagé en procédure
ordinaire, que ce soit par l'autorité de première instance ou celle de re-
cours, selon leurs décisions respectives (cf. supra, pt A). Dans ces
conditions, compte tenu du pouvoir d'examen complet dont dispose le
Tribunal (cf. supra, pt 1.3), et du fait que les intéressés n'ont subi
aucune violation de leur droit d'être entendu, puisqu'ils ont eux-mêmes
rectifié l'erreur de l'ODM en motivant leur recours de manière correcte
et conforme à la logique de la procédure ordinaire, il n'y a pas lieu
d'annuler la décision de l'ODM pour un tel motif.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
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étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006
n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
4 février 2003, suite à l'arrêt du Tribunal du 27 octobre 2008, le Monté-
négro, pays d'origine de l'intéressé et du dernier domicile des intéres-
sés avant de gagner la Suisse, n'a pas connu de situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui aurait perduré jusqu'à ce jour et qui permettrait de présu-
mer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions légales
précitées.
5.3 Les circonstances qui sont propres aux intéressés, telles que le
fait d'être un couple mixte avec trois enfants à charge, la nationalité
bosniaque de l'intéressée et les difficultés liées à celle-ci sur territoire
monténégrin, la scolarité des enfants en Suisse, l'absence de famille
proche au Monténégro, la possibilité pour l'intéressé de retrouver un
emploi compte tenu de sa formation et de ses expériences profession-
nelles, ont déjà été pris en considération et analysés de manière cir-
constanciée en procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y re-
venir (cf. notamment arrêt du 27.10.08, consid. 4.3, 4.4, 6.3.2 et
6.3.2.2, p. 7, 8, 10 et 11s.). Les divers moyens de preuve produits à
cet effet, comme la photographie d'une maison, les listes de soutien
comportant les signatures de professeurs et d'élèves du (...) et
l'attestation de la Direction des écoles de J._______ ne modifient
d'ailleurs pas cette appréciation.
Au demeurant, il convient de rappeler ce que le Tribunal a déjà consta-
té, dans son arrêt du 27 octobre 2008, s'agissant des difficultés d'or-
dre administratif rencontrées par les intéressés sur le lieu de leur der-
nier domicile, savoir qu'elles résultent essentiellement, et de toute évi-
dence à la lecture des procès-verbaux des auditions, d'un manque de
moyens financiers et non d'un préjudice déterminant en la matière,
plus spécialement sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de
réfugié et de l'octroi de l'asile (cf. arrêt précité, consid. 4.3, p. 8).
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Il convient encore de rappeler, eu égard aux conditions de vie difficiles
dans lesquelles les intéressés pourraient se retrouver, que les
autorités d'asile peuvent exiger en la matière un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver
un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce
sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). A cela s'ajoute que les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
5.4 S'agissant par ailleurs des circonstances relatives à la durée du
séjour des intéressés, à leur comportement et à leurs efforts
d'intégration en Suisse, elles ne sont pas pertinentes en la présente
procédure. En effet, un examen d'un éventuel cas de rigueur grave en
raison d'une intégration poussée, à des fins de délivrance d'une
autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, ne ressortit
pas d'office au Tribunal (cf. notamment art. 14 al. 2 LAsi). Les
documents déposés en vue d'un tel examen (copie d'un contrat de
travail, attestation d'un employeur, attestation de la Direction des
écoles, listes de soutien) ne sont donc pas pertinents, sous cet angle,
dans le cadre de la présente procédure de réexamen.
5.5 A la base de la requête du 25 novembre 2008, les intéressés
invoquent toutefois essentiellement les problèmes affectant l'état de
santé psychique de l'intéressée, en particulier une aggravation de
ceux-ci.
5.5.1 Cependant, les plaintes de l'intéressée, telles que consignées
de manière générale dans les rapports médicaux établis les 17 et
19 novembre 2008, et 23 janvier 2009, sont connues et ne constituent
pas des faits nouveaux. Elles sont d'ailleurs sensiblement identiques à
celles déjà mentionnées dans le dernier rapport médical produit en
procédure ordinaire, daté du 28 août 2008. Il en va de même du
traitement (médication et soutien thérapeutique) instauré pratiquement
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depuis le début du suivi médical psychiatrique en mars 2006. Ainsi,
ces éléments ont donc déjà été analysés et appréciés dans le cadre
de la procédure ordinaire (cf. arrêt du 27 octobre 2008, consid. 6.3.2.1,
p. 10s.).
5.5.2 Si le diagnostic désormais posé (état de stress post-traumatique
chronique et troubles dépressifs épisodiques graves) diffère quelque
peu du précédent (état de stress post-traumatique seul), les
problèmes de santé de l'intéressée, pour leur part, et d'une manière
générale, ne peuvent néanmoins être qualifiés de graves au point de
mettre en péril son intégrité physique et psychique (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres termes, ils ne constituent pas
un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui
justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit
ordonnée.
5.5.3 En particulier, la péjoration d'un état de santé psychique en
raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un
renvoi, telle que ce fut le cas pour l'intéressée à la suite de la
réception de l'arrêt sur recours du 27 octobre 2008 et du courrier de
l'ODM du 31 octobre 2008 impartissant à l'ensemble de la famille un
nouveau délai de départ pour quitter la Suisse, constitue une réaction
couramment observée chez des personnes dont la demande de
protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle
sérieux à l'exécution du renvoi.
5.5.4 En outre, comme l'a déjà indiqué le Tribunal dans son arrêt du
27 octobre 2008, et comme l'évoque également - certes dans un sens
négatif - la mandataire des intéressés dans le recours, le Monténégro,
lieu du dernier domicile des intéressés, et non pas la Bosnie et
Herzégovine, pays d'origine de l'intéressée dans lequel, selon
l'anamnèse figurant dans le dernier rapport médical produit en
procédure ordinaire (cf. supra, pt A), celle-ci a subi durant sa jeunesse
des actes de violence commis par (...) et vécu des événements de
guerre traumatisants, dispose d'une infrastructure médicale à même
d'assurer un éventuel traitement pour des troubles psychiques, même
si celle-ci ne correspond pas forcément, sur l'ensemble du territoire
monténégrin, à celle existant dans un grand nombre de pays
européens.
5.5.5 Au demeurant, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à
une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière
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et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un stan-
dard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.).
5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés est
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 LEtr.
6.
Il s'ensuit que le recours du 30 janvier 2009, faute de contenir tout
argument ou moyen de preuve décisif, susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, doit être rejeté et cette
dernière confirmée.
7.
7.1 Le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais.
7.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressé exerce une activité
lucrative régulière, selon la requête du 25 novembre 2008 et ses
annexes, et où les intéressés semblent ainsi disposer de ressources
suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 PA, la demande d'assistance
judiciaire partielle est rejetée et les frais de procédure sont mis à la
charge de ceux-ci (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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D-635/2009
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie ;
annexe : une photographie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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