Cour IV
D-6355/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Muriel Beck Kadima, Blaise Pagan, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
D._______, née le [...],
E._______, née le [...],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 10 août 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6355/2010
Faits:
A.
A.a Le 23 janvier 2005, A._______ et sa compagne B._______,
d'ethnie rom et de confession musulmane, sont entrés en Suisse et
ont déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA;
actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure,
CEP) de Vallorbe. Leur fille C._______, née le [...], a été intégrée dans
leur demande.
Entendu sommairement, le 27 janvier 2005, puis sur ses motifs d'asile,
le 15 février suivant, A._______ a exposé qu'il était marié
religieusement et qu'il provenait de Prizren. Durant la guerre, en 1999,
à l'instar d'autres personnes issues de la communauté rom, dont ses
deux frères, il aurait été contraint par les Serbes de creuser des
tranchées. Les mois qui suivirent la fin de la guerre, les Albanais – de
retour d'exil – lui auraient reproché d'avoir collaboré avec l'ennemi et
l'auraient durement maltraité, à trois reprises. Par la suite, l'hostilité
des Albanais à son encontre se serait manifestée par des insultes et
des menaces constantes, ainsi que par des jets de cailloux et de
pétards sur sa maison. La situation ne s'améliorant pas, le requérant
aurait finalement quitté son pays, le 18 janvier 2005, après avoir
récolté les fonds nécessaires au paiement du passeur.
Entendue séparément, B._______ a pour l'essentiel corroboré les
propos de son compagnon.
A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé deux cartes du
Parti Unifié des Roms du Kosovo (Partia Romaneski Yekiipaski
Kosovak, PRYK).
A.b Par décision du 3 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéresssés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les préjudices allégués,
résultant de la situation générale prévalant au Kosovo, n'étaient pas
pertinents en matière d'asile. En outre, s'il n'a pas exclu la possibilité
d'une mise en danger concrète des Roms albanophones en dehors de
leurs zones d'habitation, il a toutefois et notamment relevé que les
districts de Prizren, Gjakove, Pej/Istoq, Podujevo, Ferizaj et Vushtrri
pouvaient être considérés comme sûrs. L'exécution du renvoi des
intéressés, domiciliés à Prizren, était donc raisonnablement exigible.
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A.c Dans leur recours du 1er juillet 2005, les intéressés, se référant à
la jurisprudence publiée (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 no 22
et JICRA 2001 no 13), ont conclu au caractère inexigible de leur retour
et au prononcé d'une admission provisoire.
A.d Le [...] est née D._______, qui a été intégrée dans la demande
d'asile de ses parents.
A.e Par arrêt du 25 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a admis le recours, en tant qu'il portait
exclusivement sur l'exécution du renvoi, et a renvoyé la cause à l'ODM
pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Se référant à sa
jurisprudence constante (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 et les
arrêts cités), il a estimé que, dans le cas d'espèce, une enquête au
Kosovo précédée de l'audition des intéressés était nécessaire pour
établir les conditions du retour de ceux-ci (notamment, existence et
étendue du réseau social, possibilités de relogement et de trouver un
emploi, etc.).
B.
B.a Le 16 avril 2009 a eu lieu une nouvelle audition de A._______ et
de B._______.
B.b Par nouvelle décision du 27 avril 2009, l'ODM, considérant que
les intéressés, sur la base de ces auditions, avaient la possibilité de se
réinstaller dans leur pays d'origine dans des conditions économiques
décentes et sécuritaires suffisantes, a ordonné l'exécution de leur
renvoi et a fixé un délai de départ au 22 juin 2009.
B.c Dans le recours du 25 mai 2009, les intéressés ont conclu à leur
admission provisoire en Suisse et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction
complémentaire. Il ont soutenu que l'appréciation de leur situation
personnelle par l'ODM, sur la seule base du dossier et, en particulier,
des auditions du 16 avril 2009, ne satisfaisait pas à l'exigence de la
jurisprudence imposant un examen individualisé tenant compte d'un
certain nombre de critères.
B.d Par arrêt du 3 juin 2009, le Tribunal a admis le recours et renvoyé
la cause à l'ODM pour instruction complémentaire. Il a relevé que cette
office n'avait procédé à aucune enquête au Kosovo, comme cela lui
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avait été ordonné par arrêt du 25 février 2009. Des procès-verbaux
des auditions du 16 avril 2009, il ne ressortait par ailleurs pas que les
intéressés pourraient se réinstaller en toute sécurité à Prizren, ni s'y
réinsérer professionnellement ou y bénéficier d'un réseau familial et
social susceptible de les accueillir et de les prendre en charge.
C.
C.a Le 7 juillet 2009, l'ODM a demandé à la représentation
diplomatique de Suisse à Pristina (Kosovo) d'effectuer une enquête
sur place.
C.b Le 28 juillet 2009, l'Ambassade de Suisse à Pristina a
communiqué ses conclusions. Selon son rapport, la maison – occupée
par le père, la mère, un frère et l'épouse de celui-ci, ainsi que l'autre
frère vivant toutefois la moitié de son temps en Serbie et en
Macédoine – de la famille de A._______ est située au centre ville de
Pristina, dans un quartier habité par un grand nombre de familles
roms. Les relations avec la majorité albanaise sont exemptes
d'incidents notables depuis plusieurs années et sont relativement
harmonieuses. Cette maison, dont l'équipement et l'entretien laissent
supposer des revenus supérieurs à la moyenne constatée souvent au
sein de la minorité rom, est en "bonnes conditions", sur deux étages,
avec une cour intérieure et un mur d'enceinte. Interrogés, les membres
de la famille ont répondu être en danger du fait de leur appartenance
ethnique rom et ne sortir que rarement. Ils ont déclaré que A._______
avait quitté le Kosovo en raison de menaces proférées contre lui et ses
frères par des Albanais et ont précisé qu'ils devraient eux-mêmes
s'expatrier si celui-ci devait revenir au Kosovo.
C.c Le [...] est née E._______, qui a été intégrée dans la demande
d'asile de ses parents.
C.d Invités à se déterminer sur les résultats de l'enquête, les
recourants ont répondu, le 25 juin 2010, qu'ils démontraient que leur
rapatriement au Kosovo raviverait les menaces pesant sur eux et que
tous les membres de la famille devraient alors fuir cet Etat. Ils ont fait
valoir que cette enquête ne renseignait nullement sur la réelle situation
financière de la famille restée à Prizren, aucun crédit ne pouvant être
apporté à l'appréciation toute subjective émise par l'enquêteur. En
revanche, il fallait présumer, selon eux, que leur famille disposait de
revenus très limités, puisque le père et le frère de A._______
travaillaient comme indépendants par intermittence, au gré de la
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demande. Enfin, ils ont fait valoir que ni leurs chances de réinsertion ni
la sérénité de l'avenir des enfants, âgés de respectivement deux et
cinq ans, n'avaient été abordés.
C.e Par décision du 10 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile
des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas
vraisemblables, respectivement ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, a prononcé
leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a
considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Cet
office a notamment estimé que, selon les informations obtenues par
l'ambassade, les intéressés pouvaient s'installer au Kosovo dans des
conditions économiques décentes et, après avoir rappelé que les
craintes de ceux-ci en cas de retour dans cet Etat n'étaient pas
crédibles, que les relations avec la majorité albanaise, exemptes
d'incidents notables depuis plusieurs années, étaient relativement
harmonieuses en ville de Prizren. Sagissant des enfants, l'ODM a
relevé que, vu leur âge, ils n'étaient pas enracinés en Suisse et qu'ils
pourraient s'adapter et s'intégrer sans difficultés majeures dans leur
nouvel environnement. Cet office a aussi souligné que les intéressés,
jeunes et en bonne santé, pouvaient, le cas échéant, solliciter non
seulement une aide financière de leurs proches séjournant au pays ou
à l'étranger (en Allemagne et en Belgique), mais aussi une aide
individuelle au retour au sens de l'art. 93 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31). A._______ était par ailleurs au bénéfice de
plusieurs expériences professionnelles dans le domaine de la peinture
en bâtiments et de l'électricité de nature à contribuer à sa réinsertion
professionnelle.
C.f Dans le recours du 7 septembre 2010, les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM
pour complément d'instruction, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, et ont demandé l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Ils ont soutenu que les résultats de l'enquête, lacunaires
s'agissant des ressources financières de leurs proches, des capacités
pour ceux-ci de les accueillir, des possibilités de réinsertion
professionnelle et des perspectives d'avenir des enfants (sous l'angle
de l'accès aux soins et à la scolarisation), ne permettaient pas de
conclure qu'ils pourraient s'établir dans des conditions économiques
décentes dans leur pays d'origine. Ils ont maintenu que leurs proches
au Kosovo ne vivaient pas dans de bonnes conditions économiques et
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qu'ils ne seraient ainsi pas en mesure d'accueillir et de prendre en
charge une famille composée de cinq personnes. Pour le surplus, les
recourants, sur la base de rapports d'organisations nationales et
internationales, ont fait valoir les discriminations dont les Roms étaient
victimes dans leur pays d'origine.
C.g Par décision incidente du 10 septembre 2010, le juge instructeur
a admis la demande d'assistance judicaire partielle. Il a constaté que
la décision de l'ODM du 3 juin 2005, en tant qu'elle portait sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le principe
du renvoi, avait acquis force de chose décidée en l'absence de
recours. En conséquence, la décision de l'ODM du 10 août 2010, en
tant qu'elle rejetait la demande d'asile des intéressés et prononçait
leur renvoi de Suisse, était nulle, seul le caractère exécutable du
renvoi restant litigieux ou contesté.
C.h Dans sa détermination du 21 septembre 2010, l'ODM a proposé
le rejet du recours. Il a rappelé sa décision attaquée dans laquelle il
avait exposé en détail les divergences permettant de conclure à
l'invraisemblance des motifs d'asile des recourants.
C.i Dans leur réplique du 6 octobre 2010, les recourants ont d'abord
déclaré n'avoir pas contesté la décision du 10 août 2010 en matière
d'asile et, ensuite, ont confirmé leurs griefs et conclusions.
Droit:
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs trois
filles mineures, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
1.3 Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
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2. Le litige ne porte que sur le caractère exécutable du renvoi. En
effet, les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM du
3 juin 2005 rejetant leur demande d'asile et prononçant leur renvoi de
Suisse. En conséquence, l'ODM ne pouvait pas statuer de nouveau
sur ces points, non litigieux, dans sa décision du 10 août 2010 (cf.
aussi la décision incidente citée sous let. C.g ainsi que la réplique du
6 octobre 2010 citée sous let. C.i supra).
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être
prononcée conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), sous réserve toutefois de
l'application de l'al. 7 de cette disposition.
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi
ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance
le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
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se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, les recourants n'ont pas contesté
la décision de l'ODM du 3 juin 2005 en tant qu'elle porte sur la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile (cf. ci-
dessus consid. 2).
4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en
principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême
intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3
CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement
du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec
la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits de
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l'homme en l'affaire F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête
no 32621/06, et en l'affaire Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête
no 37201/06).
4.5 En l'occurrence, les recourants n'ont pas établi qu'un tel risque
pèse sur eux. Notamment, A._______ n'a déclaré que tardivement et
sans explication valable, lors de l'audition complémentaire du 16 avril
2009 (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009, questions 42 s., p. 5), que
ses parents avaient prétendument reçu des lettres dans lesquelles il
était écrit qu'il ne devait plus retourner au Kosovo. Surtout, interrogé
par l'enquêteur de l'Ambassade de Suisse, ceux-ci ont nié avoir reçu
de telles missives (cf. le rapport du 28 juillet 2009, p. 2, cité sous
let. C.b ci-dessus). De surcroît, A._______ a clairement exposé, lors
de ses deux premières auditions, que ses deux frères, enrôlés en
même temps que lui par l'armée serbe, avaient également été
menacés à la fin de la guerre, raison pour laquelle ils avaient fui le
pays pour Belgrade (cf. les pv des auditions du 27 janvier 2005, ch. 15,
p. 5 s., et du 15 février 2005, p. 7 s.; cf. également le recours du
7 septembre 2010, ch. 3). Contre toute attente, probablement pour
justifier le retour de ses frères au domicile familial à Prizren (cf. le pv
de l'audition du 16 avril 2009, questions 3 ss, p. 2), il a déclaré, lors de
l'audition complémentaire du 16 avril 2009 (question 6, p. 2), que
ceux-ci n'avaient "jamais rien eu à faire avec l'armée serbe" et que
leurs ennuis provenaient des soupçons pesant sur lui non seulement
d'avoir collaboré avec les Serbes, mais aussi d'avoir "tué des gens".
D'autres incohérences ou contradictions émaillent le récit de
A._______ et renforcent le caractère invraisemblable des craintes
alléguées en cas de retour au Kosovo. A titre illustratif, le prénommé
n'aurait jamais porté plainte contre ses agresseurs (cf. le pv de
l'audition du 15 février 2005, p. 9), respectivement les aurait dénoncé
à une occasion (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009, question 11, p.
2). Selon les versions, il aurait remis son passeport et sa carte
d'identité au passeur (cf. les pv des auditions du 15 février 2005, p.
3 s., et du 27 janvier 2005, ch. 13.1 et 13.2, p. 3 s.), ou aurait laissé
celle-ci au domicile familial (cf. le pv de l'audition du 16 avril 2009,
question 20, p. 3). Enfin et surtout, s'il avait été soupçonné non
seulement d'avoir collaboré avec les Serbes mais encore, selon
l'audition du 16 avril 2009 (question 8, p. 2), d'avoir "tué des gens", il
n'aurait pu demeurer à Prizren plusieurs années après la fin de la
guerre. Ses victimes ou les familles de celles-ci ne se seraient en effet
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pas contentées de proférer des insultes et menaces constantes, ni de
lancer des cailloux et des pétards sur la maison familial.
4.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
5.
5.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre
civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à
les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne
pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). Lors de cet examen, une
attention particulière doit être prêtée à la situation des enfants. En
effet, l'intérêt supérieur de l'enfant, en vertu des engagements
internationaux souscrits par la Suisse, constitue un facteur important à
prendre en considération. Parmi les critères entrant en ligne de
compte, comme l'âge, le degré de maturité de l'enfant, ses liens de
dépendance, la qualité de ses relations, il y a aussi son niveau de
formation et d'intégration. Il faudra prendre garde d'éviter qu'un enfant
bien intégré en Suisse soit déraciné et confronté à d'importantes
difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays d'origine (cf.
ATAF 2009/51 consid 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s.;
JICRA 2006 no 24 consid. 6.2.3 p. 259 s., JICRA 2005 no 6 p.55 ss,
JICRA 1998 no 13 consid. 5e/aa p. 98 s.).
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5.2 Selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et Egyptiens albanophones au Kosovo, pays ne
connaissant pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, est, en règle générale, raisonnablement exigible,
pour autant qu'à la suite d'une enquête individuelle effectuée sur
place, certains critères susceptibles de faciliter une réintégration – état
de santé, âge, formation professionnelle, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place – soient réunis (cf. ATAF 2007/10 consid. 5
p. 111; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 s., JICRA 2006 n° 11
consid. 6.2.3 p. 120 ss, JICRA 2005 n° 6 consid. 6 JICRA 1998 n° 13
consid. 5e p. 98 ss).
5.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète des recourants. En effet, selon le rapport de
l'Ambassade de Suisse à Pristina du 28 juillet 2009, A._______ et
B._______, qui sont nés et ont vécu à Prizren, disposent assurément
d'un réseau familial sur lequel ils pourront s'appuyer à leur retour.
Notamment, ils pourront retourner s'établir, en toute sécurité (cf. supra
consid. 4.5), au domicile des parents de A._______ où ils séjournaient
avant leur départ pour la Suisse. Le fait que la maison ne serait
prétendument pas suffisamment spacieuse (cf. le recours du
7 septembre 2010, ch 17, p. 5) pour accueillir une famille de cinq
personnes n'est pas établi ni déterminant en l'espèce. En effet, il peut
être exigé des recourants – de même que de leurs hôtes – qu'ils
fassent des sacrifices relativement à leurs conditions d'hébergement,
étant encore précisé qu'il leur appartiendra, de retour dans leur pays
d'origine, de chercher, le cas échéant, un logement à leur convenance.
Les proches des recourants restés au Kosovo ne semblent pas non
plus dépourvus de moyens financiers. En effet, la mère de A._______
réalise un salaire de 10 à 20 euros journalièrement (cf. le recours du 7
septembre 2010, ch. 17, p. 4), soit entre 200 à 400 euros
mensuellement (20 jours de travail comptés), ce qui n'est pas
négligeable eu égard au salaire mensuel moyen situé au Kosovo entre
248 et 300 euros (cf. GRÉGOIRE SINGER, Organisation suisse d'aide aux
réfugiés, Kosovo: Mise à jour, Etat des soins de santé, Berne le 1er
septembre 2010, p. 2), montant auquel il convient d'ajouter les
revenus, même s'ils sont prétendument irréguliers, obtenus en
particulier par le père et les frères de A._______. Les recourants
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pourront aussi solliciter le soutien de l'oncle du prénommé (cf. le pv de
son audition du 16 avril 2009, question 38, p. 4), qui a financé leur
voyage jusqu'en Suisse, et de la famille de B._______, domiciliée à
proximité immédiate. En outre, A._______ est jeune, en bonne santé
et bénéficie d'une expérience professionnelle dans son pays d'origine,
autant d'éléments qui devraient favoriser, à terme, sa réinsertion
professionnelle et son indépendance financière.
Concernant la situation des trois enfants, le Tribunal constate qu'au vu
de leur jeune âge, ils se trouvent dans un état de dépendance étroite
avec leurs parents puisqu'aucun d'entre eux n'a débuté le cycle de la
scolarité obligatoire. Aussi, malgré les éventuelles difficultés de
réintégration qu'ils pourront rencontrer dans un premier temps, par
exemple au niveau scolaire pour l'aînée qui a peut-être commencé
l'école enfantine, dont la fréquentation est facultative dans le canton
d'attribution des recourants, on ne saurait considérer qu'un renvoi
dans leur pays d'origine serait susceptible d'entraîner un déracinement
tel qu'il y aurait lieu de craindre pour leur équilibre psychique et
physique. Au demeurant, le fait qu'ils retrouveront dans leur pays
d'origine de nombreux familiers – grand-parents, oncles et tantes
notamment – devraient faciliter leur intégration. Dans ces conditions, le
principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que découlant de l'art. 3
al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (Conv. enfants, RS 0.107), ne s'oppose pas à l'exécution de
leur renvoi (cf. ATAF 2009/51 précité et les arrêts cités, ATAF 2007/16
consid. 5.3 p. 196; arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet
2007 consid. 5.1).
A relever que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-7561/2008 consid. 8.3.5 du 15 avril 2010 et D-7558/2008
consid. 8.3.5 du 15 avril 2010; JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficul-
tés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence
de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction
des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le
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pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêts du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-7561/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 2010 et
D-7558/2008 consid. 8.3.6 du 15 avril 201; JICRA 2005 no 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159).
5.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants
pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
8.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire
partielle a été admise par décision incidente du 10 septembre 2010, il
est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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