Cour IV
D-6356/2010/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Côte d'Ivoire,
,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 3 septembre 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6356/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en
date du 11 janvier 2004, en alléguant en particulier n'avoir jamais
rencontré le moindre problème avec les autorités ivoiriennes, être
membre du Parti démocratique pour la paix en Côte d'Ivoire (UDPCI),
avoir fui B._______ à la fin de novembre 2002, après que les rebelles
eurent envahi la ville et tué sa mère d'une balle perdue, et s'être
réfugié en Guinée où il aurait vécu jusqu'en novembre 2003, date de
son départ pour l'Europe,
la décision du 27 janvier 2005, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande
d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
l'arrêt du 23 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours de l'intéressé du 28 février 2005 contre
la décision précitée,
l'avis du 30 juillet 2010, selon lequel le recourant avait disparu de son
lieu de séjour depuis le 31 mars 2010,
la seconde demande d'asile que le recourant a déposée en Suisse, le
12 août 2010,
les procès-verbaux des auditions des 19 août et 3 septembre 2010,
lors desquelles l'intéressé a déclaré ne pas être retourné dans son
pays d'origine à l'issue de sa première demande d'asile en Suisse,
mais s'être rendu en C._______ pour y déposer une demande d'asile ;
qu'il a invoqué les mêmes motifs d'asile que ceux présentés lors de sa
première demande, tout en ajoutant avoir été arrêté, à fin 2002, par les
rebelles, détenu et contraint de se joindre à eux, avant de pouvoir leur
fausser compagnie et se rendre en Guinée,
les résultats de la banque de données EURODAC confirmant que
l'intéressé a déposé une demande d'asile en C._______ en date du 17
mai 2010,
la décision du 3 septembre 2010, notifiée oralement et par écrit le
même jour à l'intéressé, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur sa seconde demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2
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let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 7 septembre 2010 par lequel A._______ a recouru contre
cette décision, concluant à l'admission de son recours dans le sens
d'une annulation de la décision attaquée, et a requis l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral
suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est
recevable,
que, selon l'article 13 al. 1 et 2 loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), les décisions peuvent, si la situation le justifie, être notifiées
oralement et motivées sommairement ; que la notification orale et la
motivation doivent être consignées dans un procès-verbal ; que le
requérant en reçoit un extrait,
que, conformément à une jurisprudence récente du Tribunal (ATAF
2010/3 consid. 3.2 et 3.3 p. 35-36), le procès-verbal, qui consigne la
notification orale et la motivation de la décision, doit respecter
certaines exigences quant à son contenu ; que s'il peut ne pas
mentionner expressément l'auteur, la date ou le destinataire de la
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décision – puisque le requérant prend sans équivoque connaissance
de ces éléments au moment où la décision sur sa demande d'asile lui
est notifiée oralement et que les documents y relatifs lui sont transmis
dans le même temps – le procès-verbal doit cependant contenir le
dispositif (désignation de la situation juridique du requérant) ainsi que
les voies de droit ouvertes contre dite décision,
qu'en l'espèce, la décision orale a été notifiée au recourant le 3
septembre 2010 comme l'atteste l'accusé de réception ainsi que de
notification figurant au dossier et qu'un extrait du procès-verbal,
conforme aux exigences posées par le Tribunal, lui a été remis,
que de plus, les faits résumés dans le procès-verbal correspondent au
récit fait par le recourant et ne laisse de ce fait subsister aucun doute
quant à l'identité de la personne intéressée,
qu'il y donc lieu de considérer que le droit d'être entendu du recourant
a été respecté sous cet angle,
que l'intéressé reproche par ailleurs à l'ODM une violation de
l'obligation de motiver, dans la mesure où celui-ci a fait usage d'un
texte pré-imprimé s'agissant de l'exécution de son renvoi, sans tenir
compte de sa situation individuelle,
qu'à ce sujet, le Tribunal relève que la notification orale d'une décision
finale ne modifie pas les exigences en matière de motivation (art. 35
al. PA),
qu'en particulier, la motivation, à savoir les éléments de fait et de droit
essentiels sur lesquels l'ODM a fondé sa décision, doit permettre,
d'une part, à l'intéressé de comprendre la portée de celle-ci et de
l'attaquer en connaissance de cause, d'autre part, à l'autorité de
recours d'exercer son contrôle (cf. ATAF précité consid. 5 p. 37 s. et
jurisp. citée),
qu'en l'espèce, s'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a indiqué,
certes de manière sommaire, les éléments essentiels qui lui ont
permis de considérer que cette mesure était licite, exigible et possible,
qu'en particulier, cet office s'est expressément référé à l'arrêt du
Tribunal du 23 novembre 2009 rendu dans le cadre de la première
demande d'asile introduite par l'intéressé, estimant que
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l'argumentation qui y était développée concernant l'exigibilité de
l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire était toujours d'actualité,
que la décision attaquée remplissant les exigences de motivation, le
grief de la violation du droit d'être entendu doit être écarté sur ce
point,
qu'aux termes de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet
d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se soient produits dans l’intervalle,
que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des
demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile
motivées par une modification notable des circonstances, autrement
dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en
matière ou de refus de l'asile ("demandes d'adaptation") ; que c'est la
raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux
faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits "dans
l'intervalle", c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une
procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative ou à un
retour dans le pays d'origine ou de provenance (JICRA 2006 n° 20
consid. 2 p. 213s.),
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct – ou prima facie – de la crédibilité du requérant,
constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes
tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments
déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection
provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2
p. 13ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102ss),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation
de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité
devra entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des
indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du
requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne
doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a
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contrario ; dans ce sens ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; JICRA 2006
n° 20 consid. 3, p. 214s., JICRA 2005 n° 2 consid. 4.2 et 4.3 p 16s. et
JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a apporté aucun élément nouveau et
déterminant au sens de la disposition précitée,
qu'en effet, il a admis qu'il n'était pas rentré dans son pays d'origine
après le rejet de sa première demande d'asile, alléguant que les motifs
y relatifs étaient identiques à ceux présentés à l'appui de sa première
demande,
qu'il a certes déclaré n'avoir pas fait valoir, lors de sa première
procédure d'asile en Suisse, tous ses motifs d'asile, en particulier avoir
omis d'invoquer son arrestation par les rebelles à la fin de novembre
2002 alors qu'il tentait de récupérer le corps de sa mère, et sa
détention par ces mêmes rebelles qui l'auraient forcé à rejoindre leurs
rangs,
que ces faits allégués dans le cadre de la seconde demande d'asile de
l'intéressé reposent toutefois sur le même récit que celui présenté à
l'appui de sa première demande d'asile et se limitent au surplus à de
simples affirmations,
que les propos tenus au cours de la première procédure d'asile ont
toutefois été jugés comme étant invraisemblables, tant par l'ODM dans
sa décision du 27 janvier 2005 que par le Tribunal dans son arrêt du
23 novembre 2009,
que la copie de la photographie - que sa tante lui aurait fait parvenir
par courriel et qu'il a jointe à son recours – n'a aucune valeur
probante,
qu'en effet, et indépendamment du fait que ce moyen de preuve n'a
été produit que sous forme de photocopie - procédé qui ne peut
empêcher des manipulations -, celui-ci n'est manifestement pas de
nature à renverser l'appréciation du Tribunal et de l'autorité de
première instance, et à établir les préjudices allégués, ni par
conséquent une crainte fondée d'en subir en cas de retour,
que cette photographie représentant l'intéressé une arme à la main en
compagnie d'un camarade est au contraire en contradiction avec ses
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propres dires, à savoir qu'il n'aurait pas été armé durant son séjour
forcé chez les rebelles et qu'il aurait réussi à s'évader avant d'avoir été
formé par les rebelles au maniement des armes (cf. aud. du 19 août
2010 p. 5),
qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la seconde demande d'asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi (qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]), le
recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.),
que tout d'abord, selon une jurisprudence récente (cf. ATAF 2009 n° 41
p. 575 ss), une possibilité de refuge interne existe, sauf exception, au
sud et à l'est de la Côte d'Ivoire, notamment dans les grandes villes,
pour les personnes originaires des régions de l'ouest, soit du Moyen-
Cavally, des Dix-Huit Montagnes et du Bafing, et du nord, soit du
Denguele, du Worodougou, des Savanes et de la Vallée du Bandama
(consid. 7.11) ; que l'exécution du renvoi d'un ressortissant de Côte
d'Ivoire vers le sud et l'est du pays doit être considérée en principe
comme raisonnablement exigible (consid. 7.11),
qu'en l'espèce, si l'intéressé est certes originaire de B._______, il
existe pour lui une possibilité de fuite interne à Abidjan, où il aurait
déjà vécu avant de quitter son pays, comme l'atteste notamment l'un
des certificats de nationalité établi le 1er février 2007 dans cette ville
et produit au cours de sa première demande d'asile, et où séjourne
également son frère (cf. aud. du 19 août 2010 p. 3),
qu'il est en outre rappelé que le recourant est jeune, au bénéfice d'une
formation scolaire et d'expériences professionnelles dans les
domaines de l'agriculture et de la restauration, et qu'il est en mesure
de subvenir à ses besoins ; qu'il n'a en outre fait valoir souffrir d'aucun
problème de santé,
que, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la présente
procédure, il dispose en outre d'un réseau familial et social dans son
pays (notamment son frère et des tantes), sur lequel il pourra compter
à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexes : un accusé de
réception et un bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier (...), avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner au Tribunal l'accusé de réception dûment
signé)
- au canton D._______ (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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