B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6359/2013
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 7 novembre 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée par A._______, en Suisse, le 3
janvier 2008,
la décision du 14 septembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté dite
demande, considérant que les conditions posées à l'art. 7 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) n'étaient pas remplies, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
9 décembre 2010, qui a rejeté le recours du prénommé introduit le
15 octobre 2010 contre la décision susmentionnée,
la deuxième demande d'asile en Suisse de A._______, le
10 septembre 2013,
le procès-verbal du 23 octobre 2013,
la décision du 7 novembre 2013, par laquelle l’ODM n’est pas entré en
matière sur cette deuxième demande d’asile, faisant application de
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 12 novembre 2013 contre la décision précitée,
et considérant
que l'Autorité de céans, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont
le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, l'objet du recours porte
uniquement sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ;
ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 435 ss p. 439 ch. 8),
que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l'octroi de l'asile, ainsi que celles relatives à la transmission d'informations
personnelles aux autorités du pays d'origine ou de provenance, sont dès
lors irrecevables,
que le recours disposant de par sa nature déjà de l'effet suspensif
(cf. art. 55 al. 1 PA), la conclusion visant à la restitution de celui-ci est
aussi irrecevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire
(ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme de l'examen prima facie des indices de
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persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens
ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close ;
qu'ainsi, les motifs exposés par le recourant, qui ont déjà été analysés et
considérés comme non vraisemblables dans l'arrêt du Tribunal du
9 décembre 2010, est revêtu de l'autorité de chose jugée, de sorte qu'il
n'y pas lieur d'y revenir,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la précédente procédure (cf. ATAF 2008/57 précité, ibid.),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant
clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays après le rejet de
sa première demande d’asile (cf. procès-verbal d'audition [pv] du
23 octobre 2013, p.7, pt. 7.01),
qu'il a certes ajouté qu'un ami, au Niger, de profil politique similaire, avait
connu de sérieux ennuis (cf. aussi ci-après) et qu'il craignait depuis de
subir le même sort en cas de renvoi,
que ces allégués ne sont étayés par aucun élément concret,
qu'à teneur du dossier, l'emprisonnement de l'ami en question, pour
autant que véridique, n'a aucun rapport avec le recourant,
que A._______ n'est par ailleurs manifestement pas crédible,
que le prénommé a en effet déclaré que sa fille, restée au Niger, serait
née le 1er avril 2006 (cf. pv du 22 janvier 2008, p. 3, pt.11), ou
le 1er janvier 2005 selon une autre version (cf. pv. du 23 octobre 2013,
p.6, pt. 3.01) ; qu'il n'aurait pas eu de problèmes avec la justice en Suisse
(cf. pv du 23 octobre 2013, p.8 in fine) ; qu'il y a pourtant été condamné à
une peine de 140 jours-amende, avec sursis pendant deux ans,
notamment pour faux dans les titres (cf. art. 252 CP), s'étant procuré un
faux passeport finlandais afin de régulariser sa situation (cf. ordonnance
pénale du 13 février 2013 du Ministère public de l'arrondissement de l'est
vaudois),
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qu'en fin de compte, le recours de A._______ apparaît, sinon dilatoire et
abusif, à tout le moins manifestement infondé,
que c’est dès lors à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
deuxième demande d’asile du prénommé, si bien que, sur ce point, son
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'au surplus, l'intéressé, qui invoque implicitement une application de
l'art. 8 CEDH, ne peut manifestement pas se prévaloir de cette disposition,
sa conjointe et son fils ne disposant pas d'un droit de présence assuré en
Suisse ; qu'en effet, tous deux font l'objet d'une décision de rejet de leur
demande d'asile et leur renvoi de Suisse a été ordonné (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral E-132/2012 du 8 mars 2012),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
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qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Niger ne connaît pas actuellement une situation de guerre,
de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances
du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience
professionnelle et n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, qu'il
souffre d'un problème de santé particulier empêchant le renvoi,
qu'à ce propos, il allègue souffrir d'une maladie grave ; qu'il n'apporte
néanmoins aucune description des maux dont il souffrirait ; qu'il n'a pas
non plus déposé de certificat médical dont il ressortirait qu'il serait soigné
en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le
recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage
nécessaires pour retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, le recours étant
d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :