B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6359/2017
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Vuille, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 30 octobre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 20 septembre 2017,
les investigations entreprises par le SEM le 27 septembre 2017, dans la
base de données du système central européen d'information sur les visas
(CS-VIS), dont il est ressorti que le recourant avait déposé, sans succès,
deux demandes de visa Schengen (catégorie C) auprès de la
représentation diplomatique d’Espagne à B._______ en septembre 2014
et février 2016, et s’était légitimé à ces occasions avec son passeport
algérien selon lequel il était né le (…) 1994,
les recherches entreprises le même jour par le SEM dans la base de
données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est apparu que
l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Slovénie le (…) 2017,
le procès-verbal d'audition du 27 septembre 2017 selon lequel le
requérant a expliqué qu'il ne disposait d’aucune pièce d’identité et ignorait
quelles démarches entreprendre pour en produire à l’appui de sa demande
d’asile; qu’il était ressortissant algérien, né le (…) 2002; qu'il avait fui
l’Algérie au mois de mai 2017 et avait rejoint la Sardaigne en bateau; qu’il
s’était ensuite rendu en France où il était resté trois mois avant de gagner
la Suisse le 18 septembre 2017; qu’il n’avait pas déposé de demande
d’asile dans un Etat tiers; qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités
algériennes; que le divorce de ses parents et leurs difficiles relations de
couple, ainsi que les expériences dévalorisantes dont il avait été victime
l’avaient conduit à quitter son pays d’origine et à demander l’asile en
Suisse,
le procès-verbal de l’audition complémentaire du 27 septembre 2017, à
teneur duquel, sur questions du SEM, le requérant a confirmé qu’il était
né en 2002 et n’avait pas déposé de demande d’asile auprès d’un Etat
tiers; qu’interrogé sur le résultat des recherches effectuées dans les
banques de données « CS-VIS » et « Eurodac », il a affirmé n’avoir
jamais demandé de visa auprès d’une représentation diplomatique en
Algérie et n’avoir pas été informé par les autorités slovènes qu’il avait
déposé une demande d’asile auprès d’elles; que, revenant sur ses
déclarations antérieures, il a indiqué avoir quitté son pays d’origine en
avion à destination d’Istanbul et avoir ensuite rejoint la Slovénie avant de
se rendre en Italie; que, sur présentation de la copie du passeport algérien
produit lors des demandes de visa précitées, il a soutenu, d’une part, qu’il
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ne comprenait pas pourquoi la photo était bien la sienne alors que la date
de naissance indiquée était erronée et, d’autre part, que les données du
système « Eurodac » le concernant avaient bien été saisies sur la base de
ses empreintes digitales, mais étaient inexactes sans doute en raison
d’une « faille »; que le SEM l’ayant informé qu’il serait considéré comme
majeur pour la suite de la procédure, le requérant a réitéré qu’il était
mineur; qu’enfin, il a déclaré s’opposer à son éventuel transfert vers la
Slovénie au motif qu’il ne voulait pas séjourner dans ce pays,
la demande aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par
le SEM aux autorités slovènes, le 13 octobre 2017, sur la base de l'art. 18
par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte]
(Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-
après : règlement Dublin III),
la communication du 27 octobre 2017, par laquelle les autorités
slovènes ont accepté cette requête,
la décision du 30 octobre 2017, notifiée le 6 novembre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le
renvoi de l’intéressé vers la Slovénie et ordonné l'exécution de cette
mesure en rappelant l'absence d'effet suspensif d’un éventuel recours,
le recours interjeté le 10 novembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision et à ce que le SEM entre en matière sur sa demande
d’asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
14 novembre 2017,
les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
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que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33
let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi
et 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
que dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de
transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, l’intéressé
peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès
dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
que le recourant ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans
ATAF 2015/9]),
que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte
que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à
l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa
libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure
civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
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juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid 2;
2009/57 consid. 1.2),
qu’il n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
61.31 consid. 3.2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition à teneur de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu’en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse
(AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au
traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement
Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation
et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant
la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de
Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 1 et 29a al. 1 OA 1),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté expressément la demande
de prise ou de reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu
d’y répondre dans le délai prescrit (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et
25 par. 2 du règlement Dublin III),
qu’à teneur de l’art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat, qui est celui que les critères énumérés au
chapitre III du règlement désignent comme responsable,
que, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors
qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il
a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas en règle
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générale à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure,
de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable
en application des critères des art. 8 à 15 du règlement Dublin III
(cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung,
2014, K 5 ad art. 20)
que l’Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et
29 du règlement, le requérant dont la demande d’asile est en cours
d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre
(cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le requérant a soutenu lors de son audition qu’il était
mineur, né le (…) 2002,
que la minorité alléguée de l’intéressé est un élément pertinent pour la
solution de la cause, dans la mesure notamment où, selon l’art. 8 par. 4
du règlement Dublin III, en l'absence de membres de la famille ou de
proches résidant dans un Etat membre, l'Etat responsable est celui dans
lequel le mineur non accompagné a introduit sa demande de protection
internationale, à condition que cela soit dans l’intérêt supérieur du mineur
(cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3),
qu’aux fins du règlement, on entend par mineur, un ressortissant de
pays tiers ou un apatride âgé de moins de 18 ans (cf. art. 2 point i du
règlement Dublin III),
qu’il incombe au demandeur d’asile de prouver sa minorité s'il entend
en déduire un droit (cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1; MATHIEU CORBAZ, La
détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des
étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss),
que, sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur du requérant,
s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. ATAF 2009/54
consid. 4.1),
que pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques qu’il
appartient à l’intéressé de déposer (cf. art. 8 LAsi et 13 PA),
qu’en l'absence de pièces d'identité, il y a lieu de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être
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admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi
(cf. arrêt du TAF D-6641/2015 du 22 octobre 2015 et réf. cit.; JICRA 2004
n° 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que le requérant peut contester l’appréciation relative à son âge dans
le cadre d’un recours contre la décision finale, et si cette appréciation est
considérée comme erronée, la procédure devra être reprise et menée dans
les conditions idoines,
qu’en l’espèce, le SEM a dûment accordé à l’intéressé le droit d’être
entendu sur la question de son âge dans le cadre d’une audition
complémentaire,
qu’au cours de cette audition, il a informé le recourant que, compte tenu
de ses explications et des informations résultant de la base de données
« CS-VIS », il serait considéré comme majeur pour la suite de la procédure,
que dans la décision attaquée, le SEM a confirmé cette position en se
basant sur l'absence de pièces d’identité, les explications invraisemblables
du recourant et le fait que celui-ci n’avait finalement émis aucune objection
convaincante à l’annonce de sa majorité,
qu’il y a lieu de constater que l’intéressé n’a produit aucune pièce d’identité
(cf. art. 1a let. c OA 1) ni aucun document officiel (ex. certificat de
naissance, attestation scolaire) susceptibles de rendre pour le moins
vraisemblable sa minorité,
qu’il n’a rien entrepris pour communiquer au SEM un moyen de preuve
établissant son identité (cf. art. 1a let. a OA 1), ni d’ailleurs proposé
d’effectuer des démarches dans ce sens,
que, sur présentation par le SEM d’une copie de son passeport algérien,
produite lors des demandes de visa qu’il avait présentées en 2014 et 2016
aux autorités espagnoles, et selon lequel il était né le (…) 1994, il a
reconnu qu’il s’agissait bien de sa photo,
qu’il n’est donc pas crédible lorsqu’il affirme que la date indiquée dans ce
document est erronée, sans même fournir un début d'explication à ce sujet,
que sa crédibilité est d’autant moins sérieuse que, d’une part, il a nié avoir
déposé une demande d’asile en Slovénie, alors qu’il ressort des données
du système « Eurodac » et notamment des empreintes digitales recueillies
par les autorités slovènes, qu’une telle demande a bien été déposée
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courant mai 2017, et que, d’autre part, il a d’abord affirmé avoir fui l’Algérie
en bateau à destination de l’Italie et ne s’être jamais rendu en Slovénie,
avant de reconnaitre avoir quitté son pays d’origine en avion pour la
Turquie et avoir ensuite rejoint la Slovénie,
qu’enfin, dans le cadre du recours, l’intéressé n’a avancé aucun élément
tendant à démontrer sa minorité,
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance concernant la majorité de
l’intéressé,
que le recourant ayant déposé une demande d’asile en Slovénie, le (…)
2017, le SEM a soumis aux autorités de ce pays, dans le délai prescrit
(cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), une requête aux fins de sa
reprise en charge, en vertu de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III,
que, par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III), la Slovénie a accepté cette demande et, partant, a reconnu sa
responsabilité pour l'examen de la demande d'asile du requérant (cf. par
analogie, art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III),
qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Slovénie au sens du
règlement Dublin III est acquise, point qui n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen
des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat
peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III),
que la Slovénie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105), ainsi qu’à la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/9 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013),
qu’en l’occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de retenir que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Slovénie, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des règles
de procédure en la matière, ou que les conditions matérielles d'accueil
des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les
exposent, de manière générale et quelles que soient les circonstances du
cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant
au sens des art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du
21 janvier 2011, n° 30696/09, § 341 ss),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'à teneur de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant est susceptible de
contrevenir à l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la
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CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et
jurisprudence citée),
qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant
l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1),
que le SEM est tenu d'admettre, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande
d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9
consid. 4.1, 8.1; 2010/45 consid. 7.2 et réf. cit.),
qu'en l’espèce, le recourant s’est opposé à son transfert en faisant
valoir que la Slovénie n’était pas un pays « pour les étrangers » et qu’il ne
leur venait pas en aide,
qu’il n’a toutefois pas établi, ni d’ailleurs allégué, l’existence d'indices
sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités slovènes ne
respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.5),
qu’en particulier, il n’est pas démontré que le traitement de sa demande
d’asile en Slovénie ou les conditions d’accueil qui lui seraient réservées
dans ce pays contreviendraient au droit international, de quelque manière
que ce soit,
qu’en tout état de cause, rien ne permet de retenir que les autorités
slovènes renonceraient à le reprendre en charge, l’exposeraient à
des conditions d'existence constitutives d'un traitement contraire aux
art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, refuseraient de mener à terme l'examen
de sa demande de protection selon une procédure conforme aux
exigences du droit international et européen, voire, ne respecteraient pas
le principe de non-refoulement en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; cf. arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et
autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147),
qu’il convient encore de relever que le règlement Dublin III ne confère pas
au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
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sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de
la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c.
Bundesasylamt, points 59, 62), et que les non-nationaux dont le renvoi a
été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le
territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance
qui leur est fournie (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et
autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 70),
qu’au vu de ce qui précède, le transfert contesté n’est pas contraire aux
engagements internationaux de la Suisse,
que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au renvoi de l’intéressé
de Suisse et d'examiner lui-même sa demande d'asile en vertu de l’art. 17
par. 1 du règlement Dublin III,
que se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas
d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur la demande d’asile du
recourant pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, de jurisprudence constante, le SEM peut décider de traiter, une
demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est
responsable de son examen – en application de l'art. 29a al. 3 OA 1
combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9
consid. 7.6, 8.2.2),
que, la mise en œuvre de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de
souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4
consid. 4.7; 2010/45 consid. 8.2.2),
que, compte tenu de sa formulation potestative, cette norme réserve au
SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application
aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6),
que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions
d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa
décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui
font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa
situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant être examiné en instance de recours, le
Tribunal se limite à contrôler si le SEM a constaté les faits pertinents, a
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exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à
permettre l'application de cette disposition, et s'il l'a fait sans abus ni excès,
selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être
entendu ainsi que les principes constitutionnels tels que l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1;
MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012,
n° 4.3.2.3, p. 743 ss),
qu’en l’espèce, lors de son audition, l’intéressé s’est opposé à son
éventuel transfert vers la Slovénie en faisant simplement valoir qu’il avait
déjà quitté ce pays parce qu’il « [n’avait] pas envie d’y rester »,
qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière
complète et exacte l'état de fait pertinent, en tenant compte notamment
de cet argument, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en niant sur cette base l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2015/9 consid. 8.1),
qu’en outre, il a dûment motivé la décision, a respecté le droit d’être
entendu du requérant et n'a pas violé les principes constitutionnels
applicables,
que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours
la présence de circonstances relevant du champ d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté ne
se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du
respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons
humanitaires,
que la Slovénie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen
de la demande de protection internationale du recourant,
que, partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée
en matière sur cette demande en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et
a prononcé le transfert de l'intéressé vers ce pays, aucune exception à
la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1, art. 44,
1ère phrase LAsi),
qu’en conclusion, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et
2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :