B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6363/2012
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, Albanie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 22 novembre 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 19 juillet
2012,
le procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, au cours de laquelle il a
été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de la Grèce pour
traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans cet Etat,
la décision du 22 novembre 2012, expédiée le 28 novembre suivant, par
laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Grèce et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l'intéressé du 7 décembre 2012, assorti d'une demande
d'exonération d'une avance de frais,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), le 11 décembre 2012,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10, ATAF 2011/9
consid. 5 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en
procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de
Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de
laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile
lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en
vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi,
que, selon l'art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et en application de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile
introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68),
l'ODM – avant de faire application de la disposition précitée – examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février
2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans
l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (Journal
officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-
après : règlement Dublin II) (cf. ATAF 2010/45 consid. 3.2),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA1) ; que cet office peut, pour
des raisons humanitaires, également traiter la demande lorsqu'il ressort
de l'examen qu'un autre Etat est compétent (art. 29a al. 3 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés à son chapitre III,
que ces critères de détermination de l'Etat responsable du traitement de
la demande d'asile sont au nombre de onze et sont répartis en quatre
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grandes catégories de liens (familiaux, administratifs, matériels et de
fait) ; qu'en plus de ces quatre catégories, le règlement Dublin II prévoit
une série de situations humanitaires à prendre en compte ; que chaque
critère de détermination de l'Etat responsable n'a vocation à s'appliquer
que si le critère qui le précède dans le règlement est inopérant dans la
situation en question (principe de l'application hiérarchique des critères
du règlement ; art. 5 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin II, l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile en vertu dudit règlement
est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 17 à
19 – le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat
membre (point a), ou de reprendre en charge – dans les conditions
prévues à l'art. 20 – le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre (point c), le demandeur d'asile qui a
retiré sa demande en cours d'examen et qui a formulé une demande
d'asile dans un autre Etat membre (point d), ou encore le ressortissant
d'un pays tiers dont il a rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (point e),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré
par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque
Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
du règlement Dublin II, ainsi que la clause humanitaire prévue à l'art. 15 ;
cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, il ressort du dossier, en particulier du procès-verbal de
l'audition du 27 juillet 2012, que l'intéressé, avant de venir en Suisse, a
vécu (…) en Grèce et qu'il y est titulaire d'une autorisation de séjour,
que le 6 août 2012, l'ODM a ainsi adressé aux autorités grecques une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 1 règlement
Dublin II (le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par un Etat membre),
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que cette requête est restée sans réponse dans le délai prévu à cet effet
(art. 18 par. 1 règlement Dublin II),
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, que la Grèce est responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ;
que l'absence de réponse d'un Etat membre équivaut en effet, selon
l'art. 18 par. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la requête
et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée,
que l'intéressé n'a par ailleurs fait valoir aucun motif susceptible de
remettre en cause son transfert en Grèce,
qu'il n'a pas fait état de mauvais traitements déterminants sous l'angle de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ni de la
part des autorités grecques, ni de la part de tiers,
qu'il a certes fait valoir que les hommes de sa famille étaient la cible
d'une vendetta depuis (…) et qu'il craignait d'être victime de la loi du
Kanun en Grèce ; qu'il lui appartenait et il lui appartient encore de
s'adresser aux autorités grecques compétentes pour faire valoir ses droits
et obtenir une protection appropriée ; qu'il ne ressort d'ailleurs pas du
dossier qu'il se soit vainement adressé aux autorités précitées et rien
n'indique que ces dernières auraient refusé de le protéger ou qu'elles ne
pourraient le faire,
que les moyens de preuve produits, relatifs à cette vendetta, ne sont à
cet égard pas déterminants,
que cela étant, la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté
prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé
viole des obligations de droit international public, en particulier des
normes impératives du droit international général, dont le principe du non-
refoulement et l'interdiction de la torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2 et
réf. cit.),
que la Grèce, comme tous les autres Etats liés par l'AAD, est signataire
de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
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(Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que du Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est
tenue d'en appliquer les dispositions,
que toutefois, après avoir relevé la présence d'indices sérieux de non-
respect, par les autorités grecques, de leurs obligations découlant du
droit international – en particulier des art. 3 et 13 CEDH, ainsi que de
l'art. 33 Conv. réfugié –, en cas de transfert de requérants d'asile dans cet
Etat, le Tribunal a constaté, dans un arrêt de principe du 16 août 2011,
l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines normes de
droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants
d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise
en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure
d'asile et au déroulement de celle-ci (ATAF 2011/35 spéc. consid. 4.11),
que partant, la présomption prévue expressément par le règlement
Dublin II, selon laquelle tous les Etats membres sont des pays sûrs et
respectent le principe de non-refoulement, tel que défini par la
Convention de Genève (cf. consid. 2 du règlement Dublin ; voir
également le protocole [n° 29] sur le droit d'asile pour les ressortissants
des Etats membres de l'Union européenne [JO C 321 du 29 décembre
2006], annexé au traité instituant la Communauté européenne [JO C 340
du 10 novembre 1997]), disparaît dans le cas de la Grèce, de sorte que le
devoir des autorités suisses d'aider le requérant à apporter la preuve de
son exposition à un risque sérieux, par une instruction d'office, s'accroît
(cf. ibidem),
que la licéité du transfert de requérants d'asile vers la Grèce peut tout de
même être admise lorsque, sur la base d'une analyse individualisée, il est
établi que ceux-ci n'encourent aucun risque concret et sérieux d'être
exposés, en cas de transfert vers ce pays, à un traitement prohibé par le
droit international public (ATAF 2011/35 consid. 4.13),
que le transfert pourra notamment s'avérer licite dans le cas d'une
personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large qui la
mettrait à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce et d'un
refoulement (cf. ibidem),
que tel est le cas en l'occurrence,
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que le recourant a vécu en Grèce de (…) au (…) ; qu'il y est ensuite
retourné épisodiquement ; qu'il est titulaire dans ce pays d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au (…) et que rien n'indique qu'il ne
pourra pas en obtenir le renouvellement,
qu'au demeurant, force est de constater que l'intéressé n'a invoqué aucun
motif s'opposant à son transfert en Grèce du fait de la situation socio-
économique y prévalant ou de ses conditions d'existence dans ce pays,
qu'il a cependant fait valoir que (…) se trouvait en Suisse avec (…) et
qu'elle n'y connaissait personne susceptible de l'aider,
que la garantie de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et
familiale) vise à protéger principalement les relations existant au sein de
la famille au sens étroit (famille nucléaire) et, plus particulièrement, entre
époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage
commun ; qu'à titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens
familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger majeur se trouve
dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit
de résider en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_670/2012 du
16 juillet 2012 consid. 3.1 et jurisp. cit.),
qu'aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce ; qu'au surplus,
comme développé ci-dessous, (…), requérante d'asile, ne bénéficie
d'aucun droit de présence assuré en Suisse,
que le recourant a également invoqué la présence en Suisse de (…),
laquelle a déposé une demande d'asile le (…),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à ce jour (cf.
ATAF 2012/4 consid. 4.3), pour pouvoir invoquer le droit au respect de la
vie familiale prévue à l'art. 8 CEDH et s'opposer à l'éventuelle séparation
de sa famille, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une
relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi
que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en
Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281
consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2011 du
8 novembre 2011 consid. 3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du
17 novembre 2008 consid. 4.1) ; que le Tribunal fédéral a précisé que les
réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence
assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés admis
provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale
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séparée qui devrait permettre une prise en considération des exigences
de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a
fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire
(cf. arrêt 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et arrêt 2P.57/2002 du
7 mai 2002 consid. 2.4 ; cf. également en ce sens ATAF 2009/8
consid. 5.4 et consid. 7.3, spéc. consid. 7.3.7),
qu'en l'espèce, (…) est une requérante d'asile, dont la demande est en
cours d'examen par l'ODM, et elle ne dispose donc pas d'un droit de
présence assuré en Suisse ; que par conséquent, conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-avant, le recourant n'est pas
fondé à invoquer le respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1
CEDH pour s'opposer à son transfert en Grèce et à la séparation en
résultant (…) (cf. en ce sens ATAF 2012/4 consid. 4.3),
qu'il n'y a par ailleurs aucun élément au dossier permettant d'admettre
l'existence d'une situation exceptionnelle propre à légitimer une personne
de se prévaloir de l'art. 8 CEDH, quand bien même elle n'avait aucun
droit de présence assuré en Suisse (cf. en ce sens arrêt du Tribunal
fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-3006/2012 du 30 août 2012 ; cf. également ATAF 2012/4
consid. 4.4) ; qu'ainsi, dans l'immédiat, compte tenu des circonstances
personnelles, il appartiendra au recourant de retourner en Grèce et, le
cas échéant, s'il s'estime fondé à le faire, d'y entreprendre toutes
démarches utiles non seulement en vue de la poursuite de son séjour
dans ce pays, mais aussi en vue d'un éventuel regroupement familial ;
qu'aussi, un prochain regroupement familial en Grèce ou en Albanie ne
pouvant pas être exclu, la séparation du recourant (…) n'apparaît que
temporaire (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.4.4),
qu'en conséquence, le transfert de l'intéressé vers la Grèce s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, il n'existe par ailleurs pas de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles
d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière
restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2),
qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
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avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue
par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II,
que la Grèce demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est
tenue – en vertu de l'art. 16 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre
en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la Grèce, en application
de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de
l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
2010/45 consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM du 22 novembre 2012 confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
requête d'exonération d'une avance de frais est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exonération d'une avance de frais est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :