B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6363/2015
Ar r ê t d u 1 3 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de William Waeber, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 28 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 2 juillet 2015, au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle,
le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 8 juillet 2015
à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité
érythréenne, qu'il était entré irrégulièrement en Italie au mois de juin 2015,
en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse, qu'il n'avait pas
déposé de demande d'asile dans un pays tiers ou auprès de l'une de ses
représentations diplomatiques, et, invité par le SEM à se déterminer sur
son éventuel transfert vers l'Italie en tant que pays supposé responsable
de l'examen de sa demande d'asile, qu'il s'opposait à cette mesure,
la requête aux fins de prise en charge du requérant adressée par le SEM
aux autorités italiennes compétentes, le 16 juillet 2015, en application du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes à cette requête,
la décision du 28 septembre 2015, notifiée le 5 octobre suivant, par laquelle
le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi [recte : le
transfert] du requérant vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure
en constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 7 octobre 2015 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation
de cette décision ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en
matière sur la demande d'asile,
la demande d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que la requête de dispense
de verser une avance de frais et la demande d'assistance judiciaire totale
dont est assorti le recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
9 octobre 2015,
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les autres faits de la cause exposés ci-après dans la mesure utile,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
(RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi, en relation avec
l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA à
moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et
37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
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un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'au regard de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, en application des art. 1 et
29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord
du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite
dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon
les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du
26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III
(Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841], entré en
vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'à teneur de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin III, une
demande de protection internationale présentée par un ressortissant de
pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats
membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III du règlement (i.e. art. 8-15) désignent
comme responsable,
que dans une procédure de prise en charge ("take charge"), les critères
énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale
pour la première fois auprès d’un État membre (art. 7 par. 2 du règlement
Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, K4
ad art. 7),
que, selon l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, lorsqu’il est établi que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
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aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant
d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la
demande de protection internationale, cette responsabilité prenant fin
douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière,
que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu
de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et
29 du règlement, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre
État membre, ainsi que d'examiner cette demande ou de mener à son
terme l'examen (art. 18 par. 1 point a et par. 2 al. 1 du règlement Dublin III),
qu'en l'espèce, le recourant est entré irrégulièrement en Italie au cours du
mois de juin 2015, en provenance de Libye, avant de rejoindre la Suisse,
que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes,
dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, une requête
aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 13 par. 1 du
règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu
à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée
et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour l'examen de la
demande d'asile et la bonne organisation de l'arrivée du recourant
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat
membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de
sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des
défaillances systémiques ("systemic flaws"), dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque
de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des
droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012,
ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat
responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du
règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III),
que l'Italie est liée par la CharteUE, et est partie à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984
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contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son
Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301) et, à ce titre,
en applique les dispositions,
que ce pays est également lié par la directive n° 2011/95/UE du Parlement
européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes
relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays
tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection
internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes
pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette
protection [refonte] (JO L 337/09 du 20.12.2011), ainsi que par la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en particulier le principe de non-
refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction de
mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de
la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] M.S.S.
c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 343),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination,
d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales
de l'Union européenne, et peut être renversée en présence d'indices
sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (ATAF 2011/9 consid. 6;
2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et réf. cit.; cf. arrêt de la CourEDH R. U. c. Grèce
du 7 juin 2011, n° 2237/08, § 74 ss; cf. arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes
C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10
M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality
and Law Reform, points 103, 105),
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qu'en l'occurrence, aucun motif sérieux ne conduit à retenir qu'il existe
en Italie des défaillances systémiques de la procédure d'asile, en
particulier quant au droit des requérants à l'examen de leur demande
d'asile, selon une procédure juste et équitable, et à une voie de recours
effective,
que, cela étant, il est notoire que les autorités italiennes connaissent de
sérieux problèmes, depuis 2011 notamment, quant à leur capacité
d'accueil des très nombreux requérants d'asile, ceux-ci pouvant être
confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement et des
conditions de vie, voire de l'accès aux soins médicaux, suivant les
circonstances (cf. notamment Organisation suisse d'aide aux réfugiés
[OSAR] : Italie, Conditions d'accueil; Situation actuelle des requérant-e-s
d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier celles et ceux de
retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013),
que cependant, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne
saurait considérer – sur la base des récentes positions du Haut-
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire
des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses
organisations internationales non gouvernementales – que les conditions
matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées
par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de
conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas
d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets
pour les requérants d'être exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les
art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du
4 novembre 2014, n° 29217/12, § 114 et 115; décision de la CourEDH
Mohammed Hussein et autre c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013,
n° 27725/10, § 78),
que, dans les affaires A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10,
§ 34-35) et A. S. c. Suisse du 30 juin 2015 (n° 39350/13, § 36), la CourEDH
a rappelé que, comme elle l'avait jugé dans la cause Tarakhel, la structure
et la situation générale du dispositif mis en place pour l'accueil des
requérants d'asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles
empêchant le renvoi de tout demandeur d'asile vers ce pays,
qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
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que A._______ s'oppose à son transfert en expliquant qu'il aurait
été contraint de dormir dans la rue et n'aurait reçu aucune assistance des
autorités italiennes lors de son précédent séjour en Italie, que ce pays
serait en outre associé dans son esprit au décès de son frère, de sorte que
ses conditions de vie futures y seraient contraires à l'art. 3 CEDH
(cf. recours, § I; p.-v. d'audition du 8.7.2015, p. 8 ch. 8.01),
que, selon la jurisprudence fédérale, le SEM doit admettre, en vertu
de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), la
responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque
l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable
par les critères dudit règlement viole des engagements de
droit international public auxquels la Suisse est liée, alors qu'il peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires en application
de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec la clause de souveraineté (cf. arrêt du
TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8.2.1; ATAF 2012/4 consid. 2.4;
2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2),
que, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1
("Kann-Vorschrift"), le SEM dispose d'un pouvoir d'appréciation
("Ermessen") pour déterminer s'il existe des raisons humanitaires au sens
de cette disposition, étant rappelé que, dans ce cadre, il y a lieu de
s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9
consid. 8.1 et 8.2; 2010/45 consid. 8.2.2),
que le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec la clause de souveraineté, sont remplies
et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des
circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en
raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de
destination du transfert (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.2),
que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de
l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné depuis l'abrogation, le
1er février 2014, de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi (cf. RO 2013 4375 5357,
FF 2010 4035, 2011 6735), le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait
usage de son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères
objectifs, transparents et raisonnables, dans le respect des principes
constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la
proportionnalité (cf. arrêt précité E-641/2014 consid. 8.1; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque
concret que les autorités italiennes refusent d'examiner sa demande d'asile
selon une procédure conforme aux exigences définies par le droit
international public, ou ne respectent pas le principe de non-refoulement
(cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; cf. arrêt de la CourEDH
Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-
148),
que s'agissant des conditions d'accueil et de vie en Italie, l'intéressé n'a
pas fourni de motifs sérieux et avérés selon lesquels il serait
personnellement exposé à un risque réel que les autorités italiennes
renoncent à le prendre en charge, en violation de la directive Accueil, ou
que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, de manière
durable et sans perspective d'amélioration, de telle sorte qu'il serait soumis
à un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que, sous angle, le recourant n'a pas établi qu'il se serait déjà vu refuser
toute assistance des autorités italiennes, étant précisé que, comme il l'a
indiqué lors de son audition, il n'avait pris aucun contact avec elles dans
ce sens (p.-v. d'audience du 8.7.2015, p. 7, ch. 5.02),
que, par ailleurs, le recourant s'oppose au transfert en faisant valoir qu'il
entretiendrait des liens étroits avec sa sœur, dont il est établi qu'elle réside
en Suisse au bénéfice d'un titre de séjour (permis B),
que, pour invoquer le droit au respect de la vie familiale prévu à
l'art. 8 CEDH et contester efficacement son renvoi dans un autre Etat
(cf. FRANCESCO MAIANI, L'unité familiale et le système de Dublin - Entre
gestion des flux migratoires et respect des droits fondamentaux, 2006,
p. 278 ss et p. 297), il faut que l'étranger puisse justifier d'une relation
étroite et effective avec une personne de sa famille, et que celle-ci possède
un droit de présence assuré – ou durable – en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2),
que la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH vise
principalement les relations concernant la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles existant entre époux ainsi qu'entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.3,
4.4; 2008/47 consid. 4.1; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I
143 consid. 1.3.2),
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que l'art. 8 par. 1 CEDH ne saurait être invoquée pour protéger d'autres
liens familiaux ou de parenté qu'à la condition que l'étranger concerné se
trouve en Suisse dans un rapport de dépendance particulier, dépassant les
liens affectifs ordinaires, vis-à-vis de la personne établie en Suisse,
que tel est le cas, lorsque celui-ci a besoin d'une attention et de soins
que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer (cf. notamment
ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêts du TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013
consid. 3.2.1; 2C_537/2012 du 8 juin 2012 consid. 3.2; cf. également arrêt
du TAF C-2793/2010 du 23 janvier 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.).
qu'il est généralement présumé qu'une personne adulte est en mesure de
vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles
qu'un handicap – physique ou mental – ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (résidant en Suisse)
dans sa vie quotidienne (cf. ATF 125 II 521 consid. 5; 120 Ib 257 consid.
1/d-e; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ss),
que la condition de relation de dépendance posée par l'ordre juridique
suisse est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120
Ib 257 consid. 1d; arrêt du TF 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1),
étant rappelé que la CourEDH subordonne la protection de l'art. 8 CEDH,
s'agissant d'adultes, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-
delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. arrêt du TF 2D_139/2008
du 5 mars 2009 consid. 2.3; arrêts de la CourEDH Shala c. Suisse du
15 novembre 2012, n° 52873/09, § 40; Emonet et autres c. Suisse du
13 décembre 2007, n° 39051/03, § 35 ss; décision de la CourEDH L.H. et
V.S. c. Belgique du 7 mai 2013, n° 67429/10, § 71 ss; CHRISTOPH
GRABENWARTER, Europäische Menschenrechtskonvention, 3ème éd., 2008,
§ 22 n° 18),
qu'en l'espèce, les conditions d'application de l'art. 8 CEDH ne sont pas
remplies, dès lors que le recourant ne forme pas avec sa sœur une famille
au sens étroit, et rien ne conduit à retenir qu'il se trouverait vis-à-vis d'elle
dans un rapport de dépendance particulier tel que défini par la
jurisprudence,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant ne contrevient pas
aux engagements internationaux de la Suisse,
qu'en dernière analyse, il ressort de la motivation de la décision contestée
que le SEM a examiné les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1
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en lien avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, et a nié l'existence de
raisons humanitaires en faisant usage de son pouvoir d'appréciation
conformément aux principes requis (cf. arrêt du TAF E-4620/2014 du
1er juillet 2015 consid. 5.3; arrêt précité E-641/2014 consid. 8),
que, pour le surplus, aucun élément de fait avancé en instance de recours
ne soulève de problématique relevant de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il convient de rappeler à ce stade que le règlement Dublin III ne confère
pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa
demande d'asile (cf. arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12
Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62; ATAF 2010/45 consid.
8.3),
qu'en conclusion, l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
en relation ou non avec l'art. 29a al. 3 OA 1, ne se justifie pas en l'espèce,
que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en
matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers
l'Italie, en application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, aucune exception à la
règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1),
que les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution
du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
demande d'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi
que la requête de dispense de verser une avance de frais (art. 63 al. 4 PA)
sont devenues sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée, indépendamment
de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère
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d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 27 par. 6 du
règlement Dublin III, art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA auquel renvoie
l'art. 110a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2],
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif et la requête de dispense du
paiement d'une avance de frais sont sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :