B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6364/2012
A r r ê t d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Sri Lanka,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 novembre 2012 /
(…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4
octobre 2008,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 21 octobre 2008,
la décision du 8 novembre 2012, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 décembre 2012, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de cette décision, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au
prononcé d’une admission provisoire,
les demandes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement
de l'avance des frais de procédure dont il est assorti,
la décision incidente du 14 décembre 2012, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du
recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces demandes
et a invité le recourant à verser une avance de 600 francs jusqu'au
3 janvier 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 3 janvier 2013,
le courrier posté par le recourant le 29 janvier 2013, et les pièces qui lui
étaient jointes (un courrier d'un avocat de Vavuniya du 24 décembre 2012
attestant pour l'essentiel les déclarations de l'intéressé et les craintes de
celui-ci en cas de retour dans son pays ; une convocation émise par le
CID [Criminal Investigation Department] du poste de police de Vavuniya
datée du […] 2008 invitant l'intéressé à s'y présenter, le […] suivant à
10 heures 30, dans le cadre d'une enquête diligentée suite à une plainte
déposée contre lui ; deux convocations émises par le CID du poste de
police de Vavuniya datées du […] 2008 et du […], invitant le père de
l'intéressé à s'y présenter, le 6 octobre 2008 à 10 heures 30,
respectivement le […] 2012 à 10 heures, dans le cadre d'une enquête
diligentée suite à une plainte déposée contre lui),
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 106 al. 1 LAsi),
que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA, par envoi de l'art. 105 LAsi
et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi
admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou
rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR / ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. Berne 2011, p. 820 s. ; ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197) ; que, dans
son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf. également ATAF 2011/43
consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2),
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qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile
déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de
départ déjà ordonnés ; que, de facto, il procède dès lors à la
reconsidération de toutes les affaires en cours (y compris celles qui se
sont achevées par une décision exécutoire), sans qu'il soit tenu compte
des circonstances particulières de chaque cas d'espèce ; que cette
pratique a été instaurée en réaction à la dénonciation de deux cas,
rendus publics, dans lesquels des requérants d'asile tamouls, auraient
été mis en détention par les autorités de leur pays, après y avoir été
rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non seulement clarifier les
circonstances des deux cas d'arrestations précités, mais également
vouloir procéder à un examen minutieux de la situation générale au Sri
Lanka, dans le but d'éviter la survenance d'autres cas,
que ce faisant, il admet que l'état de fait retenu dans sa décision dont est
recours n'est manifestement plus complet ; qu'autrement dit, un nouvel
examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer sur l'état de
fait juridiquement pertinent et, partant, sur sa décision prise en matière
d'exécution du renvoi, voire en matière de reconnaissance de la qualité
de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 s'agissant des
groupes à risque),
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b
LAsi) et de renvoyer la cause à l'ODM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que l'avance de frais de 600 francs payée par le recourant, le 3 janvier
2013, lui sera restituée,
qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure
où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a
allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés
par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
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du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 8 novembre 2012 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de 600 francs versée le 3 janvier
2013 sera restituée au recourant.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :