Cour IV
D-6365/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Maurice Brodard, Thomas Wespi, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
1. X._______,
2. Y._______,
[...], Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 4 septembre 2003 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi N / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6365/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. X._______ et son épouse Y._______ ont déposé une première
demande d'asile en Suisse, le 8 juin 1999, laquelle a été rejetée par
l'ODR (actuellement et ci-après l'ODM, Office fédéral des migrations), le
18 août 1999. En date du 14 avril 2000, la demande de réouverture de
la procédure a été rejetée par la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), qui a invité l'ODM à examiner le cas
sous l'angle de la prolongation du délai de départ; l'office a rejeté cette
demande de prolongation, le 22 juin 2000.
Il ressort d'une communication des autorités vaudoises du 18 janvier
2001 que les intéressés ont disparu du territoire suisse, le 18 juillet
2000.
B. Le 4 mars 2003, X._______ et Y._______, accompagnés de leur fils
ont déposé une nouvelle demande de protection en Suisse.
Lors de ses auditions, X._______, ressortissant de Serbie, de religion
musulmane, d'appartenance ethnique albanaise et originaire d'une
localité située dans la province du Kosovo, a déclaré être retourné dans
sa région d'origine en juillet 2000 et avoir vécu avec sa famille dans une
maison reconstruite à [...] (commune de Gjilan). Le 24 février 2003, il
aurait appris que huit personnes cagoulées et armées étaient à sa
recherche, l'accusant d'avoir collaboré avec les Serbes en 1999 et
témoigné au Tribunal de La Haye contre des Albanais condamnés pour
crimes de guerre. Ces individus s'en seraient ensuite pris à des
membres de sa famille et en auraient menacé d'autres. Craignant pour
sa sécurité, l'intéressé, sa femme et son fils auraient quitté le Kosovo, le
2 mars 2003.
Expressément questionné sur un éventuel séjour passé en Allemagne
en tant que requérant d'asile, l'intéressé a affirmé ne jamais s'y être
rendu.
Entendue dans les mêmes conditions, Y._______ a pour l'essentiel
repris les déclarations de son époux.
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C. Suite à une demande de comparaison d'empreintes
dactyloscopiques de l'ODM transmise le 26 mai 2003, les autorités
allemandes ont signalé, le 10 juillet 2003, la présence des intéressés
dans leur pays, dans le cadre d'une demande d'asile entre le 25 mai
2000 et le 31 mars 2003, sous l'identité de [...] et [...]. Leur demande a
été rejetée, le 4 février 2002.
Invités à se déterminer dans le cadre de leur droit d'être entendu, les
intéressés ont reconnu les faits, par courrier du 16 août 2003.
D. En date du 21 août 2003, Y._______ a donné naissance à une fille
prénommée [...].
E. Par décision du 4 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les intéressés, au motif que leurs déclarations
n'étaient pas crédibles (notamment sur les événements prétendument
vécus entre mai 2000 et mars 2003) et non pertinentes au sens de l'art.
3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit
office a aussi prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
F. Par acte daté du 28 septembre 2003, les intéressés ont recouru
contre la décision précitée. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile et au non-
renvoi de Suisse.
A l'appui de leur recours, ils ont repris les motifs à la base de leur
demande, alléguant être en réalité rentrés deux fois au Kosovo entre
2000 et 2003. Ils ont en outre fait valoir que leur vie serait en danger en
cas de retour dans cette région. Ils ont joint à leur acte deux coupures
de presse de septembre 2003 portant sur l'assassinat d'un policier et
d'un ancien combattant de l'UCK.
Les recourants ont produit un certificat médical daté du 18 septembre
2003 attestant que l'épouse était suivie au Centre médico-
psychologique de [...] depuis le 26 juin précédent.
G. En date du 23 octobre 2003, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
considérant en particulier que les articles de journaux déposés se
référaient à la situation générale régnant au Kosovo et non à celle des
requérants.
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H. Les intéressés ont produit deux certificats médicaux datés du 6
novembre 2003 et du 17 mars 2005 (Centre médico-psychologique de
[...]) faisant état d'un stress post-traumatique et d'un trouble anxio-
dépressif mixte dont souffre Y._______ et pour lesquels elle était
traitée.
I. Ils ont déposé devant le Tribunal un nouveau certificat médical signé
du docteur [...] (Centre médico-psychologique de [...]), daté du 21
septembre 2007, qui reprend dans les grandes lignes les constats
précédents. Il ressort en particulier de cette pièce que Y._______
présente le diagnostic d'un état de stress post-traumatique (F41. 1) et
d'un trouble anxieux et dépressif mixte (F41. 2). L'intéressée présente la
persistance depuis de nombreux mois de la symptomatologie suivante,
notamment « Reviviscence répétée d'un événement traumatique,
envahissant, se présentant plusieurs fois par semaine avec
phénomènes flash-back [...], des hallucinations auditives précises [...].
Réveils fréquents par des cauchemars avec angoisses importantes.
Y._______ présente également des symptômes anxieux importants
avec symptomatologie neurovégétative d'accompagnement qui font
suspecter l'évolution vers une comorbidité de trouble panique.
Actuellement, nous ne retenons que le diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte. Elle présente une symptomatologie dépressive avec
baisse de l'élan vital, anhédonie, humeur triste, trouble du som-
meil [...] ».
Quant au traitement médical, il consiste en un suivi
psychothérapeutique régulier et en un traitement
psychopharmacologique (Efexor, Xanax, Seroquel, Imovane, Nozinan,
Temesta). Ce traitement « est totalement nécessaire à cette patiente et,
en cas de suppression une augmentation significative du risque de
décompensation ou du risque suicidaire est probable. [...] ».
J. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
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Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 Lasi).
2.3 En l'espèce, il convient de constater que les motifs d'asile
invoqués, datant de la période de mai 2000 à mars 2003, ne sont pas
vraisemblables (art. 7 LAsi), dès lors qu'il est établi que les intéressés
séjournaient en Allemagne, en tant que requérants d'asile, à cette
époque. L'argumentation portant sur deux brefs séjours des intéressés
au Kosovo durant ce laps de temps ne saurait être retenue, dès lors
qu'elle n'est en rien étayée et n'apparaît avoir été avancée que pour
les besoins de la cause.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de
réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d asile dispose d une autorisation de séjour ou d établissement valable
ou qu il est l objet d une décision d'extradition ou de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
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4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
d'origine, et en particulier au Kosovo, ils seraient exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
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5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement -
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n ont pas été en
mesure d établir l existence d un risque personnel, concret et sérieux
d être soumis, en cas de renvoi dans leur pays d origine, et en
particulier au Kosovo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
5.4 En outre, les recourants n'ont pas non plus rendu hautement
probable qu'ils pourraient courir un risque sérieux de traitements
contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour en Serbie, y compris
dans la province du Kosovo.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
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6.
6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 Il est notoire que la Serbie en général, et la province du Kosovo en
particulier, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées qui permettrait d emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l existence d une mise
en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants. En effet, les intéressés sont jeunes et
disposent d'un important réseau familial dans leur pays. Dans ces
conditions, ils devraient pouvoir s'y réinstaller sans y affronter
d'excessives difficultés. Au demeurant, on peut exiger un certain effort
de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur
permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour
se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital
(JICRA 1994 n° consid. 4e p. 143).
6.4 Les recourants ont fait valoir que l'intéressée souffrait de
problèmes de santé d'ordre psychologique.
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6.4.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE, disposition exceptionnelle tenant
en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour
lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple
motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le
pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne
suffit pas, en soi, de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut
citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si
les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht:
Die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in
Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen
des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si,
dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi
un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir
compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments
ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24
consid. 5b p. 157s.).
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6.4.2 En l'espèce, l'état de santé de la recourante, tel qu'il ressort en
particulier du certificat médical du 21 septembre 2007 (cf. let. H. ci-
dessus), ne peut être qualifié de suffisamment grave au point de la
mettre concrètement en danger en cas de retour dans son pays
d'origine. En particulier, rien n'indique que des mesures curatives plus
importantes, telle qu'une hospitalisation ou qu'un traitement
particulièrement lourd ou aigu qui ne serait pas disponible dans son
pays, soient nécessaires dans un proche avenir. Il faut également tenir
compte du fait que l'intéressée sera entourée de sa famille. Dès lors,
compte tenu des infrastructures médicales dans son pays, la
recourante pourra, avec le soutien de sa famille, poursuivre son
traitement sans difficultés excessives. S'agissant de l'aspect financier,
les recourants ont la possibilité, en cas de besoin, de présenter à
l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande
d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide
individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. c de cette disposition et aux
art. 73ss OA 2 (en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable,
une prise en charge des soins médicaux). Dans ce contexte, un retour
dans le pays d'origine est envisageable, moyennant également une
préparation au départ menée par les soins des thérapeutes en charge
de l'intéressée, le délai de départ pouvant être fixé en fonction des
exigences du traitement en cours. Pour ces motifs, l exécution du
renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
6.4.3 Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
6.5 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont
compensés par l'avance du même montant versée le 6 octobre 2003.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec dossier ODM)
- au Service [...], en copie.
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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