B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6365/2015
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Guinée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 18 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du
8 mai 2014,
le droit d’être entendu du 19 mai 2014 portant sur la question de l’âge de
l’intéressé,
l’annonce du 22 mai 2014, par l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]), à
l'autorité cantonale compétente en matière de migration, d’un requérant
d’asile mineur non accompagné (RMNA),
les procès-verbaux des auditions des 22 mai et 3 juillet 2014,
la décision du 18 septembre 2015, notifiée le 23 suivant, par laquelle
le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a estimé licite,
raisonnablement exigible et possible,
le recours interjeté le 7 octobre 2015, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécution de
son renvoi, au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement au
renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément
d'instruction et nouvelle décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
l'accusé de réception du recours du 8 octobre 2015,
la décision incidente du 4 novembre 2015, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
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(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle
rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que
dite décision a acquis force de chose décidée sur ces points,
que la question litigieuse ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité, impossibilité), sont de nature alternative ;
qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable
(ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner en premier lieu les conditions
posées par l'art. 83 al. 4 LEtr, aux termes duquel l'exécution de la décision
peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou encore en raison d'obstacles de nature personnelle tels que
des problèmes d'ordre médicaux,
qu'interprétant cette disposition, le Tribunal a jugé, dans un arrêt publié
dans ATAF 2014/26, qu'il ne s'agissait pas d'une norme potestative (mais
d'une "echte Kann-Vorschrift") et que seule une mise en danger concrète
pouvait conduire à considérer l'exécution du renvoi comme inexigible et
qu'il n'y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence,
qu'il a précisé que les exigences pour admettre une mise en danger
concrète étaient plus faibles lorsqu'il y avait lieu de prendre en
considération l'intérêt supérieur de l'enfant conformément à l'art. 3 par. 1
de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE ;
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RS 0.107), au motif que l'intérêt de l'enfant n'était pas menacé uniquement
lorsque celui-ci tombait dans une situation critique sur le plan existentiel
(cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6),
que la question de la minorité d'un requérant est ainsi un élément
fondamental pour définir les mesures d'instruction à entreprendre et arrêter
les modalités de l'exécution du renvoi (cf. aussi ci-après),
qu'en l'espèce, la qualité de mineur non accompagné du recourant, laquelle
n'a pas été contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de
subordonner l'exécution du renvoi à la réalisation de conditions spécifiques
(cf. à titre d'exemples, s'agissant de la jurisprudence récente du Tribunal,
arrêts E-1279/2014 du 7 septembre 2015, E-3481/2015 du 10 juillet 2015,
E-859/2015 du 2 avril 2015, D-4503/2014 du 15 septembre 2014,
D-1765/2014 du 20 mai 2014 et E-2010/2014 du 1er mai 2014),
que cela étant, eu égard au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à
l'art. 3 CDE, les autorités des Etats parties doivent en particulier vérifier
concrètement, déjà au stade de l'instruction, que le demandeur d'asile
mineur débouté et non accompagné pourra, après son retour, être pris en
charge de manière adéquate par des membres de la famille ou,
subsidiairement, par un tiers ou par un établissement approprié, qui pourront
lui offrir l'encadrement nécessaire en fonction de son âge et de sa maturité,
qu'en outre, avec la reprise de la directive du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures
communes applicables dans les Etats membres au retour des
ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348/98 du
24.12.2008, ci-après : directive sur le retour), le législateur a par ailleurs
ancré dans la LEtr l'art. 69 al. 4, entré en vigueur le 1er janvier 2011,
prescrivant qu'avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non
accompagné, l'autorité compétente s'assure qu'il sera remis à un membre
de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa
protection dans l'Etat concerné,
que la directive européenne précitée vise également les renvois dans le
pays d'origine consécutifs au rejet d'une demande d'asile (cf. Message du
18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen]
et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
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automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] [FF 2009 8049 s.]),
que l'art. 69 al. 4 LEtr est donc applicable en l'espèce, dès lors qu'il
constitue une norme générale valable, à l'exception toutefois des
procédures fondées sur le règlement Dublin III, pour toutes les catégories
d'étrangers mineurs non accompagnés concernées par un renvoi
(cf. Message précité, FF 2009 8054 et 8059),
qu'en l'occurrence, au cours des auditions, le recourant a déclaré avoir
vécu avec sa mère durant sa petite enfance, avant de partir vivre chez sa
tante paternelle en 2006, dans le but de pouvoir fréquenter l’école ; que sa
mère serait décédée en 2010 ; que suite aux ennuis rencontrés à la fin de
l’année 2012 par son père, dont il serait sans nouvelles depuis lors,
l'intéressé aurait été contraint de se réfugier chez un ami et sa famille
durant quelques mois, puis chez sa tante maternelle pendant huit mois,
avant de partir pour Conakry chez un ami de son père qui l’aurait aidé à
quitter son pays d’origine,
que, dans sa décision du 18 septembre 2015, le SEM a considéré, sur la
seule base des déclarations du recourant, que l'exécution du renvoi de ce
dernier en Guinée était raisonnablement exigible, dès lors qu’il pouvait
compter sur le soutien de ses tantes paternelle et maternelle, tout en
relevant qu’il existait à Conakry une institution pour mineurs nommée
"Sabou Guinée", pouvant le prendre en charge à son retour et également
l’aider à retrouver les membres de sa famille ; que le Secrétariat d’Etat a
encore estimé que l’intéressé pouvait être soutenu par la personne de
confiance qui l’encadrait dans le cadre des démarches liées aux modalités
de son retour et de la prise de contact avec les personnes compétentes
sur place,
qu'en l'espèce, le SEM n'a toutefois procédé à aucune mesure
d'instruction, comme le commandent les dispositions légales rappelées
ci-dessus de même que la jurisprudence constante du Tribunal, permettant
de vérifier que le recourant pourrait être effectivement pris en charge de
manière adéquate par ses tantes paternelle et maternelle, par d'autres
membres de sa famille en Guinée, ou encore par une institution appropriée
dans cet Etat,
que c'est donc à tort que le Secrétariat s'est contenté de relever que tant
sa tante paternelle que sa tante maternelle pourraient le soutenir lors de
son retour – dans la mesure où il avait vécu chez la première dès son plus
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jeune âge et que la seconde avait pris soin de lui durant les mois ayant
précédé son départ du pays – et qu’il existait à Conakry une institution pour
mineurs pouvant le prendre en charge à son retour, sans étendre
l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays
d'origine, tant sous l’angle familial qu’institutionnel,
qu'une telle vérification s'imposait d'autant plus que, d'une part, au cours
de ses auditions, le recourant a déclaré être orphelin de mère, n’avoir plus
de nouvelles de son père depuis la fin de l’année 2012 et avoir dû quitter
– suite aux ennuis de ce dernier – sa tante paternelle, laquelle aurait même
été détenue durant une semaine dans ce contexte par les autorités
guinéennes, tout en précisant qu'il n'avait pas résidé à proprement parler
chez sa tante maternelle, laquelle n’avait pas les moyens financiers pour
l’entretenir, mais avait vécu dans une petite « case » avec d’autres
personnes qui auraient travaillé avec lui aux champs, allégations non
contestées par le SEM ; que, d'autre part, il a quitté son pays il y a
maintenant un an et demi de cela, à l'âge de (…) ans, et que sa situation
familiale en Guinée, est susceptible de s'être modifiée depuis lors,
qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'ayant pas respecté les conditions
fixées par les dispositions légales mentionnées ci-avant, ni même les
règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi
de requérants d'asile mineurs non accompagnés, il n'est pas possible, en
l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de
l'intéressé en Guinée est exigible aux termes de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'étant tenu d'établir les faits pertinents d'office, le SEM ne pourrait
s'abstenir de procéder à des investigations supplémentaires que s'il
pouvait reprocher au recourant une violation grave de son devoir de
collaborer ou en cas d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr, exceptions dont
l'existence n'est pas établie en l'état actuel du dossier et dont il convient de
faire usage avec retenue, à plus forte raison encore dans les cas où il y a
lieu d'admettre que le requérant d'asile impliqué doit être considéré en tant
que mineur,
que les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision du SEM doivent par
conséquent être annulés pour violation du droit fédéral et établissement
incomplet et inexact de l'état de fait pertinent, la cause étant renvoyée au
SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision dûment motivée en
ce qui concerne l'exécution du renvoi (art. 61 al. 1 PA),
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qu'il incombera au SEM d'étendre l'instruction en menant des
investigations supplémentaires, en particulier par la voie diplomatique
suisse, afin de vérifier concrètement si, à son retour dans ce pays, le
recourant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des
proches ou, à défaut, s'il existe un établissement approprié ou des tierces
personnes aptes à lui garantir un minimum de soutien adapté à son âge et
à sa maturité, et en particulier si l’institution pour mineurs "Sabou Guinée"
mentionnée par le SEM a effectivement la capacité et la possibilité de le
prendre en charge, voire de le soutenir dans la recherche de ses proches,
qu'à ce titre, il est également rappelé au recourant son devoir de collaborer
de manière active à la constatation des faits (art. 8 LAsi),
que s'avérant manifestement fondé, le présent recours peut être traité dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que dans le cas particulier, la défense des intérêts de l’intéressé a été prise
en charge par sa tutrice, B._______, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer
des dépens (art. 64 al. 1 PA), cette dernière agissant dans le cadre de ses
fonctions, en application d’un mandat officiel de droit public,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du
18 septembre 2015 sont annulés.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour complément d’instruction et nouvelle
décision, au sens des considérants.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :