Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6368/2011
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Claudia CottingSchalch (juge unique),
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Joanna Allimann, greffière.
Parties A._______, né le […], et son épouse
B._______, née le […],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 BerneWabern,
autorité inférieure
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 15 novembre 2011 / N […].
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Faits :
A.
A.a Le 22 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 5 juillet
(ciaprès : audition CEP) et 10 octobre 2011 (ciaprès : audition fédérale),
le requérant, d'ethnie albanaise et de religion musulmane, a déclaré
provenir de C._______, où il serait né et aurait toujours vécu. Le
10 décembre 2006, il se serait violemment disputé avec un voisin
dénommé D._______, lequel coupait illégalement du bois dans une forêt
publique. Ce dernier aurait été blessé. La police serait intervenue et
aurait emmené le requérant, qui aurait été jugé et condamné à un mois
d'emprisonnement. Libéré pour bonne conduite après trois semaines, il
serait rentré chez lui. Au mois de mars 2007, D._______ aurait tenté à
deux reprises de le renverser avec sa voiture. Depuis lors, craignant pour
sa vie, l'intéressé se serait réfugié chez des membres de sa famille à
E._______ ou auprès de sa bellefamille à F._______. Au mois de juin
2011, ne supportant plus de vivre caché, il aurait quitté le Kosovo.
A.b Le 16 août 2011, B._______ a à son tour déposé une demande
d'asile en Suisse. Entendue les 31 août (ciaprès : audition CEP) et
8 novembre 2011 (ciaprès : audition fédérale), elle a confirmé les dires
de son époux. Vers la fin 2010, alors qu'elle se trouvait à C._______ pour
rendre visite à sa bellefamille, D._______ serait venu la trouver pour
menacer de mort son mari. Le 2 août 2011, la requérante aurait quitté le
Kosovo afin de le rejoindre.
A.c A l'appui de leurs déclarations, les requérants ont produits les pièces
suivantes :
– trois documents concernant le jugement du requérant et sa
condamnation à un mois d'emprisonnement en décembre 2006, ainsi
que deux documents relatifs à sa libération anticipée pour bonne
conduite le 1er mars 2007 ;
– un extrait de son casier judiciaire daté du 23 mars 2009 ;
– un certificat médical des […] du 9 octobre 2011, indiquant que
B._______ était hospitalisée depuis le 8 octobre 2011 ;
– une "lettre de sortie" des […] du 25 octobre 2011, dont il ressort que
B._______, enceinte de 7 semaines, avait été victime d'une chute
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causant une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, ce qui avait
nécessité une ostéosynthèse le 9 octobre 2011.
B.
Par décision du 15 novembre 2011, notifiée le 17 novembre suivant,
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes
d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 23 novembre 2011 contre la
décision précitée, A._______ et B._______ ont conclu à l'annulation de
celleci et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils
ont affirmé qu'il existait des indices de persécution et que l'exécution de
leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu de l'état de
santé de B._______. A cet égard, ils ont produit un "résumé de séjour"
des […] du 14 novembre 2011, dont il ressort qu'elle présentait une
infection et une réaction inflammatoire au niveau de la clavicule droite,
ainsi qu'une attestation médicale du 22 novembre 2011, indiquant qu'elle
était hospitalisée depuis le 21 novembre 2011. Les recourants ont par
ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
D.
Par décision incidente du 29 novembre 2011, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance de frais et a invité les intéressés à
produire un rapport médical détaillé s'agissant de l'état de santé de
B._______.
E.
Par courrier du 12 décembre 2011, les recourants ont fourni un certificat
médical daté du 9 décembre 2011, indiquant que B._______ a été
hospitalisée du 21 novembre au 9 décembre 2011 et qu'elle est dans
l'incapacité de travailler à 100% jusqu'au 6 janvier 2012 inclus. Ils ont
également produit une "lettre de sortie provisoire" du même jour, dont il
ressort qu'elle a dû être hospitalisée en raison d'une infection du matériel
d'ostéosynthèse de la clavicule droite, ce qui a nécessité une ablation
dudit matériel, des soins de la plaie ainsi qu'une antibiothérapie, laquelle
devra être poursuivie durant 6 semaines à domicile avec passage
infirmier. Il est précisé qu'un polysling est également nécessaire pendant
6 semaines et qu'une radiographie de contrôle devra être effectuée après
cette période.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]).
1.2. Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et art. 108 al. 2 LAsi).
1.3. Saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ;
ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005 p. 435 ss).
2.
2.1. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi).
Aux termes de l'art. 34 al. 1 LAsi, si le requérant vient d'un tel Etat, l'office
n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, à moins qu'il n'existe des
indices de persécution.
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La notion de persécution au sens de cette disposition s'entend au sens
large ; correspondant à celle de l'art. 18 LAsi, elle comprend les
préjudices, subis ou craints, émanant seulement de l'être humain, comme
les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des
droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]) et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, à l'exclusion des autres empêchements à
l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 247s., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20
consid. 3c p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124s., JICRA 2003
n° 18 consid. 4 et 5 p. 111ss).
2.2. Par décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné le Kosovo
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant.
Partant, il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré
que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de
persécution, au sens large défini cidessus, étant rappelé que les
exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière. Dès
qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes
tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain
quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celleci
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247s.).
2.3. En l'espèce, les recourants on allégué avoir quitté leur pays en raison
des menaces de mort dont A._______ serait victime de la part de
D._______. Or leurs déclarations à ce propos ne sont manifestement pas
crédibles. En effet, le recourant a été condamné au début 2007 pour un
délit de droit commun et emprisonné durant trois semaines, avant d'être
libéré. Du point de vue judiciaire, cette affaire doit être considérée comme
étant close. Son allégation selon laquelle D._______ aurait ensuite tenté
de le tuer et l'aurait menacé se limite par ailleurs à une simple affirmation
qui n'est nullement étayée. A cet égard, il n'est pas vraisemblable qu'il
n'ait pas déposé plainte auprès de la police, ou qu'il n'ait pas au moins
exposé la situation au juge qui avait été en charge de l'affaire jugée en
2007, lequel lui avait proposé son soutien à sa sortie de prison
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(cf. pv audition fédérale p. 7, réponse ad question n° 70). En outre,
l'intéressé a déclaré qu'il sortait librement à E._______ et à F._______
(cf. pv audition fédérale p. 9, réponse ad question n° 85). Or, s'il avait
réellement craint pour sa vie, il serait resté chez lui afin que D._______
ne puisse pas le retrouver. Quoi qu'il en soit, si tel avait été le cas, il
n'aurait pas attendu le mois de juin 2011 pour quitter son pays. Cela
étant, les problèmes que les recourants auraient rencontrés avec cet
homme ne peuvent être considérés comme le motif direct de leur départ,
l'important laps de temps (d'au mois 4 ans) s'étant écoulé entre celuici et
les événements rapportés excluant à l'évidence un rapport de causalité
temporelle adéquat et le dossier ne contenant aucun élément permettant
d'expliquer qu'ils aient différé d'autant leur départ (sur la disparition du
lien temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois
avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé : cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral E4476/2006 du 23 décembre 2009
consid. 3.1.1 p. 10 ; JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997
n° 14 consid. 2a p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et
370 s., JICRA 1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 187 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in :
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd.
Bâle 2009, n° 11.17 p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 444).
2.4. Les recourants n'étant ainsi de toute évidence pas menacés de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi au Kosovo, ils ne peuvent se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30).
2.5. De plus, il ne ressort de leur dossier aucun indice d'un risque qu'ils
soient soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.). Il faut préciser à cet égard qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne
concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions
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conventionnelles (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). Tel n'est
manifestement pas le cas en l'espèce.
2.6. Enfin, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
2.7. Il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi.
3.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile des recourants. Sur ce point, le recours
doit donc être rejeté.
4.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l'art. 83 LEtr.
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6.
6.1. Pour les motifs exposés cidessus, l'exécution du renvoi s'avère licite
et raisonnablement exigible (art. 83 al. 3 et 4 LEtr).
S'agissant encore de l'exigibilité de dite exécution, il ne ressort pas du
dossier que les intéressés pourraient être mis concrètement en danger
pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont jeunes, d'ethnie et de
langue maternelle albanaises, et disposent au Kosovo d'un large réseau
familial, lequel constituera à n'en pas douter un appui sérieux et efficace.
En outre, A._______ est au bénéfice d'une expérience professionnelle.
S'agissant de l'état de santé de B._______, les derniers documents
médicaux versés en cause, datés du 9 décembre 2011 (cf. supra let. E),
ne permettent pas d'admettre que l'affection dont elle souffre (infection du
matériel d'ostéosynthèse de la clavicule droite) est d'une gravité telle
qu'un retour au Kosovo serait de manière certaine de nature à mettre
concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à brève
échéance, respectivement que son état nécessiterait impérativement des
traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous
peine d'entraîner de telles conséquences (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., et réf. cit.).
L'antibiothérapie, le polysling et la radiographie de contrôle pourront être
effectués à bref délai avant son retour au Kosovo, et ne constituent en
tout état de cause pas un motif de poursuite de son séjour en Suisse
durant un laps de temps suffisamment long pour justifier en soi le
prononcé d'une admission provisoire. L'ODM pourra en tenir compte lors
de la fixation du délai de départ. Au demeurant, si cela devait s'avérer
nécessaire, la recourante pourrait également être traitée au Kosovo, où
les infrastructures médicales sont suffisantes, même si elles ne
correspondent pas forcément à celles existant dans la plupart des pays
européens. Par conséquent, l'exécution de son renvoi, qui n'est pas de
nature à la mettre concrètement en danger, est raisonnablement exigible.
6.2. L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et les
recourants tenus, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention de
documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
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7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
8.
8.1. Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent
arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA).
8.3. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600., à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia CottingSchalch Joanna Allimann
Expédition :