Cour IV
D-6371/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, (présidente du collège),
François Badoud et Pietro Angeli-Busi, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, née le [...], Ethiopie,
représentée par le SAJE, [...],
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 2 octobre 2009 / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6371/2009
Faits :
A.
Le 19 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis
le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait
son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendue les 24 août (ci-après : audition CEP) et 2 septembre 2009
(ci-après : audition fédérale), la requérante a déclaré être d'ethnie
oromo et provenir de B._______. A l'âge de quatorze ans, elle aurait
été kidnappée par un homme beaucoup plus âgé qu'elle, C._______.,
qui l'aurait emmenée chez lui à D._______. Il l'aurait séquestrée et
forcée à avoir des rapports sexuels avec lui, se montrant violent
lorsqu'elle refusait. Il l'aurait également forcée à s'occuper des enfants
de ses deux épouses. Au début du mois de septembre 2003,
l'intéressée aurait été blessée à un bras à la suite d'un coup qu'il lui
aurait porté. Accompagnée par un chauffeur à l'hôpital, elle y aurait
reçu des soins puis se serait enfuie. Elle se serait rendue à Addis
Abeba, chez sa tante, où elle aurait d'abord vécu cachée durant deux
ans, avant de commencer à travailler dans un commerce de
vêtements. C._______ l'aurait alors retrouvée et l'aurait menacée à de
nombreuses reprises, par l'intermédiaire d'amis à lui. Ceux-ci auraient
transmis des messages à la requérante, disant que C._______ la
tuerait s'il la trouvait. Un jour, en 2007, C._______ serait venu sur son
lieu de travail avec trois autres personnes et l'aurait forcée à le suivre.
De retour à D._______, elle aurait été mise sous la surveillance
permanente de gardiens et les sévices auraient recommencé. En juin-
juillet 2009, ou le 14 août 2009 (selon les versions rapportées), l'un
des gardiens l'aurait prise en pitié et l'aurait aidée à s'enfuir. Elle serait
alors retournée chez sa tante, qui aurait organisé son voyage pour
l'Europe. Le 14 août 2009, elle aurait quitté son pays par avion, munie
d'un faux passeport. Elle serait arrivée en Suisse cinq jours plus tard,
après avoir transité par l'Italie.
A l'appui de sa demande, l'intéressée n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
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C.
Par décision du 2 octobre 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Dit
office a constaté que la requérante n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'elle a interjeté, le 8 octobre 2009, contre la
décision précitée, A._______ a conclu à ce qu'il soit entré en matière
sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire. Elle a rappelé les motifs l'ayant incitée à fuir son
pays et a contesté l'argumentation développée par l'ODM, affirmant
que son récit était véridique et faisant valoir que sa vie serait en
danger en cas de retour en Ethiopie. Elle a par ailleurs sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 14 octobre 2009, le juge instructeur a
autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a admis sa demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 22 octobre 2009. Dit office a relevé une
nouvelle fois que les déclarations de l'intéressée n'étaient
manifestement pas vraisemblables et a constaté l'existence d'une
importante contradiction dans ses propos. Par ailleurs, il a observé
que la recourante pourrait retourner chez sa tante à Addis Abeba,
laquelle l'avait déjà accueillie et soutenue financièrement, et compter
sur le soutien de son frère, qui vivait également dans cette ville.
Invitée à faire part au juge instructeur de ses éventuelles observations
à ce propos, A._______ n'a pas réagi.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et la jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
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ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié.
Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile.
En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance
ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
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3.
3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas produit de documents de
voyage ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
procurer. Elle n'a pas non plus présenté de motif susceptible de
justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3
let. a LAsi, se contentant de faire valoir que sa carte d'identité se
trouvait chez sa tante, qu'elle avait contacté cette dernière quatre jours
après sa première audition, et qu'elle était sans nouvelles de sa part
(cf. pv audition CEP p. 4 et pv audition fédérale p.3). Dans ces
conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi
ne s'applique pas.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi).
Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'en Ethiopie, l'enlèvement de
jeunes femmes en vue d'un mariage est une pratique faisant partie de
la coutume. Toutefois, dans le cas d'espèce, les propos tenus
par l'intéressée sont à ce point inconsistants et divergents qu'ils ne
sont manifestement pas vraisemblables. A titre d'exemple, alors qu'elle
a déclaré avoir vécu en tout quatre ans à D._______, elle s'est trouvée
dans l'incapacité de fournir des détails précis s'agissant de sa vie
dans ce village (cf. pv audition fédérale p. 9 et 14, réponses aux
questions n° 63, 65, 66 et 130, où elle s'est contentée de dire
qu'elle était "comme prisonnière", qu'elle restait dans la maison,
gardait les enfants et s'occupait des tâches ménagères), ni de
décrire concrètement celui-ci (cf. pv audition fédérale p. 4, où elle a
uniquement donné des informations d'ordre général, comme le temps
de trajet approximatif D._______ et B._______ ou entre D._______ et
Addis Abeba). De plus, elle n'a pas été en mesure d'indiquer la
fonction qu'exerçait C._______, qui, selon elle pourtant, était un
homme important et puissant. Or, si elle avait réellement vécu auprès
de lui de 2001 à 2003, puis de 2007 à 2009, et si, comme elle l'a
allégué, sa tante disposait d'un réseau de connaissances ayant des
liens familiaux avec lui (cf. pv audition fédérale p. 16, réponse à la
question n° 147) et susceptible d'apprendre qu'il la recherchait, elle
aurait dû être en mesure de fournir des indications précises le
concernant. Par ailleurs, il n'est pas crédible que C._______, ayant
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découvert que la recourante se trouvait à Addis Abeba déjà en 2005,
ait attendu deux ans avant de venir la chercher, se contentant de lui
faire parvenir des messages de menaces par l'intermédiaire d'autres
personnes. Interrogée à ce sujet, l'intéressée n'a fourni aucune
réponse convaincante (cf. pv audition fédérale p. 14, réponse à la
question n° 124, où elle a déclaré "Je ne sais pas pourquoi il n'est pas
venu avant. Peut-être qu'il n'avait pas le temps."). Enfin, l'intéressée
s'est contredite s'agissant de la date à laquelle elle aurait quitté
D._______ la seconde fois, affirmant s'être enfuie tantôt le 14 août
2009 (cf. pv audition CEP p. 6), soit le jour de son départ du pays,
tantôt en juin-juillet 2009 (cf. pv audition fédérale p. 5, où elle a déclaré
avoir vécu chez sa tante à Addis Abeba à partir de ce moment et
jusqu'à son départ). Au vu de ce qui précède, la deuxième condition
de l'art. 32 al. 3 LAsi n'est également pas réalisée.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie
pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière. Il n'y a
pas non plus lieu de procéder à d'autres mesures d'instruction
complémentaires en lien avec l'illicéité de l'exécution du renvoi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-423/2009 du 8 décembre
2009, destiné à la publication; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 - 5.7
p. 90ss), la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le
justifiant pas. Par conséquent, la troisième exception au prononcé
d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est
pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant,
la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
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procédure (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée part l'art. 83 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
7.
7.1 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressée ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons,
celle-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Ethiopie, au
sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et
réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
7.2 S'agissant de la question de l'exigibilité de cette mesure, il
convient tout d'abord de relever que l'Ethiopie ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. Cela étant, il sied de tenir
compte de la situation personnelle de la recourante, qui est une jeune
femme seule. Dans un arrêt récent, le Tribunal a examiné la situation
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des femmes seules en Ethiopie et est parvenu à la conclusion que,
pour des raisons culturelles, et sauf combinaison exceptionnelle de
facteurs favorables, il est difficile aux femmes seules, sans réseau
familial solide, de mener une vie autonome et de trouver accès au
marché du travail, même à Addis Abeba, et qu'une telle possibilité
est même exclue en région rurale (cf. arrêt du Tribunal E-4749/2006
du 11 juin 2009). Dans le cas de A._______, force est de
constater, bien qu'elle ait allégué n'avoir ni formation ni expérience
professionnelle - ce qui peut d'ailleurs être remis en cause, au vu de
l'invraisemblance de ses propos - qu'elle est en bonne santé et pourra
compter sur le soutien de sa tante, qui l'a déjà hébergée durant
plusieurs années et a même financé son voyage, de sorte qu'elle sera
en mesure de se réinsérer à Addis Abeba. Par conséquent, l'exécution
de son renvoi, qui n'est pas de nature à la mettre concrètement en
danger, est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
7.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et la
recourante tenue, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
8.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
9.
Vu l’issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 600.--, à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de
renoncer à leur perception, la demande d'assistance judiciaire partielle
de l'intéressée ayant été admise par décision incidente du 14 octobre
2009 (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition
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