Cour IV
D-6372/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Daniel Schmid et Bendicht Tellenbach, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, née le [...], et son fils B._______, né le [...],
Angola,
tous représentés par [...],
demandeurs,
contre
Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral
des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 18 juillet 2003 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6372/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile, le 25 août 1999.
B.
B.a Par décision du 17 novembre 2000, l'Office fédéral des réfugiés,
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté
la demande d'asile déposée par les requérants, a prononcé le renvoi
de Suisse de ceux-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure.
B.b Le recours déposé contre cette décision, le 18 décembre 2000, a
été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après : la CRA), en date du 18 juillet 2003.
C.
Le 12 septembre 2003, les intéressés ont sollicité la révision de la
décision de la CRA précitée, produisant un certificat médical daté du 8
septembre précédent, relatif à A._______. Il en ressort que la
prénommée souffre d'une hypertension importante et doit impéra-
tivement suivre un traitement, sous peine d'une évolution rapidement
défavorable de son état de santé. Or, les demandeurs ont estimé qu'il
était peu probable que A._______ puisse avoir accès à la médication
requise en cas de renvoi en Angola. Ils ont dès lors sollicité le
prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, précisant que
B._______ s'occupait quotidiennement de sa mère.
D.
Par décision incidente du 25 septembre 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé les demandeurs à demeurer en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure et leur a imparti un délai pour indiquer quel
motif précis de révision ils entendaient invoquer et un autre délai pour
produire un rapport médical détaillé concernant A._______. Il a en
outre requis des intéressés le versement d'une avance en garantie des
frais de procédure présumés.
E.
Le 8 octobre suivant, les demandeurs se sont acquittés de l'avance de
frais requise.
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F.
Par courrier du 3 octobre 2003, ils ont complété leur demande de
révision, concluant expressément à l'annulation de la décision de la
CRA du 18 juillet 2003 et au prononcé d'une admission provisoire en
leur faveur. Les demandeurs ont invoqué la dégradation de l'état de
santé de A._______ depuis le début de sa procédure d'asile, se
fondant sur le certificat médical du 8 septembre 2003. En outre, ils ont
indiqué que l'oncle de A._______, dénommé C._______, était arrivé
en Suisse et y avait été admis provisoirement. Ils ont soutenu que,
depuis le mois de septembre 2003, cet oncle vivait avec eux et
qu'étant lui aussi atteint dans sa santé, il était quotidiennement pris en
charge par B._______, à l'instar de A._______. Pour ce motif, ils ont
estimé que le prénommé devait lui aussi être mis au bénéfice de
l'admission provisoire.
G.
Par courrier du 9 octobre suivant, les demandeurs ont versé en cause
un rapport médical, daté du 3 octobre 2003, duquel il ressort que
A._______ souffre d'hypertension artérielle essentielle et de
céphalées de tension, affections pour lesquelles un traitement
antihypertenseur et antalgique a été mis en place. Le docteur a en
outre précisé qu'en l'absence de traitement, il existait des risques
certains d'infarctus et d'attaques cérébrales.
H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le 31 décembre 2006, la CRA a cessé d'exister et a été
remplacée par le Tribunal administratif fédéral. Conformément à l'art.
53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services des recours des départements au 31 décembre 2006 sont
traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est
compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
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1.2 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF et en particulier devant la
CRA (cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 / 21
consid. 2 à 5 p. 242 s., ATAF 2007 / 11 consid. 3, spéc. consid. 3.3.
p. 119).
1.3 En pareil cas, la procédure devant le Tribunal est régie par les
dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) (cf. ATAF précité consid. 4, spéc.
consid. 4.5 p. 120).
1.4 Présentée dans la forme et les délais prescrits par la loi (cf. art. 67
PA) et par une partie habilitée à le faire, les intéressés ayant invoqué
explicitement l'application de l'art. 66 al. 2 let. a PA et produit de
nouveaux moyens de preuve, au sens de la disposition précitée, la
demande de révision est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède à la
révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits
nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve.
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références
citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198 s.).
2.3 En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
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preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
2.4 Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la
jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins
la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte
manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
3.
3.1 En l'espèce, les demandeurs ont fondé leur requête sur l'état de
santé déficient de A._______, lequel ferait obstacle, selon eux, à
l'exécution de leur renvoi. Ils ont étayé leur demande par la production
de deux pièces médicales, respectivement datées des 8 septembre et
3 octobre 2003.
3.2 Le Tribunal relève d'emblée que la prénommée avait déjà allégué
souffrir de problèmes de santé (maux de tête et douleurs à l'épaule)
au cours de la procédure ordinaire. Aucune attestation médicale
n'avait cependant été produite, si bien que, dans sa décision du 18
juillet 2003, la CRA avait statué en l'état du dossier et estimé que l'état
de santé de A._______ ne faisait pas obstacle à l'exécution de son
renvoi en Angola. Les documents médicaux produits à l'appui de la
demande de révision mettent en évidence une hypertension artérielle
essentielle et des céphalées de tension chez la prénommée. Vu leur
nature, il faut considérer que ces affections ne sont pas nouvelles.
Elles ne sont manifestement pas apparues après le prononcé de la
CRA du 18 juillet 2003, mais préexistaient déjà à ce moment. Les
moyens de preuve versés en cause tendent donc à établir des faits
antérieurs à la décision de la CRA précitée. Par conséquent, ils sont
de nature à ouvrir la voie de la révision.
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3.3 Il y a toutefois lieu de relever que ces affections devaient
manifestement être connues des intéressés, en particulier de
A._______, bien avant la fin de la procédure ordinaire d'asile, le 18
juillet 2003. Il leur appartenait donc de faire valoir l'état de santé
déficient de la prénommée en cours de procédure ordinaire et de
produire, le cas échéant, un certificat médical à ce moment-là. Aucune
pièce au dossier ne permet en effet d'admettre que les demandeurs ne
pouvaient pas, déjà à ce stade, établir par pièce les affections dont
souffre A._______. Dans ces conditions, la production du certificat
médical du 8 septembre 2003 et du rapport médical du 3 octobre
suivant doit être considérée comme tardive, au sens de l'art. 66 al. 3
PA, et ne permet d'ouvrir la voie de la révision, conformément à la
jurisprudence ci-dessus indiquée (cf. supra consid. 2.4), que s'il en
résulte manifestement que les demandeurs sont menacés de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international.
3.4
3.4.1 Dans la mesure où les nouveaux moyens de preuve produits ne
sont pas de nature à étayer un risque de persécution, c'est
uniquement sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, au
regard des engagements pris par la Suisse relevant du droit
international, que la présente cause doit être examinée.
3.4.2 A cet égard, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-
après : CourEDH) a admis que la mise en exécution, par les autorités
de l'Etat d'accueil, d'une décision de renvoi d'un étranger pouvait,
suivant les circonstances, se révéler contraire à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), s'il existait un risque
sérieux que celui-ci soit soumis, dans son pays de destination, à un
traitement prohibé par la disposition précitée, notamment du fait d'une
grave maladie dont il était atteint, tout en précisant que le seuil fixé par
l'art. 3 CEDH était, à cet égard, élevé. Dans le cadre de l'affaire N. c.
Royaume-Uni (cf. arrêt de la CourEDH du 27 mai 2008 dans la cause
N. c. Royaume-Uni, requête n° 26565/05), la CourEDH a établi un
résumé de sa jurisprudence relative à l'art. 3 CEDH et à l'expulsion de
personnes gravement malades. Elle en a dégagé plusieurs principes
qu'elle a appliqués de manière constante. Ainsi, les non-nationaux qui
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sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe
revendiquer un droit à rester sur le territoire d'un Etat contractant afin
de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux,
sociaux ou autres fournis par l'Etat qui expulse. Le fait qu'en cas
d'expulsion de l'Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction
significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour
emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision d'expulser un étranger
atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les
moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux disponibles
dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une question sous
l'angle de l'art. 3 en question, mais seulement dans des cas très
exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c. Royaume-Uni (cf. arrêt
du 2 mai 1997 de la CourEDH dans la cause D. c. Royaume-Uni,
requête n° 30244/96), les circonstances très exceptionnelles tenaient
au fait que le requérant était très gravement malade et paraissait
proche de la mort, qu'il n'était pas certain qu'il pût bénéficier de soins
médicaux ou infirmiers dans son pays d'origine et qu'il n'avait là-bas
aucun parent désireux ou en mesure de s'occuper de lui ou de lui
fournir ne fût-ce qu'un toit ou un minimum de nourriture ou de soutien
social.
La CourEDH n'a pas exclu qu'il puisse exister d'autres cas très
exceptionnels où les considérations humanitaires sont tout aussi
impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait conserver le seuil
élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni et appliqué dans sa
jurisprudence ultérieure, seuil qui est selon elle correct dans son
principe étant donné que, dans ces affaires, le préjudice futur allégué
proviendrait non pas d'actes ou d'omissions intentionnels des autorités
publiques ou d'organes indépendants de l'Etat, mais bien d'une
maladie survenant naturellement et de l'absence de ressources
suffisantes pour y faire face dans le pays de destination. Même si
nombre des droits qu'elle énonce ont des prolongements d'ordre
économique ou social, la Convention vise essentiellement à protéger
des droits civils et politiques (cf. Airey c. Irlande, arrêt du 9 octobre
1979, série A no 32, § 26). En outre, le souci d'assurer un juste
équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et
les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu
est inhérent à l'ensemble de la Convention (cf. Soering c. Royaume-
Uni, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 161, p. 161, § 89). Les progrès
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de la médecine et les différences socio-économiques entre les pays
font que le niveau de traitement disponible dans l'Etat contractant et
celui existant dans le pays d'origine peuvent varier considérablement.
Si la Cour, compte tenu de l'importance fondamentale que revêt l'art. 3
CEDH dans le système de la Convention, doit continuer de se
ménager une certaine souplesse afin d'empêcher l'expulsion dans des
cas très exceptionnels, cette disposition ne fait pas obligation à l'Etat
contractant de pallier lesdites disparités en fournissant des soins de
santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de
demeurer sur son territoire. Conclure le contraire ferait peser une
charge trop lourde sur les Etats contractants.
Enfin, la CourEDH a considéré que, bien que la requête dont elle était
saisie concernait l'expulsion d'une personne séropositive et présentant
des affections liées au sida, comme la plupart de celles citées plus
haut, les mêmes principes devaient s'appliquer à l'expulsion de toute
personne atteinte d'une maladie physique ou mentale grave survenant
naturellement, susceptible de provoquer souffrances et douleur et de
réduire l'espérance de vie, et nécessitant un traitement médical
spécialisé qui peut ne pas être facile à se procurer dans le pays
d'origine du requérant ou qui peut y être disponible mais seulement à
un prix élevé.
3.4.3 Sur la base de cette jurisprudence, il y a lieu d'examiner en
l'espèce s'il ressort des pièces médicales produites que l'exécution du
renvoi de A._______, eu égard aux affections diagnostiquées,
reviendrait à l'exposer à un risque réel et avéré pour sa santé, qui
atteindrait un degré de gravité tel qu'il relèverait de l'art. 3 CEDH, en
raison des circonstances particulières prévalant dans son pays
d'origine, comme le manque de soins et de services médicaux.
Selon les derniers renseignements au dossier, l'intéressée, âgée de
presque 83 ans, souffre d'hypertension artérielle essentielle et de
céphalées de tension, affections pour lesquelles elle doit suivre un
traitement médicamenteux antihypertenseur et antalgique. En cas
d'interruption de la médication, le docteur a mis en évidence des
risques certains d'infarctus et d'attaques cérébrales. La situation
médicale en Angola est guère reluisante. La quasi totalité des
infrastructures médicales angolaises a été détruite durant les 27 ans
de guerre civile qui ont ravagé le pays. Depuis la fin des hostilités, en
2002, l'Angola a connu une croissance économique rapide dopée
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notamment par les exportations de pétrole et de matières premières,
mais nombre de services et d'infrastructures sont encore en très
mauvais état, en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour
réhabiliter le système de santé. Dans la capitale Luanda, où la
demanderesse a vécu durant plusieurs années jusqu'à son départ du
pays en 1999, la situation est un peu moins précaire que dans le reste
du pays. Selon les sources consultées, des médicaments pour le
traitement de l'hypertension y sont disponibles en pharmacie à des
prix relativement abordables (par exemple, dix comprimés secables de
20mg de l'antihypertenseur Enatec pouvaient être achetés pour
l'équivalent de Fr. 6.- en mai 2007). Par ailleurs, en dehors des
traitements plus coûteux dispensés en clinique privée, cette affection
très répandue est aussi soignée par les services de santé publique à
Luanda. En outre, il convient de souligner que A._______ pourra
requérir une aide au retour sous forme de médicaments (cf. art. 93 al.
1 let. c LAsi) grâce auxquels elle pourra, pour un temps certes limité,
poursuivre les traitements qui lui sont nécessaires à vie. Enfin, la
prénommée ne se trouvera pas isolée à son retour à Luanda. Elle
pourra compter, à tout le moins, sur le soutien de son fils, B._______,
lequel lui a déjà fourni aide et assistance durant leur séjour en Suisse,
se trouve dans la force de l'âge et est lui aussi tenu de quitter la
Suisse, comme cela sera démontré ci-après.
3.4.4 Sur le vu de ces éléments, le Tribunal considère qu'à son retour
en Angola, plus précisément à Luanda, A._______ ne sera pas
exposée à des traitements prohibés par le droit international
contraignant, et en particulier par l'art. 3 CEDH. Les motifs médicaux
invoqués ne sauraient donc conduire à une modification, dans un sens
favorable à l'intéressée, du dispositif de la décision de la CRA du 18
juillet 2003, étant rappelé que l'examen du cas d'espèce est limité au
caractère licite de l'exécution du renvoi à l'exclusion, en particulier, du
caractère raisonnablement exigible de cette mesure.
3.5 S'agissant de B._______, il n'a pas mis en évidence, dans le
cadre de la demande de révision déposée le 12 septembre 2003,
l'existence d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi en
Angola. Il a sollicité le prononcé d'une admission provisoire en sa
faveur uniquement en raison du soutien et de la prise en charge
quotidienne qu'il assure auprès de sa mère et de son grand oncle
C._______, avec lesquels il a soutenu faire ménage commun.
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3.5.1 La CRA a admis, dans sa jurisprudence relative au principe de
l’unité de la famille, que l'admission provisoire d'un requérant conduit,
sauf exception, à l'extension de cette mesure aux autres membres de
sa famille (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss,
jurisprudence notamment confirmée in JICRA 1996 n° 18 consid. 14e
p. 189 s. et JICRA 2004 n° 12 p. 77). La notion de famille dont il est
question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par
le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence relative au respect de la vie
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement,
des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille
nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion
de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté,
à la condition que puisse être mis en évidence l'existence d'un rapport
de dépendance particulier entre les intéressés. Tel est le cas, par
exemple, lorsqu'un requérant est affecté d'un handicap physique ou
mental grave ou d'une maladie grave rendant quotidiennement
irremplaçable l'assistance permanente d'un ou de plusieurs de ses
proches se trouvant en Suisse (cf. JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p.
227 s. et jurisp. citée, en particulier Recueil officiel des arrêts du
Tribunal fédéral suisse [ATF] 120 Ib 257).
3.5.2 En l'espèce, il ressort des considérants précédents que la mère
de l'intéressé ne peut prétendre, en l'état, à une admission provisoire
et se trouve sous le coup d'une décision de renvoi de Suisse. Dans
ces conditions, l'argumentaire développé pour justifier l'extension de
l'admission provisoire en faveur de son fils est de facto caduque.
S'agissant de C._______, grand oncle de B._______, il est lui au
bénéfice d'une admission provisoire en Suisse depuis le 29 juillet
2003. Septuagénaire atteint dans sa santé, il serait dépendant de
B._______, au domicile duquel il s'est installé en septembre 2003.
Dans ces conditions, pourrait se poser la question de savoir s'il existe
un lien de dépendance particulier entre les prénommés, suffisamment
fort pour justifier que B._______ soit lui aussi mis au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse. Cette question n'a toutefois pas à être
examinée dans le cadre strict de la présente procédure de révision. En
effet, ces faits nouveaux sont postérieurs au prononcé sur recours
rendu le 18 juillet 2003, de sorte qu'ils ne sauraient constituer un motif
de révision dudit prononcé. Ils pourraient tout au plus fonder une
demande de réexamen de la décision rendue par l'ODM, le 17
novembre 2000. Il n'y a cependant pas matière à transmettre d'office
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la cause à l'ODM comme objet de sa compétence sous cet angle, dès
lors notamment que les pièces au dossier ne mettent pas en évidence
l'existence d'un lien de dépendance particulier entre C._______ et son
petit neveu et que, selon les derniers renseignements dont dispose le
Tribunal, le prénommé ne vit plus avec B._______ et habite depuis le
mois d'octobre 2006 dans un home pour personnes âgées.
3.5.3 Il s'ensuit que les motifs invoqués par le prénommé, en tant
qu'ils sont recevables, ne sont pas non plus de nature à permettre la
révision de la décision de la CRA du 18 juillet 2003.
4.
En conclusion, la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
5.
Cela dit, le Tribunal constate que A._______, âgée de presque 83 ans
et atteinte dans sa santé, entre dans le cercle des personnes
vulnérables pour lesquels l'exigiblité de l'exécution du renvoi en
Angola est soumise à des conditions particulières qui ont été
développées dans une jurisprudence postérieure aux décisions
rendues par l'ODM le 17 novembre 2000 et par la CRA le 18 juillet
2003 (cf. JICRA 2004 n° 32 consid. 7.3 p. 230 s.). Dans ces conditions,
la cause doit être renvoyée à dit office, en tant qu'autorité de
réexamen, afin qu'elle examine la conformité de sa décision précitée,
sous l'angle de l'exigiblité de l'exécution du renvoi, avec cette
jurisprudence postérieure et, le cas échéant, qu'elle se prononce sur
l'existence ou non d'un lien de dépendance particulier entre
A._______ et son fils majeur, au sens défini ci-dessus (cf. supra
consid. 3.5.1).
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, s'élevant à Fr. 1'200.-, à la charge des demandeurs,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont
intégralement compensés par l'avance de frais du même montant
versée le 3 octobre 2003.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
La cause, en matière d'exigibilité de l'exécution du renvoi, est
renvoyée à l'ODM en tant qu'autorité de réexamen.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la
charge des demandeurs. Ce montant est intégralement compensé
avec l'avance de frais du même montant versée le 3 octobre 2003.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des demandeurs (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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