Cour IV
D-6377/2006
{T 0/2}
Arrêt du 5 juillet 2007
Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Schürch
Greffière: Mme Driget
A._______, sa compagne B._______, et leurs enfants C._______, et D._______,
Serbie,
représentés par [...]
Recourants
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
les décisions des 30 septembre et 13 octobre 2003, en matière d'exécution du
renvoi (réexamen) et de refus d'entrer en matière sur une demande de réexamen /
N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. a) A._______ et B._______, d'ethnie albanaise, de religion musulmane, en
provenance du village de E._______, commune de F._______ (Kosovo), sont
entrés clandestinement en Suisse, le 5 septembre 1999, et ont déposé une
demande d'asile, pour eux-même et leur fille C._______, le lendemain, à Carouge.
Ils ont fait valoir en substance que leur maison avait été détruite pendant la guerre
et qu'ils craignaient les mines laissées par les militaires serbes dans leur village.
Ils ont ajouté que B._______souffrait de problèmes médicaux.
b) Par décision du 26 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations; ci-après ODM) a rejeté la demande des intéressés
estimant que les préjudices étaient imputables à la situation de l'époque et que
celle-ci avait fondamentalement changé. Il a également prononcé le renvoi de
Suisse des requérants et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que rien
ne s'y opposait.
c) Dans leur recours du 24 février 2000, les intéressés se sont opposés à
l'exécution de leur renvoi. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus de logement au
Kosovo et que B._______ nécessitait des soins réguliers que la structure médicale
au Kosovo n'était pas en mesure de lui prodiguer.
d) Le 26 juin 2000, B._______ a donné naissance à un garçon, prénommé
D._______.
e) Par décision du 13 août 2003, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a rejeté leur recours, estimant en particulier que la situation actuelle au
Kosovo n'était pas constitutive d'un empêchement à leur réinstallation sur place et
que le volet médical était clos étant donné que la recourante avait pu accoucher
en Suisse de son deuxième enfant et que, pour le reste, elle n'avait jamais produit
de certificat médical complémentaire.
B. Par acte du 22 septembre 2003, les intéressés ont sollicité de l'ODM le réexamen
de sa décision du 26 janvier 2000, en tant qu'elle prononçait l'exécution de leur
renvoi et ont conclu à l'octroi en leur faveur d'une admission provisoire. Ils ont fait
valoir que l'état de santé de B._______ s'était aggravé et que D._______ avait dû
subir le 13 février 2002, une opération à coeur ouvert, en raison d'une cardiopathie
congénitale, et que son suivi n'était pas terminé. Ils ont ajouté que A._______ était
pleinement autonome sur le plan économique. Ils ont produit, en copie, un
certificat médical daté du 29 août 2003, concernant B._______, ainsi qu'un rapport
médical daté du 3 septembre 2003, concernant D._______.
C. Par décision du 30 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande de réexamen du
22 septembre 2003 estimant que ni les éléments du dossier, ni les certificats
médicaux produits ne permettaient de conclure que l'exécution du renvoi impliquait
une mise en danger concrète des intéressés.
D. Par courrier du 6 octobre 2003, adressé à l'ODM, le mandataire des intéressés a
demandé l'annulation de cette décision en raison de l'hospitalisation, en urgence,
de B._______, depuis le 28 septembre 2003, suite à une "grave décompensation
de son état de santé".
E. Par courrier du 7 octobre 2003, l'ODM a informé les intéressés que s'ils
souhaitaient contester la décision du 30 septembre 2003, ils avaient la possibilité
de le faire par le biais d'un recours.
3F. Par courrier du 9 octobre 2003, adressé à l'ODM, le mandataire a produit une
attestation de la Clinique de psychiatrie adulte à Genève, datée du 6 octobre
2003, selon laquelle B._______ était hospitalisée depuis le 22 septembre 2003
pour une dépression sévère avec un risque suicidaire majeur et a demandé une
prolongation du délai de départ de ses mandants.
G. Le 13 octobre 2003, l'ODM a informé les intéressés que l'aggravation des
problèmes de santé de B._______et son hospitalisation non volontaire récente ne
constituaient pas des faits nouveaux justifiant une nouvelle demande de
réexamen. Il a précisé que l'état de santé de l'intéressée serait examinée dans le
cadre d'un préavis suite au recours qu'il les invitait à déposer contre sa décision.
H. Le 31 octobre 2003, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions de
l'ODM des 30 septembre et 13 octobre 2003. Ils ont conclu à l'annulation de
celles-ci et à leur admission provisoire. Ils ont sollicité l'octroi de mesures
provisionnelles. Ils ont fait valoir que B._______ souffrait de problèmes psychiques
importants avec idées suicidaires et qu'elle avait dû être hospitalisée en raison
d'un épisode aigu. Ils ont déclaré qu'elle ne pourrait pas être soignée dans son
pays en raison de l'absence d'infrastructures adaptées sur place, en particulier
dans les régions éloignées de la capitale, et des coûts élevés des consultations.
Ils ont expliqué qu'ils ne bénéficieraient d'aucune couverture sociale en cas de
retour au Kosovo. Ils ont notamment produit la copie d'une attestation médicale de
la Clinique de psychiatrie adulte à Genève, datée du 21 octobre 2003, concernant
B._______.
I. Par décision incidente du 11 novembre 2003, le Juge alors chargé de l'instruction
a octroyé des mesures superpovisionnelles en application de l'art. 56 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
Il a par ailleurs prononcé la jonction des causes, a invité les recourants à produire
des rapports médicaux actualisés et leur a imparti un délai afin de verser la
somme requise en garantie des frais de procédure présumés.
J. L'avance de frais requise a été versée le 17 novembre 2003.
K. Par courrier du 25 novembre 2003, les recourants ont produit un certificat médical
daté du 19 novembre 2003, concernant D._______, ainsi qu'un rapport médical
de la Clinique de psychiatrie adulte à Genève, daté du 12 novembre 2003,
concernant B._______.
L. Le 28 septembre 2006, les recourants ont produit, concernant B._______, un
rapport médical daté du 15 septembre 2006, ainsi qu'un certificat de l'Hôpital
cantonal de Genève, daté du 7 février 2005.
M. Le 24 octobre 2006, les intéressés ont produit une attestation de travail
concernant A._______, datée du 6 octobre 2006, un rapport médical daté du 10
octobre 2006, avec ses annexes, concernant B._______, et un rapport médical
avec son annexe, daté du 10 octobre 2006, concernant D._______.
N. Par décision incidente du 8 février 2007, le Juge chargé de l'instruction a accordé
des mesures provisionnelles au recours.
O. Dans sa prise de position du 30 mars 2007, envoyée pour information aux
intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
4Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1
de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, le recours contre la décision du 30 septembre 2003 est
recevable (art. 48 et 50ss PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de
reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de
délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la
reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est
pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de la constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui
correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la constitution fédérale (Cst., RS 101)
(ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de
s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont
modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première
décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée
comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1
p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5
p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité
de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich
1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss,
spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.).
2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière
de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit.,
p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent
5entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer -
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les
moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21
consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL,
op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262 et 263).
2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à
faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son
prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique
(une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation)
qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21
consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ /
HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER,
Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des
Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s).
3.
3.1 A l'appui de leur demande de réexamen du 22 septembre 2003, les intéressés ont
fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible vu que l'état de santé de
B._______ s'était fortement aggravé, que leur fils D._______ avait dû subir, le
13 février 2002, une opération à coeur ouvert, que le suivi médical de ce dernier
n'était pas terminé, et que, par ailleurs, A._______ était pleinement autonome sur
le plan économique. Dans leur courrier du 6 octobre 2003, les intéressés ont fait
valoir que B._______ avait été hospitalisée, le 28 septembre 2003, suite à une
"grave décompensation de son état de santé".
3.2 Il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a rejeté dite demande, faute
de modification notable des circonstances depuis le prononcé de la décision finale
du 13 août 2003, modification notable qui serait susceptible de remettre en cause
la décision rendue par dit office le 26 janvier 2000, sur la question de l'exigibilité
du renvoi.
4.
4.1 Selon l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger
concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés
de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et
ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
6dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p.
99). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en
faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 no 11 p. 99ss, JICRA 1999 no
28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 no 22 p. 191).
4.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays
d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus
recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(JICRA 1993 no 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la
base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On
peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que
celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays
sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4
LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de
santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED
ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il
sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue
pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut
demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le
cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157s.).
5.
5.1 En l'occurrence, il ressort de l'attestation de la Clinique de psychiatrie adulte à
Genève, datée du 6 octobre 2003, que B._______ a été hospitalisée, le 22
septembre 2003, en entrée non volontaire, en raison d'une "dépression sévère
avec risque suicidaire majeur". Le médecin précisait qu'elle se trouvait "dans un
état inquiétant". Le même médecin a expliqué, dans son attestation du 21 octobre
72003, que sa patiente avait développé un syndrome de stress post-traumatique
sévère suite aux traumatismes vécus pendant la guerre au Kosovo et qu'après son
arrivée en Suisse, elle avait développé "un état dépressif sévère avec un
épuisement psychique et physique et un détachement émotionnel par rapport aux
autres". Il a précisé également que l'hospitalisation avait été nécessaire car elle
"exprimait des idées suicidaires avec projet concret dans une situation de
désespoir important". Le médecin estimait qu'une prise en charge psychiatrique à
long terme était nécessaire, ainsi qu'un traitement médicamenteux (cf. rapport
médical du 12 novembre 2003). Il ressort du rapport médical daté du 15 septembre
2006, que malgré ces traitements, la recourante souffre toujours d'un trouble
dépressif récurrent, avec épisode actuel grave, après un stress post-traumatique
en rémission partielle et qu'elle continue à verbaliser périodiquement des idées
suicidaires. Le médecin précise que le traitement doit être poursuivi pendant
plusieurs années. A cela s'ajoute que la recourante souffre de nombreux
problèmes somatiques (vertiges, maux de tête, et insomnie) ainsi que de
lombosciatalgies gauches, discopathie d'une hypotension artérielle, d'une anémie
et d'une hypothyroïdie. Dans son rapport du 10 octobre 2006, le docteur a
expliqué que la recourante bénéficiait de traitements adaptés à ces maladies et a
estimé que celles-ci nécessitaient une surveillance constante et un suivi à long
terme avec des contrôles sanguins. Il a estimé par ailleurs qu'il était nécessaire de
poursuivre "le traitement lourd et complexe" en relation avec l'état dépressif sévère
dont souffrait sa patiente, car "une interruption du traitement actuel serait
certainement capable d'entraîner une décompensation extrême avec des
conséquences graves, d'autant plus que la patiente évoque de temps en temps
des idées suicidaires". Force est dès lors de conclure que B._______souffre de
graves problèmes psychiques qui nécessitent impérativement des traitements
lourds, complexes et à long terme, entrepris pour la première fois en Suisse. En
l'absence de ces traitements essentiels, son état de santé risque de se péjorer de
manière importante.
Selon les informations à disposition, il est vrai que des efforts ont été accomplis au
Kosovo dans le domaine de la santé, que l'infrastructure médicale de cette
province s'est sensiblement améliorée, que les affections psychiques peuvent y
être soignées et que les médicaments utiles, en tous les cas sous leur forme
générique, y sont, en général, disponibles (leur gratuité n'étant toutefois pas
assurée). L'approvisionnement en médicaments n'est, toutefois, pas toujours
garanti. En outre, la capacité des hôpitaux est insuffisante dans cette province, eu
égard à l'importante demande de la population en termes de soins psychiatriques.
Quant aux structures médicales locales, elles n'ont généralement pas la possibilité
d'offrir des psychothérapies et se bornent à fournir des médicaments, en raison du
manque endémique de professionnels de la santé mentale, dont les entretiens
avec leurs nombreux patients se limitent souvent à évaluer l'efficacité de la
médication prescrite. Les personnes touchées par des affections psychiques
graves, qui requièrent une thérapie spécifique de longue durée, ne peuvent ainsi
souvent pas recevoir des soins appropriés (United Nations Kosovo Team [UNKT],
Initial Observations on Gaps in Health Care Services in Kosovo, janvier 2007 ;
HANS WOLFGANG GIERLICHS, Zur psychiatrischen Versorgung im Kosovo, Zeitschrift für
Ausländerrecht (ZAR) 8/2006, p. 277-280 ; Mission d'administration intérimaire des
Nations Unies au Kosovo (MINUK), Mental Health Service Capacities in Kosovo,
8mars 2005 ; MINUK, Availability of Adequate Medical Treatment for Post-
Traumatic Stress Disorder [PTSD] in Kosovo, janvier 2005). Il n'est donc pas sûr
que l'intéressée puisse avoir effectivement accès aux soins nécessaires en cas de
retour au Kosovo. S'ajoute à ce risque celui que B._______ ne soit pas en mesure,
notamment, de s'occuper quotidiennement de ses enfants en bas âge (cf.
certificat médical du 29 août 2003 et rapport médical du 12 novembre 2003), tant il
est vrai que lors d'un épisode dépressif sévère, le sujet est généralement
incapable de poursuivre des activités sociales, ménagères ou professionnelles (cf.
CIM-CID, Descriptions Cliniques et Directives pour le diagnostic, ad F32.2). Or elle
bénéficie en Suisse de la présence de toute sa famille (ses parents et trois frères,
au bénéfice d'un permis d'établissement) sur lesquels elle peut compter (cf.
rapport médical du 15 septembre 2006).
Vu la dégradation notable de l'état de santé de sa compagne, il n'est pas exclu
que A._______ ne puisse pas compter sur l'aide de celle-ci en cas de retour au
Kosovo, qu'il doive assumer seul la charge d'une famille de quatre personnes,
sans garantie suffisante qu'il trouve un emploi à court terme lui permettant non
seulement de subvenir à leurs besoins vitaux, mais également d'assurer des soins
coûteux, néanmoins nécessaires, à sa compagne.
5.2 Dans ces circonstances, les chances des recourants de se constituer un domicile
fixe, de disposer de moyens minimaux de subsistance et d'accéder aux soins
médicaux indispensables sont insuffisantes. Force est d'admettre que cette famille
serait confrontée, contrairement à la situation qui était la sienne lors du prononcé
sur recours du 13 août 2003, à des difficultés notablement plus importantes que
celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant au Kosovo.
5.3 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi
des recourants n'est plus raisonnablement exigible. L'ODM est dès lors invité à
prononcer leur admission provisoire.
5.4 Il s'ensuit que le recours contre la décision du 30 septembre 2003 doit être admis
et les décisions de l'ODM des 30 septembre et 13 octobre 2003 annulées.
6.
6.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA).
6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais
nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée
à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas des recourants, en l'absence
de décompte de prestations, le Tribunal fixe les dépens, ex æquo et bono, à
Fr. 1700 pour l'activité déployée par leurs mandataires successifs, à savoir le
Service social international, dès le 28 septembre 2006 (Fr. 200) et leur avocat,
Maître Marco Ziegler, intervenu dès le 31 octobre 2003 (Fr. 1500, TVA comprise).
9Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. Les décisions de l'ODM des 30 septembre et 13 octobre 2003 sont annulées.
3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers.
4. Il n'est pas perçu de frais.
5. Le montant de Fr. 1200, versé le 17 novembre 2003, à titre d'avance de frais, sera
restitué aux recourants par le service financier du Tribunal.
6. L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, la somme de Fr. 1700,
TVA comprise.
7. Cet arrêt est communiqué:
– au mandataire, par lettre recommandée ;
– à l'autorité intimée (n° réf. N._______; par lettre simple) ;
– au canton X._______.
Le Juge: La Greffière:
Gérard Scherrer Katherine Driget
Date d'expédition: