Cour IV
D-6377/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Markus König, Blaise Pagan, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, née le [...],
Irak,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié;
décision de l'ODM du 5 septembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6377/2008
Faits :
A.
Le 25 avril 1996, l'ODM a reconnu la qualité de réfugié et accordé
l'asile à A._______. Les 5 février 1999, respectivement 9 novembre
2007, il a également reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à
l'épouse de celui-ci, B._______, et à leur enfant, C._______, au titre
de l'asile familial.
B.
Par lettre du 14 août 2008, l'ODM a informé A._______ et B._______
qu'un examen pratiqué sur les titres de voyage qui leur avaient été
délivrés révélait qu'ils s'étaient rendus en Syrie à fin 2003, avaient
quitté ce pays par le poste frontière Al Tanf–Al Waleed le 30 décembre
2003 et étaient repassés par ce même poste-frontière, le 15 février
2004. Il leur a communiqué que, dans la mesure où ce poste était situé
à la frontière entre la Syrie et l'Irak, il apparaissait qu'ils avaient
séjourné dans ce dernier pays durant les six semaines séparant les
deux dates précitées. L'ODM a dès lors fait savoir aux intéressés qu'il
envisageait de leur révoquer l'asile et de leur retirer la qualité de
réfugié. Dit office a considéré, en substance, que ceux-ci s'étaient à
nouveau placés sous la protection de leur pays dès lors qu'ils y étaient
retournés volontairement. Il les a invités à lui faire part de leurs
observations dans un délai échéant le 1er septembre 2008.
C.
Dans leur détermination du 29 août 2008, les intéressés ont contesté
s'être rendus en Irak. Ils ont affirmé que, séparés depuis longtemps de
leur famille, ils s'étaient trouvés en profonde dépression, une situation
affectant surtout B._______. Ils auraient alors fait le projet, après la
chute du régime de Saddam Hussein, de rencontrer la famille de celle-
ci en Syrie. Cette famille n'aurait cependant pas reçu l'autorisation de
pénétrer dans ce pays. Les protagonistes auraient de ce fait envisagé
de se rencontrer dans la zone neutre séparant les postes-frontières
irakien et syrien. A._______ et B._______ auraient ainsi franchi le
poste syrien d'Al Tanf, le 30 décembre 2003, d'où le sceau de sortie
apposé sur leur titre de voyage, et auraient attendu leurs proches, en
vain, dans la zone frontalière, sans s'approcher du poste de sécurité
irakien. Un agent de sécurité syrien, pris de compassion, aurait
proposé aux intéressés de revenir à une date ultérieure, renonçant à
apposer dans l'intervalle tout nouveau sceau officiel sur les
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documents. La rencontre réunissant A._______, B._______ et les
membres de leur famille aurait finalement pu avoir lieu en zone neutre,
le 15 février 2004. L'agent syrien aurait à cette date apposé sur les
titres de voyage le sceau officiel d'entrée en Syrie.
D.
Par décision du 5 septembre 2008, notifiée le 9 septembre suivant,
l'ODM a révoqué l'asile à A._______ et B._______ et leur a retiré leur
qualité de réfugié, considérant que les explications fournies le 29 août
2008 n'étaient pas crédibles, qu'ils avaient séjourné plusieurs
semaines en Irak et qu'ils s'étaient donc volontairement réclamés de la
protection de leur pays. L'autorité de première instance a également
retiré le statut de réfugié et révoqué l'asile à C._______.
E.
Le 7 octobre 2008, A._______ et B._______ ont interjeté recours, pour
eux-mêmes et pour leur enfant, concluant à l'annulation de la décision
de l'ODM et demandant à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle. Il ont confirmé leur version des faits et contesté
l'argumentation de dit office. Ils ont notamment souligné que les titres
de voyage ne comportaient aucun cachet des autorités irakiennes,
cela démontrant, contrairement à ce qui avait été retenu par l'ODM,
qu'ils n'avaient pas pénétré en Irak. Ils ont par ailleurs fait valoir que,
même à considérer qu'ils y étaient retournés, ils ne pouvaient faire
l'objet d'une décision de révocation d'asile dans la mesure où, d'une
part, c'est un état de détresse qui les avait poussés à agir et, d'autre
part, ils avaient vécu clandestinement dans leur pays, sans qu'il puisse
donc être considéré qu'ils s'étaient mis sous la protection des autorités
de celui-ci. A._______ et B._______ ont enfin contesté la décision en
tant qu'elle étendait la révocation de l'asile à leur enfant.
A l'appui de ses dires, B._______ a produit deux certificats médicaux
datés des 28 octobre 2005 et 17 mars 2008 attestant qu'elle présentait
un état dépressif important nécessitant une "prise en charge
spécifique" et affectant sa capacité à exercer une activité
professionnelle.
F.
Par décision incidente du 13 octobre 2008, le juge instructeur a
constaté que le recours avait effet suspensif ex lege et a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle.
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G.
Dans sa réponse du 17 octobre 2008, communiquée aux intéressés
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure ad-
ministrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et
de renvoi (art. 105 loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), en
relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'ODM révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C, ch. 1 à 6 de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS
0.142.30; ci-après : la Convention). Au sens de cette disposition, les
clauses "de cessation" énoncent les conditions dans lesquelles une
personne cesse d'être un réfugié. Ces clauses sont fondées sur la
considération que la protection internationale ne doit pas être
accordée lorsqu'elle n'est plus nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus.
2.2 Aux termes de son art. 1 C ch. 1, la Convention cesse d'être
applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est
volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité. La mise en oeuvre de cette clause de cessation
suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2002 no 8 consid. 8 p. 65 et jurisp. citée), à savoir:
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en
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l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le pays
d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de l'Etat
d'origine;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
2.3 Selon la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA), sur laquelle il n'y a pas lieu de
revenir, la seule existence d'un retour temporaire ne conduit pas
systématiquement à l'application de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention et
donc au retrait de la qualité de réfugié. L'examen de la réalisation des
trois conditions, d'égale valeur, susmentionnées implique la
nécessaire prise en considération des motifs du retour temporaire, des
circonstances du séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée,
clandestinité ou non, nature des possibles contacts avec les autorités
du pays d'origine, mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des
documents de voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements
antérieurs dans ledit pays. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent
âgé ou souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des
rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre
régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y
établir des relations d'affaires; autrement dit, un séjour de courte
durée, imposé par des motifs familiaux graves ne peut
automatiquement occasionner la déchéance du statut de réfugié (cf.
JICRA 1996 no 7 consid. 8-10 p. 60 ss, JICRA 1996 no 11 consid. 5d
p. 88 s., JICRA 1996 no 12, spéc. consid. 8, p. 103 s.).
3.
3.1 En l'occurrence, le Tribunal estime, comme l'a relevé l'ODM et
contrairement à ce qu'ont soutenu les recourants, que ceux-ci sont
bien retournés en Irak. En effet, l'explication selon laquelle un agent
de sécurité syrien, pris de compassion, les aurait soudainement et
sans raison fait profiter de passe-droits dans la zone frontalière irako-
syrienne ne concorde pas avec le sérieux des contrôles opérés dans
la région concernée, ce d'autant qu'il n'a existé aucune relation
diplomatique entre l'Irak et la Syrie de 1980 à 2006. De plus, si la
situation de l'époque rendait une rencontre avec leurs parents aussi
difficile que les intéressés l'ont prétendu, exigeant même que ceux-ci
patientent durant six semaines avant que ne se présente une
opportunité, ils auraient à l'évidence attendu que leurs proches se
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trouvent dans la zone frontalière neutre avant de s'y engager eux-
mêmes et de risquer de perdre toute possibilité de retrouvailles.
Partant, l'examen relatif au retrait de la qualité de réfugié et de la
révocation de l'asile des recourants doit s'opérer sur la base de l'état
de fait tel que retenu par l'ODM.
3.2 Sur cette base, le Tribunal ne peut retenir que les intéressés se
sont réclamés à nouveau de la protection de leur pays et qu'ils l'ont
obtenue.
En effet, le dossier révèle que le retour et le séjour en Irak des
recourants ont manifestement été effectués de manière clandestine.
Aucun sceau irakien n'a été apposé dans les titres de voyage de
A._______ et B._______, de sorte que le retour n'est frappé d'aucun
caractère officiel. Il n'y a en outre apparemment pas eu, avant et
pendant le séjour, de contacts entre les recourants et les autorités
irakiennes. Cela semblait d'ailleurs être difficilement réalisable. En
effet, en décembre 2003, soit peu après la fin de la guerre qui avait
provoqué le renversement du régime de Saddam Hussein, le pays,
sans réel pouvoir en place, était occupé par une coalition d'Etats
étrangers. Cette situation de confusion rend vraisemblable, même
probable, l'absence de contacts avec des organes étatiques irakiens. Il
ne peut être ainsi constaté que les recourants ont obtenu la protection
de leur Etat d'origine. Il n'apparaît d'ailleurs pas qu'ils en aient eu
l'intention. La visite rendue en Irak par les intéressés à leur proches en
2003, dans la situation politique particulière décrite ci-dessus, est
unique. Même si elle a été organisée sans contrainte extérieure, cette
visite semble avoir été motivée par un besoin particulièrement
important de B._______ de revoir sa famille et non pas par un simple
intérêt économique ou culturel à retourner au pays, intérêt qui aurait,
lui, indiqué une tendance à vouloir se placer à nouveau sous la
protection des autorités irakiennes.
3.3 Au vu de ce qui précède, c'est à tort que l'ODM a révoqué l'asile
et retiré la qualité de réfugié à A._______, B._______ et C._______.
4.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de l'ODM
du 5 septembre 2008 annulée.
5.
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5.1 Au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont
gain de cause, ont droit à des dépens pour les frais nécessaires
causés par le litige. Sur la base des art. 8 ss FITAF et de la note de
frais et honoraires du 7 octobre 2008 fournie par le mandataire des
intéressés, la somme de Fr. 1'100.- est allouée à ceux-ci à titre de
dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de révocation d'asile du 5 septembre 2008 est annulée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le montant de Fr. 1'100.- est alloué aux recourants à titre de dépens,
à charge de l'ODM.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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