B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6380/2014
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Côte d'Ivoire,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision de l'ODM du 2 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 août
2011,
les procès-verbaux des auditions des 13 septembre 2011 et 16 avril 2014,
la décision du 2 octobre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM,
considérant que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 1er novembre 2014, par lequel l'intéressé a
requis l'assistance judiciaire totale et a conclu principalement à l'annulation
de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de
l'asile, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire ou au renvoi
de la cause à l'autorité de première instance,
la décision incidente du 5 novembre 2014 rejetant la demande d'assistance
judiciaire totale et invitant le recourant à verser une avance de frais,
acquittée dans le délai imparti,
le mariage de l'intéressé avec une ressortissante suisse, le 22 décembre
2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
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que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er février 2014 (cf. ch. 1 des dispositions transitoires de la modification
de la loi sur l'asile du 14 décembre 2012), le recourant peut invoquer la
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet
de l'état de fait pertinent (let. b),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/4
consid. 3.1-3.6 p. 619-621),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que
celle-ci est hautement probable,
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
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qu'en l'espèce, l'intéressé a fait des déclarations contradictoires sur des
points essentiels de ses motifs d'asile,
qu'en effet, s'agissant de la durée de sa captivité auprès des rebelles dans
la forêt du B._______ à C._______, il a allégué avoir été détenu tantôt des
jours et des nuits, en tout une semaine (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du
13 septembre 2011, pt. 15, p. 5 s.), tantôt pendant quelques heures (pv. du
16 avril 2014, p. 7, réponse à la question 61),
que par ailleurs, il a déclaré avoir été relâché à la sortie de la forêt, où il a
été emmené dans un 4x4 (pv. du 13 septembre 2011, pt. 15, p. 5), ou au
contraire, dans la forêt, marchant une trentaine de minutes pour gagner la
sortie de cet endroit (pv. du 16 avril 2014, p. 12, réponse à la question 106),
que ses déclarations contradictoires ne sauraient être justifiées, comme il
le prétend, parce qu'il avait les yeux bandés,
que, si la maison de son oncle avait effectivement été saccagée en raison
de son activité en tant que (…) (cf. pv. du 16 avril 2014, p. 9 s. réponses
aux questions 83 à 85), l'intéressé aurait déjà mentionné le rôle politique
de son oncle lors de la première audition,
qu'il n'aurait pas expliqué cet événement par le fait que son oncle y avait
caché des armes (cf. pv. du 13 septembre 2011, pt. 15, p. 5),
qu'à supposer vraisemblable sa libération par les rebelles, le fait que ceux-
ci lui aient précisé qu'ils le laissaient en vie (cf. pv. du 13 septembre 2011,
pt. 15, p. 5) démontre qu'il n'avait pas un profil politique au sein de la
FESCI,
que cette appréciation est corroborée par le fait que l'intéressé a exposé
qu'il n'avait pris part qu'à quelques manifestations durant son cursus
universitaire,
qu'enfin, les copies d'articles de presse annexées au recours font référence
à la situation générale de la Côte d'Ivoire et ne concernent pas directement
l'intéressé, de sorte qu'il ne saurait s'en prévaloir,
que le courrier de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés qui lui a été
adressé, le 10 octobre 2014, indique à tort qu'il aurait été reconnu réfugié
par le SEM,
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qu'il ne saurait pas non plus s'en prévaloir, dès lors que la décision lui
déniant cette qualité lui a été notifiée, le 3 octobre précédent,
que, le recourant n'ayant en définitive pas rendu vraisemblable ses motifs,
le recours en matière d'asile doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution,
qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque
le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101),
que selon les informations en possession du Tribunal, l'intéressé est au
bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) depuis le 13 janvier 2015,
en raison de son mariage avec une ressortissante suisse,
que le recours en matière de renvoi est donc devenu sans objet et doit être
rayé du rôle,
que, s'avérant manifestement infondé en matière d'asile, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le recourant étant partiellement débouté, des frais réduits de procédure
sont mis à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
FITAF,
que, s'agissant de l'octroi des dépens (art. 64 al. 1 PA), il convient
d'examiner quelle aurait été l'issue probable du recours avant la
survenance du fait mettant fin au litige (cf. art. 5 et 15 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; voir aussi ANDRÉ
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MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X,
Bâle 2008, pt. 4.71 à 4.73, p. 217),
qu'en matière de renvoi le recours ne présentait guère de chances de
succès,
qu'au regard des éléments d'invraisemblance explicités plus haut, rien ne
permet de penser que l'exécution du renvoi du recourant eût contrevenu
aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20],
qu'ainsi, pareille mesure aurait été non seulement licite mais également
raisonnablement exigible et possible, au sens de l'art. 83 al. 4 et 2 LEtr, les
considérants de la décision entreprise à ce sujet n'apparaissant pas avoir
été remis en cause valablement par le recours,
que la présence du virus Ebola en Côte d'Ivoire n'aurait pas non plus
constitué un obstacle à l'exécution du renvoi dans le contexte actuel,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours en matière d'asile est rejeté.
2.
Le recours en matière de renvoi est radié du rôle.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de 300 francs, sont mis à la
charge du recourant et prélevés sur le montant de l'avance déjà versée. Le
solde de 300 francs lui sera restitué par le Service financier du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :