Cour IV
D-6381/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz, présidente du collège,
MM. Gérald Bovier et Thomas Wespi, Juges,
M. Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Congo (Kinshasa)
représenté [...]
demandeur,
en matière de
révision de la décision du [...] de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) concernant l'asile et
l'exécution du renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6381/2006
Faits :
A. X._______ est entré en Suisse le 6 septembre 1999 avec sa sS ur
majeure Y.______, laquelle a déposé une demande d'asile le même
jour au Centre d'enregistrement d'Altstätten. Il a été inclus dans la
demande de sa sS ur.
X._______, âgé de dix ans à peine, n'a pas été auditionné. Toutefois,
sa sS ur a indiqué dans le cadre de l'audition fédérale que celui-ci
n'avait pas de motifs d'asile personnels à faire valoir.
Lors de ses auditions, Y._______ a déclaré qu'elle était célibataire, de
religion protestante et originaire de Kinshasa, où elle a vécu depuis sa
naissance. Elle a expliqué qu'elle était sympathisante du Front des
jeunes mobutistes (FROJEMO) depuis l'âge de 16 ans. Elle a ajouté
que les troupes de Kabila avaient occupé Kinshasa le 17 mai 1997.
Ses parents, qui étaient tous les deux adjudants dans l'armée
congolaise, auraient été arrêtés trois jours plus tard; elle n'aurait plus
eu de nouvelles d'eux depuis lors. Y._______, X._______ et leur petite
sS ur auraient alors vécu seuls dans l'appartement familial, grâce au
soutien d'une tante qui venait leur rendre visite régulièrement, mais
dont elle ignorait l'adresse exacte. A l'instigation de sa tante,
l'intéressée aurait fréquenté depuis le début de 1997 l'église du Saint-
Esprit où des réunions politiques avaient lieu, après les services
religieux, et pour laquelle elle aurait régulièrement distribué des
invitations. Au début juillet 1997, des soldats auraient fait irruption
dans l'église durant la messe et auraient frappé les fidèles. La
requérante aurait réussi à s'échapper, mais aurait oublié un sac où se
trouvaient notamment son acte de naissance en original et quelques
invitations. A la fin du mois de juillet 1999, des soldats de Kabila
auraient fouillé en son absence son domicile, puis laissé sur une table
une convocation à son nom et à celui de sa tante. Craignant d'être
arrêtées, Y._______ et sa tante se seraient rendues avec X._______
et sa petite sS ur chez des parents habitant Matete, où tous se
seraient cachés jusqu'au 30 août 1999, date à laquelle la requérante
et son frère X._______ auraient quitté leur pays d'origine.
B. Par décision du 3 novembre 1999, l'ODR (actuellement et ci-après
l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des
intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, motif pris qu'elle ne
Page 2
D-6381/2006
satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur
l asile sur les causes et circonstances de leur fuite.
En date du 2 décembre 1999, un recours a été interjeté contre la
décision de l'office. Y._______ a notamment conclu à l'annulation de la
décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire.
A l'appui de ses conclusions, elle a notamment fait valoir que l'ODM
n'avait pas tenu compte de la minorité de X._______ et n'avait en
particulier pas procédé à des mesures d'instruction afin de savoir s'il
pouvait être pris en charge en cas de retour dans son pays d'origine.
Invité à prendre position sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans ses déterminations du 2 février 2000. L'office a notamment
considéré que X._______ ne pouvait être considéré comme un mineur
non accompagné, vu qu'il était arrivé en Suisse avec un proche parent
adulte, avec qui il avait vécu en ménage commun dans son pays
d'origine, formant ainsi une seule unité familiale. En outre, l'intéressé
n'avait pas d'autre proche parent en Suisse. Par ailleurs, il ne rentrerait
pas seul à Kinshasa, puisque sa sS ur l'accompagnerait. A cela
s'ajoutait qu'il y retrouverait très probablement d'autres membres de
sa famille, les indications concernant l'absence de tout réseau familial
au pays étant fortement sujettes à caution.
C. En date du 12 février 2002, le Service des tutelles de Horgen a
instauré une curatelle de représentation, au sens l'art. 392 al. 3 CC, en
faveur de X._______. Il ressort notamment du procès-verbal de la
séance durant laquelle cette décision a été prise que les parents de
l'intéressé vivaient toujours au Congo (Kinshasa) et qu'ils n'étaient pas
en mesure de s'occuper des intérêts de l'enfant « Die Eltern leben
weiterhin im Kongo. Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind sie daher nicht in
der Lage, die Interessen ihres Kindes wahrzunehmen. ».
D. Par décision incidente du 4 juillet 2003, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a disjoint la cause de
X._______ de celle de Y._______ et a fait parvenir à la curatrice des
copies de toutes les pièces importantes du dossier.
E. Par courrier du 16 juillet 2003, la curatrice a fait valoir que la
formulation utilisée dans le procès-verbal du 12 février 2002 du
Page 3
D-6381/2006
Service des tutelles de Horgen (« die Eltern leben weiterhin im
Kongo ») était vraisemblablement due à un malentendu, dès lors que
X._______ et sa sS ur lui avaient dit qu'ils ignoraient si leur parents
étaient en vie et, si oui, où ils habitaient. La personne qui tenait le
procès-verbal en aurait déduit que les parents avaient certes disparu,
mais qu'ils résidaient toujours au Congo (Kinshasa).
F. Par décision du 18 août 2003, la Commission a rejeté le recours.
Elle a notamment retenu que X._______ était venu en Suisse en
compagnie de sa sS ur majeure, avec laquelle il avait toujours vécu
jusqu'à son départ du Congo (Kinshasa). De plus, il était âgé de dix
ans à peine au moment du dépôt de la demande d'asile, de sorte qu'il
ne disposait pas encore à l'époque d'une capacité de discernement
suffisante pour introduire une demande d'asile à titre personnel et être
entendu oralement sur ses motifs (Jurisprudence et Informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3
consid. 2c p. 20s.). L'autorité de recours a en outre retenu qu'il
ressortait du dossier que X._______ n'avait manifestement pas de
motifs d'asile propres à faire valoir et qu'il vivait encore avec sa sS ur
après son arrivée en Suisse. Partant, elle a considéré que c'était à
juste titre que l'ODM l'avait inclus dans la procédure introduite par
celle-ci. Elle a ajouté que l'autorité cantonale compétente aurait dû,
malgré tout, lui désigner sans délai un curateur ou une personne de
confiance pour veiller à ce que ses intérêts soient équitablement
représentés dans le cadre de cette procédure, étant donné que son
représentant légal ne se trouvait pas en Suisse (cf. art. 7 al. 2 et 3 OA
et JICRA 2003 n° 1 p. 1ss et jurisp. cit.), mais que cette informalité
n'était, au vu du caractère très particulier de cette affaire, pas d'une
gravité suffisante pour que l'on doive procéder à une cassation (cf.
JICRA 1995 n° 6 consid. 3 d p. 62 et 1994 n° 1 consid. 6. p. 15ss). Elle
a estimé que, dans le cadre de la procédure d'asile, la tâche principale
de cette personne consistait à accompagner le requérant mineur lors
d'une éventuelle audition et à le soutenir dans le cadre d'autres
mesures d'instruction destinées à établir le bien-fondé des motifs
d'asile allégués et que X._______ n'avait pas de motifs individuels
propres à faire valoir et ne disposait de toute façon pas de la capacité
de discernement suffisante pour qu'une audition puisse être menée.
Au vu de ce qui précède, la Commission a conclu que le fait que
l'autorité cantonale compétente ne lui ait pas immédiatement désigné
un curateur ou une personne de confiance ne lui avait pas causé de
Page 4
D-6381/2006
préjudice particulier dans le cadre de la procédure d'asile introduite
par sa sS ur.
S'agissant de la mesure de renvoi, la Commission a notamment
considéré qu'elle s'avérait licite tant sous l'angle de la Convention du
20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (Conv. droits enfants),
que sous celui de sa jurisprudence (cf. JICRA 1998 n° 13 consid. 5d
aa).
De même, elle a considéré qu'elle était raisonnablement exigible et
possible, dès lors notamment qu'il ne ressortait pas des actes de la
cause que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise en
danger concrète et personnelle de l'intéressé.
G. Par acte daté du 10 novembre 2003, la représentante de l'intéressé
a demandé la révision de la décision de la Commission du 18 août
2003, concluant à l'annulation de la décision de l'autorité de recours,
au non-renvoi de Suisse, à la prise de mesures provisionnelles et à la
dispense des frais de procédure.
S'agissant de la licéité de la mesure de renvoi, la demanderesse a
notamment fait valoir que l'intéressé, mineur, tombait dans le champ
d'application de l'art. 3 al. 1 de la Conv. droits enfants, laquelle a
notamment pour but d'assurer une protection adéquate de cette
catégorie de personnes dans le cadre de la procédure d'asile et de
renvoi.
Quant à l'exigibilité de la mesure de renvoi, la représentante de
l'intéressé a produit trois lettres datées de septembre et octobre 2003
- établies par des organisations ou des proches de l'intéressé - faisant
notamment état de la bonne intégration du mineur en Suisse et du peu
de liens réels existant entre ce dernier et sa soeur aînée, laquelle ne
s'occupait pas suffisamment de lui et ne serait vraisemblablement pas
en mesure de le faire non plus en cas de retour. Elle a en outre fait
grief à la Commission de ne pas avoir pris en compte suffisamment
d'éléments de nature à déterminer si X._______ pouvait effectivement
et de façon satisfaisante être pris en charge en cas de retour dans un
pays où la situation économique et sociale est critique.
H. Par décision incidente du 20 novembre 2003, le juge chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la
procédure (art. 56 PA).
Page 5
D-6381/2006
Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour
traiter les demandes de révision prises par les commissions fédérales
de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF
2007 n° 11, consid. 3.3. i. f.).
1.1 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé
sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en
l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario; cf. ATAF précité, consid. 4,
spéc. 4.4. et 4.5.).
1.2 L'intéressé, valablement représenté, a qualité pour agir. Présentée
dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), la
demande de révision est recevable.
1.3 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. b PA, l'autorité de recours procède
à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-
ci prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions.
1.4 Conformément à l'art. 66 al. 3 PA, la voie de la révision n'est
ouverte que si le requérant a été dans l'impossibilité non fautive
d'invoquer ces faits en procédure ordinaire. Une telle impossibilité
implique que le demandeur ait fait preuve de toute la diligence que l'on
peut raisonnablement attendre d'une partie consciencieuse pour réunir
tous les faits et moyens à l'appui de sa cause. (JICRA 1995 n° 9
consid. 5s. p. 81ss; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ. p.
34, n. 2.3.5).
Les moyens invoqués tardivement au sens de l'art. 66 al. 3 PA ouvrent
néanmoins la voie de la révision lorsqu'il résulte manifestement de
ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de
traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un
obstacle au renvoi relevant du droit international. En pareil cas, la
révision se limite aux questions touchant à la qualité de réfugié et à la
Page 6
D-6381/2006
licéité de l'exécution du renvoi, mais ne porte pas sur l'octroi de l'asile
(JICRA 1995 no 9 consid. 7, en particulier 7g et h p. 83ss).
1.5 En procédure de révision, le Tribunal se doit de limiter sa cognition
à la situation telle qu'elle se présentait au moment où la décision sur
recours a été prise. Il ne peut pas, dans le cadre d'une procédure
rescindante, tenir compte d'événements postérieurs au prononcé sur
recours. Ce n'est qu'en cas d'admission de la demande de révision et
de reprise de la procédure de recours (art. 68 al. 1 PA) que de tels
événements pourraient être pris en considération dans le cadre de la
procédure rescisoire, la cognition du Tribunal étant à nouveau totale.
En revanche, si la demande de révision est rejetée, les événements
postérieurs à la décision sur recours ne pourront être examinés que
dans le cadre d'une demande de réexamen par-devant l'ODM (JICRA
1995 n° 21 consid. 1c p. 204; voir également à ce propos J.-F. POUDRET,
op. cit., vol. V, ad art. 144 OJF, p. 71ss).
1.6 En l'occurrence le demandeur a, dans sa requête, explicitement
invoqué l art. 66 al. 2 let. b PA, en faisant valoir que la Commission
n aurait pas tenu compte de faits importants établis par pièces, à
savoir qu'elle aurait mal appliqué le droit, en particulier les dispositions
de la Conv. droits enfants, l'art. 14a al. 4 LSEE ainsi que sa propre
jurisprudence.
Un tel motif de révision vise les cas où une autorité néglige de prendre
en compte des éléments établis par une pièce au dossier. La doctrine
parle d « inadvertance », autrement dit d une inattention manifeste.
Commet une inadvertance l'autorité qui omet de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou la lit mal,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste (cf. le texte allemand de la disposition en question qui est
plus précis : « ... dass die Beschwerdeinstanz aktenkundige erhebliche
Tatsachen ... übersehen hat. ») ; en revanche, celle qui refuse
sciemment d'avoir égard à un fait qui lui paraît à tort ou à raison
sans pertinence, ne pèche pas par inadvertance, car un tel refus
relève du droit et non du fait (ATF 96 I 280; cf. Andreas KÖLZ/Isabelle
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2ième éd., Zurich 1998, p. 262; R. FORNI, Svista manifesta,
fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al
Tribunale federale, in : MAX GULDENER, Festschrift zum 70. Geburtstag,
Zurich 1973, p. 95). En d'autres termes, l'inadvertance implique
Page 7
D-6381/2006
toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître soit à
déformer un fait ou une pièce; elle se distingue de la fausse
appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée
juridique des faits établis (URCINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 133 et 135s).
En l espèce, on cherche en vain dans l argumentation du demandeur
la démonstration d une telle inadvertance. Une « mauvaise
interprétation » de la Conv. droits enfants, de l'art. 14a al. 4 LSEE ainsi
que la jurisprudence de l'autorité de recours, comme le prétend le
demandeur, si tant est qu elle soit démontrée, ne constitue en tout état
de cause pas une inadvertance au sens précité, mais tout au plus une
erreur de droit, laquelle n'est pas un motif de révision, au sens de l art.
66 PA.
Au demeurant, s'agissant de la licéité de la mesure de renvoi, la
Commission a notamment constaté que, l'intéressé étant mineur, il
tombait dans le champ d'application de la Conv. droits enfants, laquelle
a notamment pour but d'assurer une protection adéquate de cette
catégorie de personnes dans le cadre de la procédure d'asile et de
renvoi. Elle a considéré que, toutefois, il n'existait en l'espèce aucune
disposition de cette convention qui soit directement invocable par le
justiciable devant les tribunaux et autorités suisses (« self-
executing »). Elle a ajouté que certes, l'art. 22 al. 2 de cette convention
prévoit la collaboration des Etats contractants aux fins d'obtenir les
renseignements propres à favoriser la réunification des familles, mais
que cette disposition légale n'était toutefois applicable qu'aux
requérants d'asile et aux réfugiés mineurs, à l exclusion des enfants
étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Elle a conclu que l'on
ne saurait en déduire une obligation pour les Etats d'entreprendre des
recherches sur le lieu de résidence des parents lors de l examen de la
question du renvoi d'un enfant à qui l'asile a été refusé (cf. JICRA
1998 n° 13 consid. 5d aa).
Quant à l'exigibilité du renvoi, la Commission a considéré qu'il ne
ressortait pas des actes de la cause que l'exécution de cette mesure
impliquerait une mise en danger concrète et personnelle de l'intéressé
en raison de circonstances qui lui seraient propres, dès lors
notamment qu'il ne rentrerait pas seul dans son pays, puisque sa
sS ur - avec laquelle il avait gardé des liens étroits même après son
placement dans une famille d'accueil (cf. courrier de la curatrice du 14
Page 8
D-6381/2006
juillet 2003 p. 2 par. 1 i.f.) - l'accompagnerait lors de son retour, son
recours ayant également été rejeté. Elle a ajouté que X._______
pourrait compter sur le soutien d'un réseau familial en cas de retour
dans la région de Kinshasa, relevant en particulier que les
déclarations de Y._______ concernant l'activité professionnelle de
leurs parents et le sort qui leur a été réservé après la prise de
Kinshasa en mai 1997 n'étaient que de simples affirmations, non
étayées par le moindre moyen de preuve, sujettes à caution. Elle a en
outre considéré que la tante des recourants les avait soutenus
efficacement durant les deux années avant leur départ. La
Commission a ajouté que cette dernière disposait d'appuis à
Kinshasa, puisqu'elle exerçait en particulier une position de confiance
dans le cadre de son église.
Elle a en outre estimé qu'il ressortait du dossier de curatelle de
X._______ que ses parents vivraient encore au Congo (Kinshasa),
sans qu'il y soit mentionné que ceux-ci avaient disparu et que les
intéressés avaient perdu tout contact avec eux (« Die Eltern leben
weiterhin im Kongo. Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind sie daher nicht in
der Lage, die Interessen Ihres Kindes wahrzunehmen »), que certes,
la formulation utilisée était peu claire et pourrait s'expliquer de la façon
décrite par la curatrice - savoir que la personne qui tenait le procès-
verbal avait mal interprété les propos tenus à cette occasion - mais
que toutefois, au vu de l'ensemble du dossier, et en particulier des
autres éléments d'invraisemblance qu'il recelait, il y avait lieu de
considérer que cette version n'était pas convaincante. La Commission
a enfin considéré qu'il n'était pas non plus crédible que les intéressés
ignorent le nom des membres de leur famille chez qui ils avaient
résidé pendant un mois avant leur départ et que l'explication donnée
par Y._______, selon laquelle elle ignorait l'identité de tous les
membres des familles élargies de ses parents - parce que ceux-ci
n'avaient pas pour habitude d'en parler - n'était pas non plus de nature
à convaincre.
Il ressort de ce qui précède que le demandeur n a pas établi que la
Commission n aurait pas tenu compte de faits importants établis par
pièces. Pour le reste, notamment sur les autres conditions liées à son
renvoi, on retiendra de ses explications qu'il entend en réalité
demander une nouvelle appréciation du dossier. Or la voie de la
révision ne permet toutefois pas de procéder à une nouvelle
appréciation des faits déjà existants et connus au moment de la
décision entreprise (cf. ATF 98 Ia 572 consid. 5b).
Page 9
D-6381/2006
S'agissant enfin des trois documents datés des mois de septembre et
octobre 2003, force est de constater qu'ils n'ouvrent pas la voie de la
révision en tant qu'ils portent sur le peu de liens effectifs existant entre
l'intéressé et sa soeur aînée, dès lors qu'ils auraient pu être invoqués
en procédure ordinaire déjà (cf. art. 66 al. 3 PA). En tant qu'ils portent
sur la bonne intégration de l'intéressé, en particulier dans sa famille
d'accueil, de tels moyens ne sauraient être examinés dans le cadre de
la procédure de révision, dès lors qu'il s'agit d'un motif de réexamen
invocable par-devant l'ODM.
2. Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée.
3. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la partie demanderesse, conformément à l'art.
63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA. Dans la mesure toutefois
où cette dernière a sollicité l'assistance judiciaire partielle au sens de
l'art. 65 al. 1 PA, il convient d'analyser dans quelle mesure ses
conclusions étaient fondées. En l'espèce, il appert que les conclusions
de la demande de révision ne paraissaient pas d'emblée vouées à
l'échec. De plus, il appert que l'intéressé ne dispose également pas de
ressources suffisantes. Les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA
en relation avec l'art. 68 al. 2 PA étant ainsi réalisées, il doit être fait
suite à la demande et, par conséquent, renoncé à la perception de frais.
(dispositif page suivante)
Page 10
D-6381/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas
perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire (par courier recommandé);
- Police des étrangers du canton de [...], par courrier simple);
- à l'ODM, avec dossier N [...].
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
Page 11