B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6381/2013
A r r ê t d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de changement de canton (réexamen); décision
de l'ODM du 28 octobre 2013 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 5 juin 2013,
la décision incidente de l'ODM du 13 juin 2013, attribuant le requérant au
canton de Vaud,
la décision du 2 juillet 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son transfert vers
l'Italie,
le courrier du 18 juillet 2013, par lequel l'intéressé a demandé la
reconsidération de la décision du 13 juin 2013 et son attribution au canton
de Lucerne, où réside son épouse, celle-ci ayant été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour, suite à l'octroi de l'asile,
l'arrêt du 24 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a admis le recours interjeté contre ladite décision et renvoyé
la cause à l'ODM pour examen de la demande d'asile,
le courrier du 22 août 2013, par lequel l'intéressé a informé l'ODM que
son épouse est enceinte de ses œuvres d'un enfant dont la naissance est
prévue au mois de (…),
le courrier du 11 septembre 2013, par lequel A._______ a fait parvenir à
l'ODM une copie du certificat de mariage,
le courrier du 8 octobre 2013, par lequel l'ODM a demandé aux deux
cantons concernés leur position sur la demande du 18 juillet 2013,
le préavis négatif du canton de Lucerne du 11 octobre 2013,
le préavis positif du canton de Vaud du 18 octobre 2013,
la décision du 28 octobre 2013, notifiée le 4 novembre 2013, par laquelle
l'ODM a rejeté la demande de changement de canton, estimant que le
mariage ne pouvait pas être considéré comme juridiquement valable, la
copie du certificat n'étant pas traduite, et que l'intéressé n'avait pas
démontré entretenir une relation de concubinage, protégée par l'art. 8 de
la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), avec sa partenaire,
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le recours, posté en date du 14 novembre 2013, par lequel l'intéressé a
conclu à l'annulation de la décision précitée, estimant que sa relation
avec son épouse était étroite et effective, au sens de l'art. 8 CEDH,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'en particulier, il statue sur les recours formés contre les décisions et
décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile
(cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et
107 al. 1 i.f. LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour traiter du présent recours,
que, selon l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs qui peuvent être invoqués sont
la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), l'établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou l'inopportunité (let. c),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'il est également recevable au sens des art. 27 al. 3 phr. 2
(cf. ATAF 2008/47 consid. 1.2 p. 672) et 107 al. 1 LAsi, dès lors que le
recourant a expressément invoqué une violation du principe de l'unité de
la famille,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un
canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du
canton et du requérant d'asile,
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que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311) précise que l'autorité répartit les requérants d'asile entre les
cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence
en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout
particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
que la notion de famille de l'art. 27 al. 3 phr. 2 LAsi est celle dégagée par
le Tribunal fédéral en relation avec l'art. 8 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677 ss
et les réf. cit.),
que, selon l'art. 1a let. e OA 1, elle comprend les conjoints, auxquels sont
assimilés les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en
concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs (famille
nucléaire),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose
en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la
famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678, ATAF 2007/45
consid. 5.3 p. 591 ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 consid. 8
p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre
en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais
également les relations imposées par les nouvelles circonstances et
telles qu'elles se dessinent pour l'avenir,
que s'agissant de l'attribution à un canton pour la durée d'une procédure
d'asile, il n'est pas nécessaire que le parent du requérant dispose d'un
droit de présence assuré au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral
valable en matière d'octroi d'une autorisation cantonale de séjour (cf.
arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009),
qu'en l'espèce, l'ODM n'a pas tenu compte de l'arrêt du 24 juillet 2013,
par lequel le Tribunal a retenu que la relation des intéressés devait être
considérée comme étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH,
qu'en l'état du dossier, rien n'atteste que leur relation ait connu une
modification depuis lors,
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que vu cette situation, l'ODM aurait même dû s'abstenir de requérir l'avis
des deux cantons concernés (cf. art. 22 al. 2 OA 1),
qu'ainsi, soit il a statué sur la base d'un état de fait inexact, soit il a violé
de manière grossière son devoir de motivation (sur cette question,
cf. ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.),
que la situation ignorée est à l'évidence importante, celle-ci faisant
apparaître, prima facie, que l'attribution de l'intéressé au canton de Vaud,
alors que son épouse est domiciliée dans le canton de Lucerne est
erronée,
qu'il sied de constater que cette erreur aurait pu être évitée, si l'ODM
avait pris le soin d'adresser ses différents courriers au mandataire, qui lui
avait pourtant envoyé une procuration en date du 18 juillet 2013,
que le recours doit donc être admis,
que la décision du 28 octobre 2013 est annulée et la cause renvoyée à
l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée simultanément au recours est sans objet (cf. art. 63 al. 1 et 2
PA),
que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de
cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige,
qu'en l'absence de relevé de prestations de la part de la mandataire, le
Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à 400 francs,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 28 octobre 2013 est annulée et la cause
renvoyée à celui-ci pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 400 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et aux autorités
cantonales.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :