Cour IV
D-6382/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
MM. Gérald Bovier et Thomas Wespi, Juges,
M. Jean-Daniel Thomas, greffier.
Y._______, [...], Congo (Kinshasa),
demanderesse,
en matière de
révision de la décision du [...] de la Commission suisse
de recours en matière d'asile (CRA) concernant l'asile et
l'exécution du renvoi / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
D-6382/2006
Faits :
A. Le 6 septembre 1999, Y._______, accompagnée de son frère
X._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Son frère, alors
âgé de dix ans, a été inclus dans sa demande.
Lors de ses auditions, la requérante a déclaré qu'elle était célibataire,
de religion protestante et originaire de Kinshasa, où elle a vécu depuis
sa naissance. Elle a expliqué être sympathisante du Front des jeunes
mobutistes (FROJEMO) depuis l'âge de 16 ans. Elle a ajouté que les
troupes de Kabila avaient occupé Kinshasa le 17 mai 1997. Ses
parents, qui étaient alors tous deux adjudants dans l'armée
congolaise, auraient été arrêtés trois jours plus tard; l'intéressée
n'aurait plus eu de nouvelles d'eux depuis lors. Y._______, X._______
et leur petite sS ur auraient alors vécu seuls dans l'appartement
familial, grâce au soutien d'une tante qui venait leur rendre visite
régulièrement, mais dont elle ignorait l'adresse exacte. A l'instigation
de sa tante, l'intéressée aurait fréquenté depuis le début de 1997
l'église du Saint-Esprit, pour laquelle elle aurait régulièrement distribué
des invitations, et où des réunions politiques avaient lieu, après les
services religieux. Au début de juillet 1997, des soldats auraient fait
irruption dans l'église et auraient commencé à frapper les fidèles. La
requérante aurait réussi à s'échapper, mais aurait oublié un sac où se
trouvaient notamment son acte de naissance en original ainsi que
quelques invitations. A la fin du mois de juillet 1999, des soldats de
Kabila auraient fouillé en son absence son domicile, puis laissé sur
une table une convocation à son nom et à celui de sa tante. Craignant
d'être arrêtées, Y._______ et sa tante se seraient rendues avec
X._______ et sa petite sS ur chez des parents habitant Matete, où
tous se seraient cachés jusqu'au 30 août 1999, date à laquelle la
requérante et son frère X._______ auraient quitté leur pays d'origine.
B. Par décision du 3 novembre 1999, l'ODR (actuellement et ci-après
l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des
l intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse, motif pris qu'elle ne
satisfaisait pas aux conditions de vraisemblance posées par la loi sur
l asile, tant sur les causes que sur les circonstances de leur fuite.
En date du 2 décembre 1999, un recours a été interjeté contre la
décision de l'office. La requérante a notamment conclu à l'annulation
de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de
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réfugié, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire.
Dans son mémoire, l'intéressée a contesté l'appréciation de l'ODM et
affirmé qu'au vu de l'appartenance de ses parents à l'ancienne armée
mobutiste, de son engagement pour le FROJEMO et de son activité
pour l'église du Saint-Esprit, elle était sûrement considérée comme
une opposante au nouveau régime congolais. Partant, elle risquait
d'être victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour.
C. En date du 12 février 2002, le service des tutelles de Horgen a
instauré une curatelle de représentation, au sens l'art. 392 al. 3 CC, en
faveur de X._______.
Par décision incidente du 4 juillet 2003, la Commission suisse de
recours en matière d'asile (la Commission) a disjoint la cause de
X._______ de celle de sa sS ur Y._______.
D. Par décision du [...], la Commission a rejeté le recours. Elle a
notamment mis en doute la réalité de l'engagement de l'intéressée au
sein de l'église du Saint-Esprit, dès lors notamment qu'elle n'avait pas
été en mesure de donner le moindre moyen de preuve en rapport avec
son activité pour cette église. S'agissant de l'activité en faveur du
FROJEMO, elle a constaté que cette organisation avait cessé d'exister
à la mi-1997 déjà et que l'intéressée, simple sympathisante, n'avait
pas rendu crédible qu'elle pourrait être dans le collimateur des
autorités pour ce motif à l'époque de son départ, soit plus de deux ans
plus tard.
L'autorité de recours a enfin estimé que les explications peu crédibles
que la recourante avait données au sujet de l'organisation de sa fuite
et des circonstances de son voyage permettaient de considérer qu'elle
n'avait pas quitté son pays d'origine dans les circonstances décrites.
E. Le 12 novembre 2003, la requérante a déposé une demande de
révision de la décision de la Commission du [...], reprenant pour
l'essentiel les motifs développés antérieurement et concluant à l'octroi
de l'asile (implicitement), au non-renvoi de Suisse et à la prise de
mesures provisionnelles.
Elle a produit une convocation du Parquet de Grande Instance de
Kinshasa datée du [...] ainsi qu'un mandat de comparution (Pro-
Justitia) censé avoir été émis par la même instance, le [...].
Elle a enfin mis en avant les problèmes de réinsertion qu'elle
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connaîtrait en cas de retour, dès lors notamment qu'elle serait
accompagnée de son frère, âgé de [...], lequel était bien intégré dans
une famille d'accueil.
F. Par décision incidente du 20 novembre 2003, la Commission a
autorisé l'intéressée à séjourner provisoirement en Suisse (art. 56 PA).
Droit :
1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour
traiter les demandes de révision prises par les commissions fédérales
de recours qu'il a remplacées en date du 1er janvier 2007 (cf. ATAF
2007 n°11 consid. 3.3. i. f.).
1.1 La présente demande de révision est dirigée contre un prononcé
sur recours de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile, cette procédure est dès lors régie par la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
aucune disposition topique de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'étant applicable en
l'espèce (art. 37 et 45 LTAF a contrario; cf. ATAF précité, consid. 4,
spéc. 4.4. et 4.5.).
1.2 L'intéressée a qualité pour agir. Présentée dans la forme (art. 67
al. 3 PA) et le délai légal (art. 67 al. 1 PA), la demande de révision est
recevable.
1.3 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours procède
à la révision de sa décision, à la demande d'une partie, lorsque celle-
ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux
moyens de preuve. Par faits nouveaux au sens de la disposition
précitée, il faut entendre ceux qui se sont produits avant le prononcé
de la décision sur recours, mais qui n'ont pas été invoqués en
procédure ordinaire. Constituent des preuves nouvelles les moyens
inédits établissant pareils faits ou démontrant des faits invoqués en
procédure ordinaire mais qui n'ont pas été prouvés au moment de la
décision sur recours. En outre, les faits ou moyens de preuve
nouveaux selon l'art. 66 al. 2 let. a PA ne peuvent entraîner la révision
d'une telle décision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer ensuite d'une appréciation juridique correcte sur l'issue du
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litige, ce qui suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux
soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à
les établir. La démonstration de faits déjà allégués au moment du
prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par
l'administration de preuves postérieures à cette dernière (sur
l'ensemble de ces questions, voir la jurisprudence publiée dans
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 p. 202ss, JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 81ss. et 1994 n° 27 p. 196ss).
En outre, il est indispensable de rappeler que la demande de révision
a pour but de réparer une irrégularité ayant affecté la décision
antérieure de l'instance de recours, et ne peut donc se baser que sur
des faits antérieurs à cette décision ; la demande ne sera donc admise
que si ces faits, dont la prise en compte aurait dû mener à une autre
décision sur recours, sont établis. En revanche, les changements de
circonstances postérieurs à la décision attaquée, et qui peuvent
conduire à revoir celle-ci, peuvent uniquement motiver une demande
de réexamen adressée à l'autorité de première instance.
2. Dans le cadre ainsi délimité, force est de constater que les moyens
soulevés en la présente procédure de révision ne sont pas
déterminants. On rappellera tout d'abord que la Commission a
considéré, dans sa décision du [...], que les récits de l'intéressée, en
particulier ceux portant sur les recherches dont elle aurait fait l'objet
en raison de ses activités pour l'église du Saint-Esprit et pour le
FROJEMO n'ont pas été rendus vraisemblables. En l'espèce, la
requérante fonde pour l'essentiel sa demande de révision de cette
décision sur deux nouveaux moyens de preuve censés établir la réalité
des recherches dont elle ferait l'objet, à savoir une convocation du
Parquet de Grande Instance de Kinshasa datée du [...] et un mandat de
comparution (Pro-Justitia) censé avoir été émis par la même instance,
le [...]. Force est de constater que ces documents ne sont pas de nature
à mettre en cause les éléments mis en avant par la Commission dans
sa décision du [...] et que leur valeur probante, voire leur authenticité
est fortement sujette à caution. En effet, s'agissant du second
document, outre le fait qu'il est établi sur la base d'une photocopie - de
mauvaise qualité - il est truffé de fautes d'orthographe et de français
dans sa partie pré-imprimée et une rubrique en est absente. Quant à
l'autre document, aussi établi sur la base d'une photocopie, il est signé
de la même main et ne saurait non plus receler de valeur probante et se
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révéler déterminant, dès lors qu'il n'est pas de nature à établir les
prétendus risques encourus par l'intéressée en cas de retour. On
soulignera encore que ces documents, dont on ne saurait exclure toute
manipulation, ont été établis quatre ans après les événements décrits,
ce qui ajoute à leur invraisemblance générale constatée de façon
pertinente en procédure ordinaire - l'intéressée n'ayant pas rendu
crédible avoir joué un rôle suffisamment important pour attirer
défavorablement l'attention des autorités kinoises durant une si longue
période. Au vu de ce qui précède, ces pièces ne sauraient emporter la
révision de la décision de la Commission du [...] et doivent être écartées
(JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 54s.).
S'agissant du grief portant sur la difficulté accrue de réinsertion de la
demanderesse au pays en raison de la présence de son frère mineur,
force est de constater qu'il a déjà été examiné dans la décision du [...].
On constatera dans ce contexte que l'intéressée entend en réalité
demander une nouvelle appréciation de son dossier en tant qu il porte
sur le renvoi. Or la voie de la révision ne permet toutefois pas de
procéder à une nouvelle appréciation des faits déjà existants et
connus au moment de la décision entreprise (cf. ATF 98 Ia 572 consid.
5b).
Quant à la question des liens particuliers du frère de l'intéressée avec
sa famille d'accueil, elle ne saurait être examinée dans le cadre de la
révision dès lors qu'il s'agit d'un élément de la procédure de réexamen
invocable en première instance.
3. En définitive, la demande du 12 novembre 2003 s'avère infondée
en ce qu'elle tend à la révision de la décision sur recours du [...] et doit
par conséquent être rejetée.
4. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires, s'élevant à Fr 1200 (cf. art. 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RO 2006
5306]) sont mis à la charge de l intéressée (cf. art. 63 al. 1 PA,
également en relation avec l'art. 68 al. 2 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée.
2.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à Fr 1200 sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la demanderesse (par courier recommandé);
- à la Police de étrangers du canton de [...] (par courrier simple);
- à l'ODM, avec dossier N [...].
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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