B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6382/2014
A r r ê t d u 7 n o v e m b r e 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé(e)s,
en la personne de Mme Karine Povlakic,
rue Enning 4, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 15 octobre 2014 / N (…).
D-6382/2014
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 septembre 2014, par
A._______, ressortissant afghan d'ethnie hazara et de confession chiite,
la décision du 15 octobre 2014, notifiée le 24 octobre suivant, par laquelle
l'ODM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, rappelant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé, le 30 octobre 2014, contre cette décision,
et les requêtes de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle
dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en date du 5 novembre 2014,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM
en matière d'asile (art 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée in casu,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LAsi ou de la LTAF (art. 6 LAsi, resp. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, déposé dans le délai légal (art. 108 al. 2 LAsi) et la
forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
D-6382/2014
Page 3
qu'en cas de recours dirigé contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision,
qu'il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et,
dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle
rende une nouvelle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et 2010/27
consid. 2.1.3 avec réf. cit.),
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
appliquer l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérante peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les
critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31
du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ; cf. note de réponse du
Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la
reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve
de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au
3 juillet 2015 et décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013),
que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées, comme
en l'espèce, en Suisse, à partir du 1er janvier 2014 inclusivement
(art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que si un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que
l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant
d'asile (art. 29a al. 2 OA1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est
celui que les critères fixés au chapitre III (art 7 à 15) désignent comme
responsable,
D-6382/2014
Page 4
que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le
précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce
(principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ;
art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est
impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de
croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques
dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs,
qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés
au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
qu'en cas d'impossibilité de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant qui
a déposé une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b
du règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée par le
ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui
incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'en outre, en vertu de l'art. 17 par. 2 du règlement, l'Etat membre dans
lequel une demande de protection internationale est présentée et qui
procède à la détermination de l'Etat responsable, ou l'Etat responsable
D-6382/2014
Page 5
lui-même, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise
sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur
en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires
fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet
autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux
art. 8 à 11 et 16,
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/35 p. 777 ss et ATAF 2010/45
p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait
pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, la consultation de l'unité centrale du système
européen "Eurodac", opérée par l'ODM, en date du 12 septembre 2014,
a révélé que l'intéressé a déposé, le 18 juillet 2014, une demande d'asile
à B._______, en Pologne,
qu'en date du 10 octobre 2014, l'ODM a dès lors soumis aux autorités
polonaises compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge,
fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III,
qu'en date du 14 octobre 2014, ces autorités ont expressément accepté
de reprendre en charge le requérant, sur la base de la disposition
précitée,
que la Pologne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressé,
qu'en outre, contrairement à ce que ce dernier soutient, il n'y a aucune
sérieuse raison de croire qu'il existe, en Pologne, des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou
dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet
D-6382/2014
Page 6
1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi
que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et,
à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
(cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013,
ci-après: directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
[JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait
considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non
gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas
appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par
des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs
d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement
examinée par les autorités de ce pays, ni qu'ils ne disposent pas d'un
recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi
arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre
Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
qu'au regard de la présomption de respect du droit international public
par l'Etat de destination (in casu, la Pologne), il appartient au requérant
concerné de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui
permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de
cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la
protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c.
Belgique et Grèce [GC], no 30696/09] du 21 janvier 2011, § 84‒85 et 250,
CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de
D-6382/2014
Page 7
justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni,
affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5
p. 637‒639), ce que l'intéressé n'est pas parvenu à faire in casu,
qu'en outre, A._______ n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'il serait durablement privé de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au surplus, si – après son retour en Pologne – le prénommé devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou si il devait estimer que ce pays viole ses
obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée,
ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux,
il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des
autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates
(art. 26 directive Accueil),
qu'enfin, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en
Pologne revêtiraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'au vu de ce qui précède, A._______ n'a pas établi ou même rendu
hautement probable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux
que son transfert en Pologne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à d'autres
obligations de droit international liant la Suisse (cf. Conventions
susmentionnées),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé en Pologne,
qu'il convient de vérifier encore si l'art. 29a al. 3 OA1 est applicable,
que les "raisons humanitaires" mentionnées par cette dernière disposition
constituent une notion juridique indéterminée laissant à l'autorité une
grande marge d'appréciation (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 p. 121),
que, toutefois, cette notion s'entend d'une manière plus restrictive
que celle de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), dans la mesure où cette disposition n'est pas susceptible de
D-6382/2014
Page 8
s'appliquer aux Etats européens membres de l'accord de Dublin (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2 p. 643-644),
que le seul fait d'être confronté à des difficultés économiques ou sociales,
ou à un statut précaire, ou de suivre un traitement médical, ne suffit ainsi
pas à la reconnaissance de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
al. 3 OA 1,
qu'en appliquant cette disposition, il fait procéder à une appréciation
d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier
entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le
pays d'origine ou dans l'Etat requis, ainsi que le besoin impérieux d'un
traitement médical, la nature et/ou la durée passée de celui-ci et les
possibilités réelles d'accès à un tel suivi médical spécifique dans l'Etat de
destination (cf. arrêt E-7221/2009 du 10 mai 2011, consid. 8),
que doivent encore s'y ajouter des circonstances aggravantes propres au
cas particulier (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2011/9 consid. 8.2
p. 121, arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4298/2011 du 5 août
2011, D-3962/2011 du 18 juillet 2011, D-3685/2011 du 5 juillet 2011 et
D-2955/2011 du 27 mai 2011),
qu'en l'espèce, le recourant, n'a pas invoqué, preuves à l'appui,
d'affections nécessitant un traitement médical,
que, plus généralement, l'intéressé, jeune et majeur, ne présente aucun
facteur de vulnérabilité spécifique, tel qu'une atteinte à sa santé requérant
une prise en charge complexe et urgente, ou la charge d'un ou plusieurs
enfants,
qu'après pesée des circonstances du cas, et compte tenu de ce qui
précède, l'existence d'un cas d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 doit être
en l'occurrence exclue,
qu'en conclusion, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international
public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est
opposable au transfert du recourant vers la Pologne,
qu'il n'y a donc lieu de faire application ni de la clause de
l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III (relatif aux défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des
demandeurs) ni des clauses discrétionnaires contenues dans
l'art. 17 par. 1 et 2 de ce règlement,
D-6382/2014
Page 9
que la Pologne demeure ainsi l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile de l'intéressé,
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne,
conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant ici réalisée (art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(cf. ATAF 2010/45, consid. 8.2.3 et 10) analogue à celui opéré à tort
par l'ODM dans son prononcé du 15 octobre 2014 (cf. consid. II, p. 3 s.),
qu'en définitive, la décision querellée doit être confirmée et le recours
rejeté par le juge unique, avec l’approbation d’un second juge,
vu son caractère manifestement infondé (art 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange
d'écritures (art 111a LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire partielle du 30 octobre 2014
est elle aussi rejetée car l'une – au moins – des exigences posées
pour son octroi (in casu, celle afférente aux chances de succès du
recours [art. 65 al. 1 PA]), n'est pas remplie en l'espèce, les conclusions
de ce dernier étant d'emblée vouées à l'échec pour les raisons déjà
explicitées ci-dessus,
qu'ayant succombé, le recourant doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond,
la demande du recourant d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet,
(dispositif page suivante)
D-6382/2014
Page 10
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par le
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Dit arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM, ainsi qu'à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :