B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6384/2013
A r r ê t d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Asile (sans renvoi) ; décision de l'ODM du 14 octobre 2013 /
N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées le 27 mai 2010 par A._______ et son
épouse B._______, accompagnés de leurs deux enfants,
la séparation de fait de l'intéressé du reste de sa famille, avec domiciles
séparés depuis la fin de l'année 2010,
le jugement d'un tribunal (…) du 28 novembre 2011 sur les mesures
protectrices de l'union conjugale, autorisant le requérant et son épouse à
vivre séparés et attribuant la garde des enfants à cette dernière,
la procédure de divorce unilatérale initiée par l'épouse le 14 mars 2013,
laquelle, au vu du dossier, se poursuit encore actuellement, l'audience de
conciliation n'ayant pas permis d'arriver à un accord,
la décision séparée de l'ODM, par laquelle cet office a reconnu la qualité
de réfugiés à B._______ ainsi qu'aux enfants du couple, leur accordant
l'asile,
la décision du 14 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée par A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
son admission provisoire en raison du caractère non raisonnablement
exigible de l'exécution de cette mesure,
le recours introduit par l'intéressé contre cette dernière décision, concluant
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
la demande d'assistance judiciaire partielle également formulée dans ce
recours,
la décision du 28 novembre 2013 du Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) rejetant la demande précitée et impartissant un délai
jusqu'au 13 décembre 2013 pour verser une avance de frais
le versement, le 30 novembre 2013, de la somme requise,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
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procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6 p. 379‒381),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles
de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue par l’ODM,
que les préjudices dont l'intéressé a personnellement été victime en
Afghanistan (enlèvement par des criminels voulant demander une rançon
et les problèmes qui ont suivi son évasion) n'ont pas pour origine l'un des
motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 3 al. 1 LAsi,
que l'intéressé ne saurait pas non plus tirer avantage du statut légal de
B._______ et de ses enfants, lequel leur a été reconnu pour des raisons
étrangères aux motifs d'asile personnels du recourant,
qu'il ne saurait se voir reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé, au
sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, attendu qu'une vie familiale commune n'existe
plus avec les prénommés (cf. l'état de fait ci-dessus et ATAF 2012/32
consid. 5.1 p. 598 et jurisp. cit.),
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que la lettre du 26 juillet 2013 de l'(…) et son annexe ne lui sont d'aucune
utilité, aucun indice dans le dossier ne permettant du reste d'admette que
le recourant ait réellement été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour,
comme les prénommés (cf. aussi les données relatives au recourant
figurant dans le système d’information central sur la migration [SYMIC]),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi, doit ainsi également être
rejeté,
que le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités de l'exécution du
renvoi, le recourant bénéficiant d'une admission provisoire,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être compensé avec l’avance de frais de
600 francs versée le 30 novembre 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :