B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6384/2018
Ar r ê t d u 2 8 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de Marie-Claire Kunz,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 octobre 2018.
D-6384/2018
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le (…) 2016, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Il a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) le (…)
2016 et sur ses motifs d’asile le (…) 2017. Une audition complémentaire
s’est tenue en date du (…) 2018.
C.
Par décision du 12 octobre 2018, notifiée le (…) suivant, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
D.
Par écrit du (…) 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle (art. 65
al. 1 PA). Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et,
à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de
l’asile ou, subsidiairement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié
pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (art. 54 LAsi [RS 142.31])
et ainsi au prononcé d’une admission provisoire à son égard ou, plus
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire au vu du
caractère illicite de l'exécution de son renvoi.
E.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai échéant le
(…) suivant pour verser un montant de 750 francs en garantie des frais de
procédure présumés.
F.
Par acte du (…) 2018, le recourant a, par l’intermédiaire de sa mandataire,
produit la copie d’un courrier à l’attention du ministre de la justice, daté du
(…) 2014, et demandé au Tribunal de reconsidérer sa décision incidente
du (…) 2018 et de renoncer à la perception de l’avance de frais requise ou,
subsidiairement, de prolonger le délai imparti pour verser celle-ci.
D-6384/2018
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G.
Par décision incidente du (…) 2018, le Tribunal a rejeté dite demande de
reconsidération, confirmé le rejet de la demande d’assistance judiciaire
partielle et rejeté la demande de dispense du versement de l’avance de
frais. En outre, il a imparti à A._______ un ultime délai de trois jours dès
réception de la décision incidente pour s’acquitter des 750 francs
demandés à titre d’avance sur les frais de procédure présumés.
H.
L’avance de frais requise a été payée en date du (…) 2018.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
1.5 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le
grief d'inopportunité (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8).
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1.6 Le Tribunal constate les faits et applique le droit d’office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l’art. 6 LAsi et de l’art. 37 LTAF) ni par l’argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour d’autres motifs que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l’autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 Lors de son audition sommaire du (…) 2016, A._______ a notamment
exposé avoir terminé ses 12 ans de scolarité en 2013, après avoir effectué
sa dernière année au camp d’entraînement militaire de Sawa, de (…) 2012
à (…) 2013. Ayant échoué à l’examen Matric, il serait retourné à Sawa le
(…) suivant. Après trois semaines et alors qu’il s’apprêtait à devoir faire
une longue marche, il aurait déserté et serait rentré chez lui. Un mois plus
tard, il aurait été forcé à travailler dans un tribunal à B._______, comme
secrétaire, dans le cadre de l’armée et sous la direction du Ministère de la
justice. Cette activité au sein du tribunal, entrecoupée par deux formations
en (…) et en (…) 2014, aurait duré de (…) 2013 à (…) 2014. Ne voulant
pas retourner à Sawa pour effectuer la marche à laquelle il s’était déjà
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soustrait et de peur de devoir servir dans l’armée toute sa vie, il aurait quitté
l’Erythrée le (…) 2015 et atteint le C._______ deux jours plus tard.
3.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
(…) 2017, le prénommé a notamment expliqué avoir accompli l’entier de
sa formation scolaire, dont la douzième année au camp d’entraînement
militaire de Sawa, de (…) 2012 à (…) 2013. Au vu de son résultat à
l’examen Matric, il aurait été contraint de revenir à Sawa, au mois de (…)
suivant. Un mois plus tard, refusant de s’astreindre à une marche de 327
kilomètres, il aurait déserté et serait rentré au domicile familial. Après avoir
été abordé, au hasard, par des employés d’un tribunal de B._______, il y
aurait exercé la fonction de secrétaire, sous la direction du Ministère de la
justice, dès le mois de (…) 2013 jusqu’à son départ du pays. Dans le cadre
de cette activité, il aurait été amené à suivre deux formations en (…) et en
(…) 2014. Au mois de (…) 2014, il aurait reçu une première convocation
l’enjoignant à retourner à Sawa et, une semaine plus tard, une seconde
convocation militaire aurait été réceptionnée par ses parents. Des soldats
seraient même venus à sa recherche au domicile familial. Il aurait fini par
fuir son pays en date du (…) 2015 et serait arrivé au C._______ le (…)
suivant.
3.3 Interrogé dans le cadre d’une audition complémentaire en date du (…)
2018, le recourant a déclaré, en substance, avoir déserté au mois de (…)
2013, en raison des nombreuses marches auxquelles il était astreint, dont
notamment une de 327 kilomètres. Il serait resté au domicile familial à aider
ses parents jusqu’au début du mois de (…) suivant. Ayant été contacté par
une connaissance habitant dans le voisinage et travaillant pour le compte
du Ministère de la justice, il aurait débuté une activité de secrétaire dans
un tribunal de quartier, à B._______. Par la suite, il aurait reçu une
convocation l’enjoignant à retourner à son lieu d’affectation. Deux ou trois
semaines plus tard, une seconde convocation militaire aurait été
réceptionnée par sa famille, laquelle aurait également subi une visite
domiciliaire de la part de soldats. Pour ces motifs, il aurait fui l’Erythrée le
(…) 2015.
3.4 Dans sa décision du 12 octobre 2018, le SEM a retenu que les
allégations du recourant relatives à sa désertion et aux conséquences de
celle-ci ne répondaient pas aux conditions de vraisemblance de
l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère indigent, illogique et contradictoire.
S’agissant de son départ clandestin, le SEM, s’appuyant sur l’arrêt de
référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, a conclu qu’un tel
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départ ne saurait, à lui seul, justifier la reconnaissance de sa qualité de
réfugié, l’intéressé n’étant pas parvenu à démontrer avoir déserté. Quant à
l’exécution du renvoi, l’autorité intimée a considéré qu’au vu du caractère
invraisemblable du récit de A._______, une telle mesure ne contrevenait
pas aux articles 3 et 4 CEDH. Pour le surplus, elle a renvoyé à la
jurisprudence issue de l’arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans
ATAF 2018 VI/4.
3.5 Dans son recours du (…) 2018, l’intéressé a tout d’abord donné des
explications quant aux invraisemblances relevées par le SEM, concluant
que ses propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a ensuite
soutenu que son statut de déserteur justifiait de lui octroyer l’asile ou, à tout
le moins, de lui reconnaître la qualité de réfugié. Subsidiairement, il a fait
valoir que l’exécution de son renvoi était contraire aux articles 3 et 4 CEDH.
Par écrit du (…) 2018, en vue d’étayer la vraisemblance de ses propos, le
recourant a, par l’entremise de sa mandataire, produit la copie d’une lettre
envoyée par le tribunal où il aurait travaillé au Ministère de la justice dans
le but de régulariser sa situation.
4.
4.1 A._______ a soutenu être objectivement fondé à craindre une future
persécution, en cas de retour en Erythrée, parce qu’il a déserté et n’a pas
donné suite à deux convocations militaires, ce qui lui vaudrait de graves
sanctions lors de son retour dans son pays.
4.2 En l’occurrence, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les récits
successifs du prénommé, s’agissant de sa prétendue désertion et des
événements qui en auraient découlé, présentaient d’importantes
invraisemblances.
En effet, l’intéressé a allégué avoir déserté son lieu d’affectation en (…)
2013. Par la suite, deux ordres de marche le convoquant à nouveau à
Sawa lui seraient parvenus et les autorités militaires auraient fini par venir
le chercher au domicile familial. Cela dit, force est de constater qu’il n’a pas
mentionné ces éléments dans le cadre de son audition sommaire, lesquels
représenteraient pourtant les raisons directes de sa fuite d’Erythrée
(cf. procès-verbal de l’audition du […] 2017, pièce A18/22, Q no 96 p. 10 ;
procès-verbal de l’audition du […] 2018, pièce A20/22, Q no 167 p. 15).
Questionné sur cette omission durant sa deuxième audition, le recourant
l’a justifiée par le fait que l’auditeur du SEM lui avait indiqué qu’il aurait « la
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chance de parler plus longuement à une prochaine audition » (cf. pièce
A18/22, Q no 185 p. 17). Cette explication ne saurait toutefois convaincre
le Tribunal. En effet, ces convocations militaires ainsi que la visite
domiciliaire subie de la part de soldats constituent un motif essentiel de la
demande d’asile de l’intéressé, de sorte qu’il aurait dû mentionner ces faits,
s’il les avait réellement vécus, déjà lors de sa première audition – et ce
même s’il n’a été questionné que de façon brève sur ses motifs d’asile. Au
demeurant, les déclarations du recourant, s'agissant de ces ordres de
marche qui lui auraient été adressés avant son départ, se limitent à de
simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne
viennent étayer.
Par ailleurs, au vu des événements décrits ci-dessus, il n’est pas crédible
que l’intéressé ait pu trouver, au mois de (…) suivant, un emploi dans un
tribunal de quartier, à B._______ (cf. pièce A20/22, Q no 156 ss p. 14). En
effet, si le recourant était réellement dans le viseur des autorités de son
pays en raison de son statut de déserteur, il n’est pas crédible qu’un
tribunal, dépendant du Ministère de la justice, ait recruté un tel
collaborateur. Cela l’est d’autant moins que A._______ a exposé que son
supérieur était au courant de sa situation au moment de l’engager (cf. pièce
A20/22, Q no 134 p. 12 et no 137 p. 13). Il n’est pas non plus vraisemblable
que les collègues du prénommé ne l’aient jamais questionné sur sa
scolarité ou sa désertion alléguée, alors qu’ils auraient travaillé ensemble
de (…) 2013 à (…) 2015, soit pendant plus d’un an (cf. pièce A20/22, Q no
138 p. 13, no 152 et 159 ss p. 14). Dans le même sens, il n’est pas crédible
que l’intéressé, après avoir reçu dites convocations militaires et alors qu’il
aurait été recherché par les autorités de son pays, ait continué à se rendre,
de manière ordinaire, au travail – allant même jusqu’à informer son
supérieur hiérarchique qui, faut-il le rappeler, était sous les ordres du
Ministère de la justice, de la réception de la première convocation –, pour
finalement quitter l’Erythrée seulement en (…) 2015.
En outre, les propos du recourant relatifs aux circonstances de son
engagement au sein dudit tribunal diffèrent entre les trois auditions. Ainsi,
au cours de son audition sommaire, il a déclaré avoir « été obligé de
travailler sous le cadre de l’armée au Tribunal » (cf. procès-verbal de
l’audition du […] 2016, pièce A6/11, Q no 7.01 p. 7). Interrogé durant la
deuxième audition sur les modalités de son engagement au tribunal, il a
expliqué que des employés qui étaient à la recherche de secrétaires
l’avaient abordé par hasard pour lui demander de travailler avec eux
(cf. pièce A18/22, Q no 119 s. p. 12). Lors de sa troisième audition, il a enfin
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Page 8
indiqué que c’est le juge en charge du tribunal, lequel habitait le même
quartier, qui lui avait proposé le poste en raison d’un manque de personnel,
avant d’exposer qu’il exécutait son travail « dans le cadre de l’armée »,
puis de se raviser (cf. pièce A20/22, Q no 115 ss p. 11, no 147 ss p. 13 s. et
no 187 ss p. 17). Les explications avancées par l’intéressé à ce sujet, tant
lors de l’audition sur les motifs que dans son recours, selon lesquelles il
avait bel et bien été recruté, au hasard, par ledit juge et que ce dernier
s’était ensuite efforcé, sans succès, de le faire assigner au tribunal dans le
cadre du service national, ne sauraient convaincre le Tribunal de céans
(cf. pièce A18/22, Q no 184 p. 17 ; recours du […] 2018, p. 6).
A cet égard, il y a lieu de constater que le moyen de preuve produit par le
prénommé en complément à son recours, soit un courrier à l’attention du
ministre de la justice daté du (…) 2014, l’a été uniquement sous forme de
copie, ce qui réduit d’emblée sa valeur probante, un tel procédé n’excluant
pas d’éventuelles manipulations de son contenu. Indépendamment du fait
qu’il ne s’agisse que d’une copie, son contenu est lui-même fortement sujet
à caution. En effet, les expéditeurs dudit courrier apparaissent à deux
reprises, à savoir une première fois dans l’en-tête, puis une seconde fois,
de manière nominale, dans le corps du texte et après la date de rédaction.
En outre, ce document n’aurait été établi par aucun des trois expéditeurs,
puisqu’il aurait été signé par un greffier du « tribunal régional de
D._______ » – et non par « le juge qui employait » le recourant,
contrairement aux allégations de celui-ci – et qu’il ressort de la troisième
audition que les trois personnes nommées dans le courrier exerceraient
toutes la fonction de juge (cf. pièce A20/22, Q no 150 p. 13). L’identité dudit
greffier n’est de plus pas mentionnée, aucun nom ne semblant
accompagner sa signature. Il convient encore de relever que A._______ a
déclaré qu’ils n’étaient que quatre employés au sein du tribunal, soit les
trois juges et lui-même (cf. pièce A20/22, Q no 154 p. 14). En tout état de
cause, le moyen de preuve produit n’est pas de nature à étayer les
allégations de l’intéressé en relation avec sa prétendue désertion, laquelle
aurait eu lieu avant son engagement au sein dudit tribunal.
Dans ces conditions, le récit de l’intéressé, s’agissant de sa désertion
alléguée et des conséquences de celle-ci, étant incohérent, contraire à
toute logique et ne concordant pas entre les trois auditions, le Tribunal ne
peut, à l’instar du SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait
être admis que le recourant était dans le collimateur des autorités au
moment de son départ du pays.
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Page 9
4.3 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence], consid. 5.1).
4.4 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l’intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance requises pour l’octroi de l’asile.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
5.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 4), A._______ n’a pas
réussi à rendre crédible ni sa désertion du service militaire ni son
insoumission, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n’a
pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition et a déclaré
ne pas avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités érythréennes.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
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Page 10
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, force est
de constater que, le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ;
RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions
transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en
vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans
le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales
régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition
transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément
admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité
improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de
choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après
la modification de l’ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine).
Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant
précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de
l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la
décision attaquée.
8.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée.
9.
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Page 11
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
9.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
al. 1 LAsi.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui
interdit l’esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent
cas d'espèce.
9.4 Dans son arrêt de principe publié dans ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est
penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée,
en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque d’incorporation
dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a tenu compte des
objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des
obligations, du cercle des personnes intéressées et des conditions qui
caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
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Page 12
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées
(cf. arrêt précité, consid. 5.2.2).
9.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4
ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré,
est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à
dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3
let. d CEDH) ; il représente une charge disproportionnée et se trouve
susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).
9.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de
contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).
9.7 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______ n’a pas établi, pour
les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 4), la forte probabilité
d’un risque de traitement contraire au droit international.
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9.8 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
10.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en
Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique
et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce
pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile,
les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau
potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est
terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit
religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la
population profite largement des envois d'argent des membres de la
diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a
retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles
que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même,
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule
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situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois,
compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout
de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en
présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence
de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du
renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité,
not. consid. 17.2).
10.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme jeune, sans charge de famille, et n'a, par ailleurs,
pas allégué de problème de santé particulier. De plus, il a achevé l’entier
de sa scolarité dans son pays, a accompli plusieurs formations dans le
cadre de son travail dans un tribunal et est polyglotte (cf. pièce A6/11,
Q no 1.17.04 p. 4 ; pièce A18/22, Q no 10 ss p. 3, no 50 p. 6 et no 127 ss p.
12 s.). En outre, ses proches, en particulier ses parents, un de ses frères
ainsi que trois de ses sœurs, avec lesquels il vivait, résident en Erythrée
(cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A18/22, Q no 32 ss p. 5 ; pièce
A20/22, Q no 192 ss p. 17 s.). A cet égard, il y a lieu de constater que sa
mère travaille dans l’administration (cf. pièce A18/22, Q no 39 s. p. 5).
10.4 Enfin, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, mutatis
mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas
non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018
VI/4, consid. 6.2).
10.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
11.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), l’intéressé est
cependant en possession de documents suffisants ou, à tout le moins, est
en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas
à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
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12.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
13.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :