B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6385/2016
Ar r ê t d u 2 6 o c t ob r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Yanick Felley, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
née le (…),
Somalie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de restitution du délai pour recourir ;
décision du SEM du 22 septembre 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 22 septembre 2016, notifiée le 3 octobre suivant, par laquelle
le SEM, en application de l'art. 31a let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son transfert
vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours de l’intéressée du 17 octobre 2016 et la demande de restitution
du délai de recours, dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]),
exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes
de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction
(STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, 2008, n° 19 ad art. 24 PA, p. 336),
que, conformément à l'art. 108 al. 2, le délai pour recourir contre les
décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables suivant la
notification de la décision attaquée,
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été émis, à
son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation ou
consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 22 al. 1 PA),
que la décision de non entrée en matière ayant été notifiée le 3 octobre 2016
à l’intéressée (cf. accusé de réception dans le dossier de l’autorité de
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première instance), le délai de recours de cinq jours ouvrables est donc
arrivé à échéance le 10 octobre 2016,
que le recours de l’intéressée, remis à la poste suisse le 17 octobre 2016,
est par conséquent tardif,
que, toutefois, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou
judiciaire si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute,
d'agir dans le délai fixé, pour autant que, dans les trente jours à compter de
celui où l'empêchement a cessé, qu’une demande motivée de restitution ait
été déposée et que l'acte omis ait été présenté (cf. art. 24 al. 1 PA),
qu’en l’espèce, les deux conditions formelles sont réalisées, l’acte adressé
au Tribunal par l’intéressée contenant aussi bien une demande de restitution
de délai motivée qu’un recours et ayant été déposé le 17 octobre 2016, soit
dans le délai de 30 jours de l’art. 24 al. 1 PA,
qu’il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de restitution de délai pour
recourir,
que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive
(cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral: Commentaire, 2008,
ad art. 50 LTF, n. 1332 ss, p. 564 ss; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II,
3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7) et ne voit un empêchement à agir que dans
un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l’observation d’un
délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des
communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle
subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d’état de s’occuper de
ses affaires et de charger un tiers de s’en occuper pour lui, comme la
survenance d’un accident nécessitant une hospitalisation d’urgence ou une
maladie grave (cf. notamment ATF 119 II 86 et 114 II 181),
qu'autrement dit, il ne faut pas que l’on puisse reprocher au requérant ou
à son mandataire une quelconque négligence (cf. YVES DONZALLAZ,
op. cit., ad art. 50 LTF, n. 1331, p. 563; cf. aussi arrêt du TAF E-1909/2012
du 30 avril 2012 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la décision du 22 septembre 2016 a été remise en mains
propres et traduite à l’intéressée par les responsables du Centre fédéral de
B._______,
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qu’ayant ainsi pris connaissance de cette décision, il lui appartenait de
mettre en œuvre les voies de droit ouvertes contre elle dans le délai, en
agissant de son propre chef, ou par l’intermédiaire d’un mandataire,
qu’elle pouvait agir elle-même dès lors que le dispositif de la décision ainsi
que les voies de droit lui ont été remis non seulement en français mais
également dans sa langue maternelle, et que, contrairement à ce qu’elle
prétend, elle n’est pas illettrée, l’intéressée ayant rempli le formulaire de
données personnelles au centre d’enregistrement sans aide extérieure,
que, par ailleurs, ayant été transférée dans le canton de C._______ le
5 octobre 2016, il lui restait encore 5 jours pour prendre contact avec un
mandataire,
qu’elle n’a apporté aucune preuve qu’elle n’aurait pas pu le faire pour des
raisons indépendantes de sa volonté, ou qu’il lui était impossible d’agir
seule,
que, par conséquent, la demande de restitution du délai pour recourir doit
être rejetée,
que le recours, déposé tardivement doit donc être déclaré irrecevable,
que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire partielle doit
être rejetée,
qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l’intéressée (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
La demande de restitution de délai est rejetée.
2.
Le recours est irrecevable.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à l'intéressée, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :