B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6387/2015
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 22 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 mai
2015,
le résultat de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles
figurant sur la banque de données EURODAC, dont il ressort qu'elle a
notamment déposé une demande d'asile en Italie, le 16 juillet 2012,
le procès-verbal de l'audition du 28 mai 2015, lors de laquelle l'intéressée,
de nationalité somalienne, a déclaré, pour l'essentiel, qu'elle avait quitté
illégalement son pays d'origine en mars 2012, avait transité par l'Ethiopie
et le Soudan, avant de rejoindre la Libye, où elle avait embarqué à bord
d'un bateau à destination de la Sicile; que là, elle aurait été placée dans un
camp; que, six mois plus tard, elle se serait rendue chez des amis à Naples;
que, trois mois plus tard, elle serait revenue en Sicile; que, bien qu'ayant
été dactyloscopiée en Italie, elle n'y aurait pas déposé de demande d'asile;
qu'en octobre 2013, elle aurait rejoint l'Allemagne, où elle aurait déposé
une demande d'asile; que, trois mois plus tard, elle serait retournée à
Naples chez ses amis; que, de retour en Allemagne huit mois plus tard, elle
y aurait déposé une nouvelle demande d'asile, en novembre 2014;
qu'ayant reçu une décision négative à cette demande, en janvier 2015, elle
serait retournée en Italie, à Rome, où elle aurait épousé religieusement un
compatriote, actuellement requérant d'asile en Suisse; qu'elle aurait
finalement gagné la Suisse, le 12 mai 2015,
la requête aux fins de reprise en charge adressée par le SEM aux autorités
italiennes en date du 23 juin 2015,
la réponse négative de celles-ci, du 25 juin 2015, basée sur le fait que
l'intéressée avait obtenu une protection subsidiaire en Italie et que sa
réadmission dépendait en conséquence d'une autre autorité,
le courrier du 29 juin 2015, par lequel le SEM a fait savoir à l'intéressée qu'il
envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en
application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de la renvoyer en
Italie, et lui a octroyé un délai au 10 juillet 2015 pour prendre position,
l'absence de réponse de l'intéressée dans le délai imparti,
l'accord des autorités italiennes, du 15 septembre 2015, en réponse à la
requête de réadmission que leur avait adressée le SEM, le 26 août 2015,
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la décision du 22 septembre 2015, notifiée à l'intéressée le 1er octobre
suivant, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé
son renvoi en Italie, Etat tiers sûr, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
motif pris notamment qu'elle y était au bénéfice de la protection subsidiaire,
qu'en dépit de ses déclarations, elle y avait déposé une demande d'asile, et
qu'enfin, ni sa relation avec un compatriote ayant actuellement le statut de
requérant d'asile en Suisse - avec lequel elle se serait mariée religieusement
en Italie en janvier 2015 - ni ses problèmes de santé allégués ne
constituaient un obstacle à l'exécution de son renvoi,
le recours, posté en date du 8 octobre 2015, par lequel l'intéressée a conclu
à l'annulation de ladite décision, alléguant qu'elle n'avait pas été enregistrée
comme requérante d'asile en Italie - où elle avait vécu dans la rue -
puisqu'elle n'y avait jamais déposé de demande d'asile,
la demande de mesures provisionnelles dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 octobre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, conformément à l'art. 36 LAsi, dans le cas d'une décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d'être entendu
est accordé, ce qui signifie qu'il ne s'impose pas de procéder à une audition
selon l'art. 29 LAsi,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi,
qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens
de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a
al. 1 let. a LAsi),
que le terme "en règle générale" utilisé à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase
introductive) indique clairement que le SEM peut traiter matériellement les
demandes d’asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition,
qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message
du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur
l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075),
qu'à l'instar des autres Pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association
européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil
fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de
l'art. 6a al. 2 let. b LAsi,
que la possibilité pour le requérant de retourner en Italie, au sens de
l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit
garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399),
qu'en l'occurrence, l'Italie a donné, le 15 septembre 2015, son accord pour
la réadmission de l'intéressée, laquelle bénéficie dans cet Etat de la
protection subsidiaire,
qu'invitée par le SEM à se déterminer sur un renvoi en Italie, l'intéressée a
contesté, en particulier dans le cadre de son audition au CEP, puis à l'appui
de son recours, avoir déposé une quelconque demande d'asile en Italie,
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que cette affirmation ne cadre toutefois ni avec les résultats de la base de
données Eurodac mentionnés précédemment, ni avec l'acceptation du 15
septembre 2015 des autorités italiennes,
qu'il ne s'agit donc pas de faits établis, mais de pures allégations qu'il
convient d'écarter,
que, partant, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur
la demande d’asile de l'intéressée,
que le recours doit dès lors être rejeté sur ce point et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. art. 44 LAsi),
que la recourante pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de
l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture
consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne
contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du
droit international,
que la recourante soutient dans son recours avoir vécu dans la rue en
Italie,
qu'elle n'a toutefois nullement démontré, de manière concrète et avérée,
que ses conditions d'existence en Italie, où elle a déjà séjourné,
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et
de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
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que ces allégations sont du reste en contradiction avec ses précédentes
déclarations, selon lesquelles elle aurait séjourné durant plusieurs mois
dans un camp en Sicile,
qu'au demeurant, si la recourante, après son retour en Italie, était
effectivement contrainte par les circonstances à devoir mener une
existence d'une grande pénibilité, ou si elle devait estimer que cet Etat viole
ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies
de droit adéquates,
qu'en outre, l'intéressée a affirmé s'être mariée religieusement avec un
compatriote en Italie en janvier 2015,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, elle n'a produit aucun certificat
de mariage, ni un quelconque autre moyen de preuve à l'appui de cette
affirmation,
que rien ne permet donc d'admettre qu'elle est mariée, ni qu'elle entretient
une relation de concubinage durable, étroite et effective, assimilable au
mariage,
que le recours ne contient aucun argument susceptible de remettre en
cause ce constat,
que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère licite
(cf. 83 al. 3 LEtr),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. 83
al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en
danger concrète de l'intéressée, étant précisé que les difficultés socio-
économiques auxquelles fait face la population locale, en particulier en
matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à
réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la
jurisprudence,
que les problèmes médicaux allégués de manière succincte (douleurs
lombaires et affection rénale) n'ont été étayés par aucun document
médical, comme le SEM l'a constaté à juste titre,
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que, la recourante n'y faisant d'aucune manière référence dans son
recours, ces problèmes n'ont pas à être examinés plus avant, l'Italie
disposant de structures de soins comparables à celles existant en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
les autorités italiennes ayant donné leur accord à la réadmission de
l'intéressée sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté, dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art.
2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un
tel effet existe de par la loi et que le SEM ne l'a pas retiré dans sa décision
contestée,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :