Cour IV
D-6390/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, né le (...),
Kosovo,
représentés par Florence Rouiller, (...),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
6 août 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6390/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse en date du 14 octobre 2004 par
A._______, d'ethnie albanaise, originaire du village de C._______,
commune de D._______, district de E._______, et domiciliée en
dernier lieu dans la ville de E._______, alléguant avoir quitté son pays
le 10 octobre 2004, afin de se faire soigner en Suisse et de conserver
ses chances d'avoir un enfant, dans la mesure où elle avait déjà été
opérée à quatre reprises dans son pays, en vain,
les rapports médicaux des 28 janvier et 6 avril 2005 de ses médecins
traitants, dont il ressort qu'elle a été opérée, le 19 octobre 2004, d'un
adenocarcinome métastasique des ovaires (tumeur à un stade avancé)
et qu'elle a suivi une chimiothérapie d'une durée de six mois,
la précision de l'un des spécialistes selon laquelle l'évolution de l'état
de santé de sa patiente était certes favorable, mais que le pronostic
restait très réservé, étant donné la dissémination observée lors de
l'opération, et qu'une récidive était probable,
la décision du 14 juillet 2005, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse, mais l'a
admise provisoirement, au motif que l'exécution de son renvoi n'était
pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé,
la demande d'asile déposée en date du 24 avril 2006 par B._______,
d'ethnie albanaise et habitant à E._______, alléguant être venu en
Suisse dans le seul but de rejoindre son épouse malade,
la décision du 17 mai 2006, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32
al. 1 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi de Suisse, mais l'a admis provisoirement, au motif que
l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, en
raison du principe de l'unité de la famille,
la réévaluation de la situation des requérants en date du
17 novembre 2006, par laquelle l'ODM a imparti à ces derniers un
délai au 18 décembre 2006 pour lui faire parvenir un certificat médical
actualisé portant sur l'état de santé de A._______,
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le certificat médical établi, le 28 novembre 2006, par son médecin
traitant depuis le 10 février 2006, duquel il ressort que, suite au
diagnostic d'un cancer de l'ovaire gauche, sa patiente avait subi
l'excision de la matrice, des ovaires et des ganglions lymphatiques du
bassin, et suivi une chimiothérapie de novembre 2004 à janvier 2005 ;
que son état général pouvait être qualifié de bon, les deux derniers
scanners abdominaux des 30 janvier et 2 août 2006 n'ayant pas mis
en évidence une récidive de la maladie cancéreuse et que l'évolution
de cette dernière était plutôt favorable ; qu'elle devrait pouvoir
bénéficier d'un traitement hormonal de remplacement et que le
dispositif d'accès veineux qui lui avait été placé au thorax devait être
rincé tous les trois mois ; qu'un scanner abdominal de contrôle devait
être effectué tous les six mois jusqu'à la fin 2007, puis toutes les
années jusqu'à la fin 2010 ; qu'enfin, d'un point de vue médical, le
suivi en Suisse de sa patiente se justifiait pleinement en tout cas
jusqu'à fin 2009, étant précisé qu'à ce moment-là, soit cinq ans après
le traitement initial, et en l'absence de récidive, le pronostic devait
pouvoir être considéré alors comme relativement bon,
la réponse du 23 mars 2007 du Bureau suisse de liaison à Prishtina,
qui faisait suite à la demande de l'ODM du 20 février 2007 et de
laquelle il ressort qu'il n'existait pas encore de services oncologiques à
proprement parler au Kosovo, mais que les patients atteints de
cancers étaient soignés séparément dans différents départements du
Centre hospitalier universitaire de Prishtina ; que le rinçage du
dispositif d'accès veineux pouvait y être effectué ; que le scanner
abdominal pouvait être fait au Kosovo, au niveau tant du secteur public
(dans un établissement hospitalier universitaire) que du secteur privé ;
que le traitement hormonal y était également possible, bien que les
analyses hormonales dussent très souvent être effectuées dans des
laboratoires privés ; que le problème le plus sérieux serait celui de la
récidive, dans la mesure où il était très difficile de pouvoir suivre des
chimiothérapies, en sus du fait que le patient devait la plupart du
temps financer ce genre de traitement,
le courrier du 16 octobre 2007, par lequel l'ODM a communiqué aux
intéressés l'essentiel du résultat des investigations entreprises par le
Bureau suisse de liaison à Prishtina,
le même courrier, par lequel il les a également informés que, compte
tenu de l'évolution favorable de l'état de santé de la requérante et du
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fait qu'elle pouvait disposer au Kosovo des traitements qui lui étaient
nécessaires, il envisageait de lever leur admission provisoire, et les a
invités à prendre position quant à une éventuelle levée de leur
admission provisoire,
le courrier du 29 octobre 2007, par lequel le médecin traitant de
l'intéressée s'est directement adressé à l'ODM et a, pour l'essentiel,
douté que l'exécution du renvoi de sa patiente puisse être considérée
comme raisonnablement exigible, dans la mesure où un traitement de
chimiothérapie n'était pas envisageable au Kosovo et que la maladie
de l'intéressée n'avait pas pu être diagnostiquée ou traitée au Kosovo,
la décision du 14 novembre 2007, par laquelle l'ODM a, en application
de l'art. 14b al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1.113),
levé les admissions provisoires prononcées les 14 juillet 2005 et
17 mai 2006 en faveur des intéressés et leur a imparti un délai au
9 janvier 2008 pour quitter la Suisse, considérant que le cancer de
l'intéressée était en rémission, que son état général était qualifié de
bon en 2006, que les traitements qui lui étaient administrés étaient
disponibles auprès du Centre hospitalier universitaire de Prishtina, et
que la possibilité de disposer d'un traitement hormonal de
remplacement ainsi que le suivi médical existaient au Kosovo ; que
bien que le médecin traitant ait mis en évidence le fait que sa patiente
ne pourrait pas obtenir un traitement par chimiothérapie en cas de
rechute, et que les autres possibilités de soins étaient aléatoires au
Kosovo, la poursuite définitive du séjour en Suisse de l'intéressée sur
la base d'une hypothétique rechute ne pouvait être admise, le seul
risque potentiel de développer à nouveau une maladie cancéreuse ne
suffisant pas, selon lui, à rendre l'exécution du renvoi inexigible ;
qu'enfin, afin de faciliter leur retour et d'assurer un suivi dans la prise
en charge médicale, les intéressés avaient la possibilité de recourir au
programme d'aide au retour, ceux-ci étant en outre jeunes et disposant
d'un réseau familial susceptible de les aider en cas de retour ; que
l'intéressé disposait de surcroît d'une formation de technicien sur
machine, profession devant l'aider à sa réinsertion ; qu'en
conséquence, l'exécution du renvoi des époux A._______ et
B._______ était raisonnablement exigible, licite et possible,
le recours du 13 décembre 2007, par lequel les époux A._______ et
B._______ ont conclu principalement à l'annulation de la décision du
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14 novembre 2007 et implicitement au maintien des admissions
provisoires, soutenant d'une part que les problèmes de santé
présentés par l'épouse ne permettaient pas d'envisager un retour dans
leur pays d'origine, faute d'accès, de structures de soins et de
traitements adaptés, en particulier en cas de récidive, et que d'autre
part, la belle-famille de l'épouse exercerait des pressions sur l'époux
afin qu'il se sépare de l'intéressée, cette dernière ne pouvant pas lui
donner d'enfant, cette situation ne pouvant que faire empirer les
problèmes psychologiques de celle-ci,
la réponse du 14 janvier 2007 [recte : 2008] de l'ODM, par laquelle il a
proposé le rejet du recours, considérant que l'exécution du renvoi
demeurait licite malgré l'existence de problèmes médicaux, lorsque les
traitements médicaux nécessaires pouvaient être suivis dans le pays
d'origine, comme c'était le cas en l'espèce, étant rappelé que rien au
dossier ne laissait penser que l'intéressée ne pourrait y avoir accès
pour des motifs d'ordre ethnique ou liés à son sexe ; que s'agissant
des craintes émises au sujet d'une éventuelle répudiation de
l'intéressée eu égard à sa stérilité, l'ODM a retenu que le couple
A._______ et B._______, âgé d'une quarantaine d'années, était marié
coutumièrement depuis 1998 et était responsable de son avenir, en
sus du fait que l'intéressé était venu rejoindre sa femme en Suisse en
connaissant la situation médicale de celle-ci,
l'absence de réponse donnée par les intéressés à l'invitation qui leur
avait été faite par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) de lui
faire part de leurs éventuelles observations relatives à la détermination
de l'ODM,
l'ordonnance du 4 janvier 2010, par laquelle le juge instructeur a invité
les recourants à lui faire parvenir un certificat médical actualisé et
circonstancié portant sur l'état de santé de A._______,
le courrier du 19 janvier 2010, par lequel les intéressés ont produit
deux certificats médicaux,
le premier certificat médical, établi le 15 janvier 2010 par un
psychiatre, duquel il ressort que l'intéressée souffre depuis au moins
deux ans et demi d'un trouble de panique caractérisé par des attaques
récurrentes d'anxiété sévère imprévisibles, ainsi que d'un trouble
somatoforme avec des somatisations importantes notamment dans
des situations de stress, dont les symptômes sont des sensations
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d'engourdissement et des céphalées, des fourmillements et autres
douleurs diffuses ; que les consultations ont été plus importantes au
début de la prise en charge, à savoir toutes les deux semaines, et
qu'actuellement elles ont lieu toutes les cinq à six semaines ; qu'en
sus de la grande crainte de l'intéressée de voir son cancer récidiver, le
médecin précise que l'état psychique de sa patiente est également dû
à sa situation sociale et notamment à ses craintes en relation avec sa
situation administrative qui l'empêche de faire des projets de vie ; que
selon le spécialiste, la recourante a besoin d'une psychothérapie de
soutien ainsi qu'un traitement psychotrope,
le second certificat médical, consistant en une attestation établie le
14 janvier 2010, de laquelle il ressort que la recourante a été atteinte
d'un grave cancer de l'ovaire en 2004 et qu'elle nécessite, pour une
durée indéterminée, un contrôle gynécologique complet, y compris
avec un examen échographique, à raison d'une fois par année,
l'arrêt du 12 mai 2010 (cause D-8472/2007), par lequel le Tribunal a
rejeté le recours des intéressés, considérant, après un examen
approfondi des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de
l'épouse et des possibilités de soins et traitements au Kosovo, et plus
particulièrement dans la région d'origine des intéressés, que l'état de
santé tant physique que psychique de la requérante ne constituait pas
un obstacle à l'exécution de leur renvoi, celle-ci devant être considérée
comme licite, raisonnablement exigible, et possible,
l'acte daté du 27 juillet 2010, par lequel les intéressés ont demandé à
l'ODM de réexaminer leur situation et de leur accorder l'admission
provisoire, en raison de la situation médicale de l'intéressée, qui se
serait dégradée depuis le printemps 2010, puisqu'elle souffrirait de
douleurs lombaires, de céphalées, d'hémiparésie droite du visage
dans les moments de recrudescence d'angoisse, ainsi que de troubles
du sommeil et de symptômes neurovégétatifs de l'anxiété (sueurs,
rougeurs du visage et tremblements des mains), et qu'elle présenterait
en outre des idées suicidaires,
le même acte, dans lequel les intéressés ont allégué d'une part, que
les traitements nécessaires de psychothérapie de soutien, avec
séances hebdomadaires, ainsi qu'un traitement psychotrope, ne
seraient pas disponibles au Kosovo, et qu'en outre, une alliance
thérapeutique avec le corps médical kosovar serait exclue, compte
tenu des graves traumatismes subis par la requérante avant son
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arrivée en Suisse, et que d'autre part, au vu de l'impossibilité pour elle
de donner un enfant à son époux, sa belle-famille ferait pression sur lui
en cas de renvoi dans leur pays, afin qu'il la quitte, cette situation
devant conduire à admettre que l'exécution de leur renvoi était
inexigible,
le certificat médical du 7 juillet 2010, annexé au recours, duquel il
ressort notamment qu'à la consultation du 21 juin 2007, faisant suite à
une hospitalisation durant deux semaines pour des lombalgies
chroniques péjorées depuis récemment ainsi que pour une
hémiparésie droite du visage, l'intéressée présentait une
symptomatologie anxieuse importante et des symptômes
neurovégétatifs, comme des sueurs, des rougeurs du visage et par
moments des tremblements des mains ; qu'elle n'arrivait pas à se
projeter dans l'avenir, exprimait des idées noires, voire suicidaires,
liées à la crainte d'un retour du cancer, la patiente se trouvant dans
l'incapacité d'imaginer revivre la souffrance qu'elle avait vécue par la
chimiothérapie ; qu'il n'y avait pas d'élément de la ligne des
psychotiques florides ; qu'actuellement, l'évolution était fluctuante,
avec par moment un léger mieux et par moment des
décompensations, notamment dépressives liées à un stress
psychocial ; que les diagnostics (selon CIM-10) consistaient en des
troubles somatoformes (F45), un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel réactionnel (F33), et un trouble panique (F41.0),
la décision du 6 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
des intéressés et a mis à leur charge des frais de procédure par
Fr. 600.--, considérant que les problèmes de santé présentés par
l'intéressée ne constituaient pas un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait l'octroi de
l'admission provisoire ; que le fait que l'intéressée développe des idées
noires, voire suicidaires, n'était pas inhabituel dans le cas d'une
personne dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et était
compréhensible ; que néanmoins, une telle constellation ne donnait
pas un droit au requérant à obtenir une autorisation de séjour en
Suisse ; qu'enfin, en ce ce qui concernait l'éventuel rejet dont la
requérante serait victime de la part de son époux, en cas de retour
dans son pays d'origine, en raison des pressions exercées sur lui par
la belle-famille, cet aspect de la problématique avait déjà fait l'objet
d'un examen attentif par le Tribunal dans son arrêt du 12 mai 2010,
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l'acte du 8 septembre 2010, par lequel les intéressés ont recouru
contre cette décision auprès du Tribunal, concluant préliminairement à
l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision
de l'ODM du 6 août 2010 et à l'octroi de l'admission provisoire,
subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
instruction complémentaire et nouvelle décision,
les annexes fournies à cette occasion, consistant en la copie de la
décision entreprise, un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR), intitulé « Kosovo : Mise à jour. Etat des soins de
santé », de Grégoire Singer, 1er septembre 2010, Berne, la copie du
certificat médical de la Dresse F._______ du 7 juillet 2010 (déjà fourni
en annexe à la demande de reconsidération déposée auprès de l'ODM
en date du 27 juillet 2010), un certificat médical du Dr G._______, du
16 août 2010, et un certificat médical de la Dresse F._______, du
18 août 2010,
la décision incidente du 28 septembre 2010, par laquelle le Tribunal a
admis la demande de mesures provisionnelles des recourants, les
autorisant à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et a renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure présumés,
l'ordonnance du 28 septembre 2010 également, par laquelle le
Tribunal a invité l'ODM à se prononcer jusqu'au 14 octobre 2010 sur le
recours des intéressés,
la réponse du 7 octobre 2010, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du
recours, maintenant intégralement ses considérants, estimant que
l'acte en question ne contenait aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de modifier son point de vue,
la transmission, par le Tribunal, de ladite réponse pour information à la
mandataire des recourants en date du 11 octobre 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
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(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que
leur recours, respectant les exigences légales quant à la forme
(art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément
prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du
29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) ; qu'une autorité n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions ; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA – en particulier faits nouveaux importants ou
moyens de preuve nouveaux qui n'avaient pas pu être invoqués dans
la procédure ordinaire – ("demande de réexamen qualifié"), ou lorsque
les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant
fin à la procédure ordinaire ; que dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit
extraordinaire (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et
ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20
consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 113s., JICRA 1995
n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA
1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ULRICH HÄFELIN / GEORG
MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
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Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar
VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du
Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du
7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17
consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.),
qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen
qualifié – au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une
nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à
invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II
68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA
1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal
fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 4697s., p. 1692s. ; AUGUST
MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 16 et 19
ad art. 66 PA, p. 861ss),
qu'en l'occurrence, le grief portant sur le fait que la recourante
risquerait, en cas de retour au Kosovo, d'être quittée par son mari, en
raison des pressions que sa belle-famille pourrait exercer sur lui du fait
qu'elle ne pourrait lui donner un enfant, constitue en réalité une
demande de nouvelle appréciation des faits, puisque ce point a été
examiné et traité dans l'arrêt du Tribunal du 12 mai 2010 (cause
D - 8472/2007), et, partant, est manifestement irrecevable,
que l'élément nouveau invoqué par les intéressés, consistant en une
aggravation de l'état de santé psychique de la recourante, avec idées
suicidaires et risques de passage à l'acte auto-agressif, qui rendrait
l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine illicite et inexigible, ne
constitue pas, en tout état de cause, un changement notable de sa
situation depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 12 mai 2010 qui
permettrait de reconsidérer la décision de l'ODM de levée de
l'admission provisoire,
que des problèmes psychiques avaient également déjà été invoqués
par la requérante dans le cadre de la procédure de recours contre la
décision du 14 novembre 2007 de levée de l'admission provisoire
rendue par l'ODM (cause D-8472/2007, cf. recours du
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13 décembre 2007, p. 5), et constatés par le certificat médical de la
Dresse F._______ du 15 janvier 2010 ; qu'ils étaient donc déjà
existants et connus à ce moment-là,
que l'invocation d'une impossibilité pour la recourante de pouvoir créer
une alliance thérapeutique avec le corps médical kosovar au vu des
traumatismes subis dans son pays d'origine, qui constituerait un
obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où sur le plan
psychiatrique, l'alliance thérapeutique est la base de la psychothérapie
et qu'en son absence, la patiente ne pourrait pas bénéficier de l'aide
psychologique nécessitée par son état (cf. certificat médical de la
Dresse F._______ du 18 août 2010), ne saurait être admise,
que cet élément avait déjà été invoqué dans le recours formé dans le
cadre de la procédure ordinaire (cf. p. 5 ch. 4 du recours et rapport
médical du 15 janvier 2010 let. f), et rien n'indique que cette question
n'a pas été prise en compte dans l'arrêt du Tribunal du 12 mai 2010,
que quoi qu'il en soit, un requérant ne saurait se prévaloir d'une
alliance thérapeutique avec son médecin traitant en Suisse pour
obtenir un droit à y demeurer, puisqu'il ne peut notamment pas être
exclu que ledit praticien cesse son activité ou qu'il déménage et ne
puisse plus prendre en charge son cas,
qu'il est ainsi du devoir du thérapeute de préparer sa patiente en vue
de son retour dans son pays d'origine, au besoin en prenant langue
avec les praticiens qui pourraient la prendre en charge sur place, et en
l'aidant à distinguer entre les médecins qui l'ont opérée au Kosovo et
ceux qui la soigneront au plan psychiatrique,
qu'en tout état de cause, l'état de désarroi intense, l'état dépressif
patent et les menaces suicidaires réelles présentés "actuellement" et
mentionnés dans le certificat médical du 16 août 2010 du
Dr G._______ paraissent être la conséquence de la décision négative
(réaction dépressive ; cf. dans ce sens rapport de la Dresse F._______
du 7 juillet 2010, p. 2), réaction qui n'est pas inhabituelle et à laquelle il
peut être pallié par une préparation au retour adéquate,
qu'il convient de rappeler que l'exécution du renvoi d'une personne qui
menace de se suicider en cas de mise en oeuvre de cette mesure
n'est pas illicite en regard du droit international, en particulier de
l'art. 3 CEDH, l'Etat d'accueil étant toutefois tenu de prendre les
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mesures adéquates pour éviter la mise à exécution de la menace lors
de l'expulsion (arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Dragan c. Allemagne du 7 octobre 2004, Nr. 33743/03 ; JICRA 2005
n° 23 consid. 5.1 p. 212),
que sous l'angle de l'exigibilité, et conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, même une tentative de suicide ne s'oppose pas à
l'exécution du renvoi (arrêt non publié du 1er avril 1996 dans la cause
T. 2A.167/1996, cité par THOMAS HUGI YAR, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266),
qu'ainsi, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni
des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du
renvoi, y compris au niveau de l'exigibilité ; que seule une mise en
danger qui présente des formes concrètes doit être prise en
considération ; que si les tendances suicidaires s'accentuaient dans le
cadre de l'exécution forcée de la mesure, les autorités devraient y
remédier au moyen de mesures médicamenteuses ou
psychothérapeutiques adéquates, de façon à exclure un danger
concret de dommages à la santé (cf. notamment D-6840/2006, arrêt
du 11 mai 2007, consid. 8.5 ; D-4455/2006, arrêt du 16 juin 2008,
consid. 6.5.3 ; D-2049/2008, arrêt du 31 juillet 2008, consid. 5.2.3
[p. 13]),
qu'apparaît certes, depuis le 12 mai 2010, une aggravation des
troubles psychiques de l'intéressée, puisqu'il ressort du rapport
médical de la Dresse F._______ du 7 juillet 2010 des troubles
somatoformes (F45), un trouble dépressif récurrent, épisode actuel
réactionnel (F33), et un trouble panique (F41.0) (cf. rapport du 7 juillet
2010, p. 2),
que toutefois, les troubles mentionnés dans ledit rapport étaient déjà
pour une grande part existants lors de la procédure ordinaire conclue
par l'arrêt du 12 mai 2010, puisque le rapport de la Dresse F._______
du 15 janvier 2010 mentionnait déjà que l'intéressée souffrait d'un
trouble de panique, depuis au moins deux ans et demi, caractérisé par
des attaques récurrentes d'anxiété sévère qui étaient imprévisibles et
qui ne survenaient donc pas exclusivement dans des situations
particulières (cf. rapport du 15 janvier 2010, p. 1 et 2),
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que le diagnostic de trouble dépressif récurrent implique que
l'intéressée a eu avant la présente procédure au moins un épisode
dépressif,
qu'en outre, les céphalées invoquées étaient déjà présentes en
procédure ordinaire, les autres affections paraissant pour leur part
consister en des somatisations déjà présentes à l'époque de la
procédure ordinaire (cf. rapport de la Dresse F._______ du
15 janvier 2010, p. 1 let. a) et d'une gravité insuffisante pour justifier
une admission provisoire,
que l'on ne saurait dès lors retenir une modification notable de son
état de santé psychique, la péjoration actuelle paraissant en grande
partie réactionnelle,
que les troubles allégués actuellement ne sont ainsi pas d'une gravité
telle qu'ils puissent constituer un obstacle à l'exécution de la mesure
de renvoi,
qu'il en est de même en ce qui concerne les traitements (séances de
psychothérapie et prise de deux anti-dépresseurs, avec un
anxiolytique en réserve) prodigués à l'intéressée, qui ne sont
actuellement pas si conséquents ni si complexes au point qu'ils ne
pourraient être dispensés dans les infrastructures psychiatriques
existantes au Kosovo (cf. consid. 4.2.2 de l'arrêt du 12 mai 2010),
qu'il convient de relever que la requérante était déjà sous traitement
psychotrope à l'époque de la procédure ordinaire, bénéficiant à tout le
moins d'un anti-dépresseur (cf. rapport de la Dresse F._______ du
15 janvier 2010, p. 1 let. c, et p. 2 let. e),
qu'il n'y a dès lors pas non plus une modification notable dans la prise
en charge thérapeutique de la requérante,
que pour ce qui est de l'invocation par les intéressés, une nouvelle
fois, des problèmes de santé physiques – évolution d'une tumeur
cancéreuse de l'ovaire (adenocarcinome ovarien FIGO III C) traitée
avec succès en Suisse il y a cinq ans – de l'intéressée, les
conséquences et les implications de cette pathologie ont fait l'objet
d'analyses détaillées par le Tribunal dans son arrêt précité du
12 mai 2010, en particulier quant aux possibilités de traitements
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médicaux et leur accessibilité, conclusions qui lient le Tribunal dans la
présente cause,
que le rapport de l'OSAR fourni en annexe au recours du
8 septembre 2010 ne remet donc pas en cause les constatations
détaillées relevées par le Tribunal dans son arrêt du 12 mai 2010,
que l'argumentation des intéressés relative à ces questions consiste
donc en réalité en une demande de nouvelle appréciation, laquelle, de
par la loi, est irrecevable,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'admettre que l'exécution du renvoi des
recourants dans leur pays d'origine induirait désormais une
dégradation rapide de l'état de santé de la recourante au point de
mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique, de sorte
que cette mesure reste, en l'état actuel, raisonnablement exigible
(cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr ; cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2
p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.),
qu'elle doit également être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 3 LEtr),
qu'ainsi que l'a rappelé l'ODM dans la décision entreprise, il
appartiendra aux autorités suisses chargées de mettre en oeuvre la
mesure de renvoi des recourants de les seconder, en particulier la
requérante, en mettant en place une préparation et un encadrement
adéquats,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable et la décision entreprise confirmée,
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, fixés à Fr. 600.--, à la charge des recourants (cf. art. 63
al. 1 et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton H._______ (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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