B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6391/2015
Ar r ê t d u 1 4 o c t ob r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin);
décision du SEM du 30 septembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juin
2015,
le procès-verbal de l'audition du recourant du 12 juin 2015, dont il ressort
qu'il aurait quitté son pays d'origine, en (…) 2014, pour se rendre au
Soudan, puis en Libye, avant de rejoindre l'Italie (…) 2015; qu'il se serait
laissé enregistrer par les autorités italiennes sans pour autant donner ses
empreintes; qu'il aurait enfin quitté ce pays après quatre jours, puis déposé
une demande d'asile en Suisse,
la demande du 15 juillet 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: RD III), relatif
au franchissement irrégulier de la frontière extérieure d'un Etat membre,
le courriel adressé le 1er octobre 2015 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 30 septembre 2015 (notifiée le 7 octobre suivant), par
laquelle le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile susmentionnée, a prononcé le
transfert de l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 8 octobre 2015, contre cette décision,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 12 octobre 2015,
la demande de dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés, dont il est assorti,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à publication]),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
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mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du
règlement Dublin III (Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac
[RO 2015 1841] entré en vigueur le 1er juillet 2015),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté),
par dérogation à l’art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne
lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. arrêt du Tribunal E-641/2014
du 13 mars 2015 consid. 8.2 et 9.1 [prévu à la publication]; ATAF 2012/4
consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM
doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée même si cet examen ne
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lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III lorsque le transfert
envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole
des obligations de la Suisse relevant du droit international public et peut
admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'occurrence, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge
des autorités suisses dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie
est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité
pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III),
que le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Italie en application
des critères de détermination de l'Etat membre responsable,
que toutefois, dans son recours, il a allégué les difficultés auxquelles sont
confrontés les demandeurs d'asile en Italie et a soutenu que son transfert
dans ce pays le soumettrait à des conditions de vie indignes, dès lors qu'il
risquerait de n'y bénéficier d'aucun logement ni d'aucun soutien; qu'en
outre, aucune perspective d'intégration ne s'offrait à lui dans ce pays, dès
lors qu'à l'issue de la procédure d'asile, il n'y existait plus de droit à l'aide
sociale, et qu'en raison du manque de logements disponibles, des réfugiés
qui ne pouvaient pas compter sur la présence d'un réseau familial sur place
s'y retrouvaient à la rue,
qu'en Suisse, il pouvait en revanche se projeter dans un avenir digne,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est ici pas applicable, dès lors qu'il n'y a
aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après: Charte UE),
que, toutefois, le recourant a également sollicité implicitement l'application
de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après: Conv. réfugiés), à la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après: CEDH) et à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après: Conv. torture),
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que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure ; cf. les art. 51 ss
pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive
précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des
personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96
du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil; cf. les art. 31 s. pour la
transposition et l'abrogation de la directive précédente),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après: CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S.
c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
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qu'en l'occurrence, le Tribunal constate tout d'abord qu'aucun indice
sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de
l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à
l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou
refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au
droit européen,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement et, partant,
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence
en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'il n'a pas avancé, ni lors de son audition, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer que, en
cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses
besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière
durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à
son transfert,
qu'en particulier, force est de constater qu'il n'a pas déposé de demande
d'asile en Italie, préférant se rendre directement en Suisse, et s'est donc
soustrait à toute possibilité d'hébergement par les autorités italiennes ou
les œuvres caritatives supplétives,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données, de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et de faire valoir les particularités de sa
situation,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une
existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que
l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
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faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2, ATAF 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. arrêt du Tribunal E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à la
publication]),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en
application de la loi sur l'asile et du RD III, parce qu'un autre Etat membre
de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de
protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique,
il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement
à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20; cf. ATAF 2010/45
consid. 8.2.3 et 10),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande
tendant à la dispense du versement d'une avance sur les frais de
procédure présumés est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let.
a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :