Cour IV
D-6395/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...), Mali,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 2 septembre 2010 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-6395/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
17 juin 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète sur cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 23 juin et 25 août 2010,
la décision du 2 septembre 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du
recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou
de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée, a également prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 8 septembre 2010 (date du timbre postal), adressé au
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a
recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son
annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, ou à tout le moins à l'admission provisoire en raison
du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la
dispense du paiement d'une avance des frais de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76ss ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p.
240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s. ; ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWAHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor,
Berne 2005, p. 435ss, p. 439 ch. 8),
qu'en conséquence, les conclusions du recourant tendant à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont
irrecevables,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un
ressortissant malien, d'ethnie (...) et de religion musulmane, et être né
à B._______, puis avoir vécu dès l'âge de quinze ans à C._______,
comme sa famille, jusqu'en (...) 2010 ; qu'il aurait entamé il y a
quelques années des relations intimes avec un homme de son âge
vivant également à C._______ ; que le père de l'intéressé, imam dans
cette ville, l'aurait surpris dans sa chambre avec son ami et aurait dès
lors constaté son homosexualité ; que le père du requérant l'aurait
menacé de mort et aurait prévenu les deux frères de l'intéressé de la
situation, ces derniers, militaires à B._______, menaçant également
celui-ci de le tuer ; craignant d'être tué par les membres de sa famille,
l'intéressé aurait quitté son pays, grâce à l'aide désintéressée d'un
homme blanc ; qu'il se serait ainsi rendu à Tunis en passant par
l'Algérie, par le biais de passeurs maures, et aurait ensuite poursuivi
son voyage en bateau, débarquant à Rome, en Italie ; qu'il y aurait été
emprisonné durant environ une semaine ; qu'il aurait quitté l'Italie et
aurait tenté à plusieurs reprises de passer la frontière suisse, mais
qu'il en aurait été empêché par les gardes-frontière italiens ; qu'il serait
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finalement parvenu à passer la frontière, prenant un train pour venir en
Suisse, où il a déposé une demande d'asile en date du 17 juin 2010,
qu'il aurait ainsi effectué son périple sans détenir de document
d'identité, ni subir de contrôles particuliers, ni non plus bourse délier,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al.
3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de
réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne
satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a
de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé
le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature
alternative posées part l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment
en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit
du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en
lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs
excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de
l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents
requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour
en Suisse (ATAF 2010/2 p. 20ss),
que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité
dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,
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qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de
ne pas avoir été en mesure de présenter de tels documents en temps
utile ; que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer,
d'une part, qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de
passeport et qu'il n'en avait jamais eu besoin (pv aud. du 23 juin 2010,
p. 3s. ; pv aud. du 25 août 2010, p. 2, ad Q3 à Q6), d'autre part, qu'il
n'avait entrepris depuis son arrivée en Suisse aucune démarche pour
en obtenir, au motif qu'il n'oserait pas appeler sa famille, en particulier
son père, ou ses amis, en raison des motifs de son départ du pays (pv
aud. du 25 août 2010, p. 3 ad Q11), ne sont pas crédibles ; que ses
allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté
le Mali et à son voyage (dans des lieux prétendument inconnus, sans
subir de contrôles et sans bourse délier pour son périple), ne sont pas
crédibles non plus,
que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le
recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers
d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des
indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des
faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à
saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le
recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables
circonstances de son départ du Mali ; que, pour le surplus, le Tribunal
renvoie aux considérants de la décision du 2 septembre 2010
(consid. I/1, p. 2s.),
que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant
cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (ATAF 2010/2
précité),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
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al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il risque d'être tué par son père et ses
deux frères, en raison de son homosexualité,
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa
crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications
fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter
son pays d'origine (notamment impossibilité de mentionner une date,
même approximative, de sa première relation sexuelle avec son ami,
de mentionner les villes par lesquelles il serait passé tout au long de
son périple, d'indiquer une durée, même approximative, de son trajet,
impossibilité de préciser le grade militaire de ses frères, ou encore de
dire depuis combien de temps ils exercent cette fonction, impossibilité
de donner le nom de l'homme blanc qui l'aurait gracieusement aidé et
aurait financé l'ensemble de son voyage vers l'Europe),
que le recourant a ensuite divergé de manière flagrante dans ses
déclarations ; qu'il a en effet indiqué une identité différente relative à
son ami lors de ses auditions (pv aud. du 23 juin 2010, p. 5 ; pv aud.
du 25 août 2010, p. 5, ad Q49 et Q50) ; que relativement aux
circonstances de sa fuite immédiatement après que son père l'eût
découvert dans sa chambre avec son ami, il a déclaré tour à tour avoir
bousculé son père pour sortir de la pièce avec son ami et s'enfuir (pv
aud. du 23 juin 2010, p. 5), puis s'être enfui avec son ami pendant que
son père était parti chercher une machette pour le tuer (pv aud. du
25 août 2010, p. 5, ad Q48 et p. 7, ad Q71),
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que pour ces raisons et pour les motifs énoncés par l'ODM, la réalité
de l'orientation sexuelle alléguée par l'intéressé apparaît douteuse et
son récit non vraisemblable,
qu'enfin, celui-ci a déclaré n'avoir rencontré au Mali aucun problème ni
avec les autorités ni avec qui que ce soit d'autre (cf. pv aud. du 23 juin
2010, p. 5s.),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu
de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50
consid. 7 et 8, p. 727ss),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 2 septembre 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
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l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables
à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire,
sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au
Mali sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27
consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur
ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de
procédure est ainsi sans objet,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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