Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6396/2008/jic
A r r ê t d u 1 3 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud, Thomas Wespi, juges;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, née le […],
D._______, né le […],
E._______, née le […],
F._______, né le […],
Kosovo,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Levée de l'admission provisoire;
décision de l'ODM du 8 septembre 2008 / […].
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Faits :
A.
A._______ et B._______, accompagnés de leurs enfants C._______ et
D._______, ont déposé une demande d'asile en Suisse, le 30 octobre
2000. A l'appui de celleci, ils on fait valoir des persécutions liées à leur
appartenance à l'ethnie rom ainsi qu'un viol dont aurait été victime
B._______.
Par décision du 6 juin 2001, l'ODM a rejeté cette demande, considérant
que les faits rapportés étaient invraisemblables. Il a toutefois estimé que
l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement exigible et a en
conséquence octroyé l'admission provisoire à la famille [...].
B.
Le 3 avril 2003, respectivement 1er décembre 2006, B._______ a donné
naissance à E._______ et F._______. Ces derniers ont été inclus dans le
statut de leurs parents en Suisse.
C.
Par courrier du 30 octobre 2007, l'ODM a communiqué aux intéressés
qu'il envisageait de lever leur admission provisoire et les a invités à lui
transmettre d'éventuelles observations à ce sujet. Il a constaté leurs
difficultés à s'adapter en Suisse, relevant notamment que A._______
n'avait jamais cherché à exercer une activité lucrative, avait fait l'objet de
plaintes et avait été condamné, le 28 décembre 2006, à 18 jours
d'emprisonnement avec sursis et à une amende de Fr. 300. pour
conduite en état d'ébriété qualifiée.
L'ODM a par ailleurs informé les intéressés qu'il avait fait procéder à une
enquête dans leurs région d'origine, par le biais du Bureau de liaison
suisse à Pristina, dont il ressortait notamment qu'ils disposaient de
proches parents à […], où ils avaient été domiciliés avant leur venue en
Suisse, et qu'ils pouvaient s'installer dans la maison appartenant à la
famille [...]. Il a indiqué que, dans la mesure où les requérants étaient
jeunes et en bonne santé, l'exécution de leur renvoi apparaissait licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Par courriers des 15 novembre 2007 et 3 septembre 2008, les intéressés
se sont opposés à un renvoi dans leur pays. A._______ a notamment
affirmé avoir tenté, en vain, de trouver des emplois en Suisse. Il a mis en
doute certains renseignements parvenus à l'ODM quant à ses
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comportements délictueux. Invoquant son long séjour en Suisse, il a
contesté l'argument selon lequel il n'y était pas intégré avec sa famille. Il
a souligné que plusieurs de ses enfants y étaient scolarisés et a soutenu
que ceuxci seraient confrontés à un véritable déracinement en cas de
renvoi. Il a encore mentionné que sa famille demeurée au Kosovo avait
été victime d'actes de violence de la part de la communauté albanaise,
rappelant ses propres motifs d'asile et faisant valoir que la situation était
toujours dangereuse pour lui et les siens au pays. Il a enfin allégué qu'il
n'avait pas participé au financement des travaux de la maison familiale à
[…] et qu'il n'aurait aucun droit d'y résider avec sa femme et ses enfants.
E.
Par décision du 8 septembre 2008, l'ODM a levé l'admission provisoire
des intéressés. Se référant à la situation au Kosovo, en ce qui concerne
en particulier la minorité rom, et prenant en compte les renseignements
qui avaient été recueillis sur place au sujet des requérants, il a estimé
que l'exécution de leur renvoi apparaissait désormais licite,
raisonnablement exigible et possible.
F.
Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, le
8 octobre 2008, en concluant en substance à son annulation et au
maintien de leur admission provisoire. Ils ont rappelé pour l'essentiel leur
argumentation développée précédemment. Ils ont souligné en particulier
le risque d'être victimes de violences de la part de la communauté
albanaise au Kosovo et de devoir y vivre dans une situation économique
des plus précaires, en raison des restrictions qui leur seraient imposées
dans l'accès à l'emploi, au logement et aux soins.
A._______ a produit une attestation du service du cadastre de sa
commune, datée du 9 août 2008, certifiant qu'il n'y bénéficie d'aucun bien
immobilier.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa
prise de position du 21 octobre 2008, transmise aux recourants, le
27 octobre suivant.
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Droit :
1.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'admission provisoire peuvent être contestées devant
le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans
le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal est donc compétent
pour connaître de la présente cause; il statue de manière définitive
(cf. art. 83 let. c ch.3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF,
RS 173.10).
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
L'art. 126a al. 4 LEtr prévoit que les personnes admises à titre provisoire
avant l'entrée en vigueur de la LEtr sont soumises au nouveau droit. C'est
donc ce nouveau droit qui s'applique en l'espèce.
3.
3.1. En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, l'ODM vérifie périodiquement si
l'étranger au bénéfice de l'admission provisoire en remplit toujours les
conditions. Il lui appartient de lever celleci et d'ordonner l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion si tel n'est plus le cas.
3.2. Selon l'art. 83 LEtr, l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est
licite, raisonnablement exigible et possible.
3.2.1. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque
manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à
l’art. 3 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.2.2. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
3.2.3. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
4.
4.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
4.2. Les recourants n'ayant pas la qualité de réfugié, ils ne peuvent se
prévaloir du principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi.
4.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
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4.4. Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
4.5. En l’occurrence, force est de constater que les motifs de fuite des
recourants ont été considérés invraisemblables (cf. let. A), raison pour
laquelle il n'y a pas lieu d'y revenir même si ceuxci les rappellent comme
argument qui s'opposerait à un retour dans leur pays (cf. let. D). Cela dit,
ils contestent aussi la levée de leur admission provisoire en soutenant
d'abord que les membres de leur ethnie au Kosovo subissent des
discriminations ou souffrent de difficultés d'ordre social. Ce faisant, ils
n'avancent toutefois pas d'argument ou fait susceptibles de démontrer, en
ce qui les concerne directement et personnellement, l'existence d'un
risque sérieux et concret de violation de l'art. 3 CEDH. L'enquête menée
dans leur pays d'origine a d'ailleurs confirmé cette appréciation.
Dès lors, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
5.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
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exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances
d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites
irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et
ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à
la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA
2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de
pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n°
19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
5.1. En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
prévalant actuellement au Kosovo est en soi constitutive d'un
empêchement à la réinstallation des recourants. En effet, il est notoire
que ce pays, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse, le
27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Au demeurant, par
décision du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a ajouté le Kosovo à la
liste des Etats sûrs (safe country), avec effet au 1er avril 2009.
L'exécution du renvoi des recourants est, sous cet angle,
raisonnablement exigible.
5.2. Cela dit, les intéressés appartiennent à la minorité rom. S'agissant
de la situation particulière des minorités au Kosovo, le Tribunal a, dans
un arrêt du 23 avril 2007 (ATAF 2007/10 consid. 5.3 et 5.4 p. 111 ss),
confirmé la jurisprudence de la Commission suisse en matière d'asile
(JICRA 2006 n° 10 et n° 11), selon laquelle l'exécution du renvoi des
Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones est, en règle générale,
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raisonnablement exigible pour autant qu'un examen individualisé,
prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé,
âge, capacité de subvenir à ses besoins, possibilité concrète de
réinstallation dans des conditions économiques décentes, réseau
social et familial sur place) ait été effectué, au besoin par l'entremise
de l'Ambassade de Suisse au Kosovo, qui a repris les activités de
l'ancien Bureau suisse de liaison au Kosovo. En l'absence d'un tel
examen, la question de savoir si l'exécution du renvoi au Kosovo des
membres de l'ethnie rom est raisonnablement exigible ou pas ne peut,
en principe, être tranchée avec un degré suffisant de certitude (JICRA
2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107 ss), raison pour laquelle le prononcé
d'exécution du renvoi de première instance devrait être annulé et
l'affaire renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction, à
moins que les intéressés aient entretenu des relations particulières
avec la majorité albanaise (ATAF 2007/10 consid. 5.3 p. 111 ss et
jurisprudence citée).
5.3. En l'espèce, l'ODM a fait effectuer une enquête individualisée par
le truchement du Bureau de liaison suisse à Pristina, lequel a rendu
son rapport, le 6 juillet 2007. Il en ressort en substance que A._______
a encore ses parents, trois frères et cinq sœurs. Le premier frère vit en
suisse et le deuxième en Allemagne. Le troisième réside dans la
maison familiale à […], avec sa propre famille, aux côtés de ses trois
sœurs célibataires et de ses parents, dont l'état de santé est déficient.
Ces personnes vivent principalement de l'aide des enfants à l'étranger,
grâce auxquels la maison a également pu être construite il y a
quelques années. Le père et le frère de A._______ travaillent, mais les
conditions de vie restent très simples. A […], la situation pour les
membres de minorités parlant l'albanais, à l'instar des intéressés, est
décrite comme étant bonne. Selon les sœurs de A._______, il est
possible de se déplacer librement partout. La situation n'a été difficile
qu'après la guerre ; elle s'est ensuite améliorée. B._______ a encore
ses parents et un frère à […] ; ils vivent de l'aide que leur apporte un
fils, respectivement frère, depuis la Suisse. Leurs conditions
d'existence sont également décrites comme étant bonnes.
Invité à se déterminer sur ces constats, les intéressés ont affirmé que la
situation de guerre, entre les Albanais et les Roms, perdurait au Kosovo,
faisant notamment remarquer que les femmes roms risquaient toujours
d'être violées. A._______ a rappelé que des membres de sa famille
avaient été tués ou blessés durant la guerre. Il a en outre déclaré qu'il
n'avait pas participé au financement de la maison familiale, faute de
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moyens, et qu'il ne pouvait prétendre y habiter. Dans leur recours, les
intéressés ont insisté sur les conditions de vie précaires qui les
attendaient au pays, en raison des restrictions qui leur seraient imposées
dans l'accès à l'emploi, au logement et aux soins.
5.4. La précarité de la situation des Roms du Kosovo ne doit pas être
minimisée. En dépit des efforts importants entrepris par les autorités
kosovares pour promouvoir l'égalité sociale des membres des minorités
ethniques, ceuxci sont toujours la cible de diverses discriminations,
notamment dans les domaines du logement, de l'éducation, du travail et
de la santé. Toutefois, les facteurs plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi prédominent en
l'espèce. En effet, les intéressés sont jeunes et n'ont pas allégué souffrir
de problèmes de santé importants. Ils proviennent en outre d'une région
où les conditions d'existence des Roms de langue albanaise, comme eux,
sont suffisamment sûres. L'enquête effectuée auprès des membres des
familles des recourants a révélé que tel était le cas, du moins dans leur
village de […]. En outre, les intéressés pourront affronter les difficultés
liées à leur réinstallation avec l'appui de leurs familles résidant toujours
dans ce village. Certes, ils ne pourront à long terme s'appuyer sur le seul
soutien de leurs proches, que ce soutien soit apporté sur place, pour le
logement notamment, ou depuis l'étranger, par l'apport de moyens
financiers, même si ceuxci doivent revêtir de l'importance puisqu'ils ont
permis de financer les travaux de construction de la maison de famille.
Toutefois, disposant de toutes ses capacités, A._______ pourra et devra
par la suite assurer les besoins de sa famille. Il l'a déjà fait avant sa
venue en Suisse, malgré l'absence de formation professionnelle, en
occupant des emplois d'ouvrier dans la construction ou de chauffeur. A
cet égard, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socioéconomique (pauvreté, conditions
d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne suffisent pas en soi pour admettre une mise en danger concrète au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2, cf également dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1
p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159). Il peut en outre être exigé
un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
permettent de surmonter de telles difficultés (cf. JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
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5.5. Le long séjour des intéressés en Suisse est enfin un facteur qui
pourrait les empêcher de se réinstaller au Kosovo, faute de liens
subsistant avec ce pays. Le dossier ne contient cependant aucun
élément permettant de parvenir à cette conclusion. Ni A._______ ni
B._______ ne se sont à l'évidence intégrés en Suisse au point de les
rendre incapables de s'habituer à nouveau aux conditions d'existence au
Kosovo. S'agissant de leurs deux plus jeunes enfants, âgés de […] et […]
ans, ils se trouvent encore dans un état de dépendance très étroite avec
leurs parents et ont principalement évolué dans le contexte familial. Ils ne
sauraient donc être considérés comme étant dans l'impossibilité de
s'intégrer à la culture de leur pays d'origine. Quant aux deux aînés, de
[…] et […] ans, ils ont en revanche principalement vécus en Suisse. Ils
parlent cependant l'albanais et se trouvent au début de leur adolescence,
de sorte qu'ils se trouvent encore à un âge où les relations essentielles se
vivent dans le giron familial. Ils sont ainsi aussi fortement imprégnés de la
culture et du mode de vie de leurs parents, n’ayant pas passé dans leur
pays d’accueil cette période essentielle qu'est l'adolescence et l'entrée
dans la vie adulte. Il n’est donc pas possible d’admettre que leur vécu
actuel serait fortement et durablement imprégné du mode de vie et du
contexte culturel suisses au point que leur retour au Kosovo serait
constitutif d'un véritable déracinement.
5.6. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
6.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants sont tenus
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur
permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible
au sens de cette disposition.
7.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :