Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6397/2011
A r r ê t d u 3 0 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia CottingSchalch, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
représenté par Me Joëlle Druey, avocate, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 14 novembre 2011 / N _______.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23
juillet 2011,
le résultat de la comparaison d'empreintes digitales à laquelle l'ODM a
procédé le 25 juillet 2011, par le biais du système Eurodac,
le procèsverbal de l'audition du 4 août 2011, au cours de laquelle
l'intéressé a été invité à se prononcer sur la compétence éventuelle de
l'Italie pour traiter sa demande d'asile et sur un éventuel transfert dans
cet Etat,
la requête aux fins de prise en charge adressée le 11 août 2011 par
l'ODM aux autorités italiennes, fondée sur l'art. 10 al. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003 ; ciaprès règlement
Dublin II), et restée sans réponse de la part de cellesci,
la décision du 14 novembre 2011, notifiée le 17 novembre suivant, par
laquelle l’ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, prononcé son transfert en Italie et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 novembre 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet
suspensif, d'assistance judiciaire partielle, d'un délai supplémentaire pour
fournir un certificat médical, ainsi qu'un mémoire complémentaire et des
pièces supplémentaires une fois les déterminations de l'ODM déposées,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral
[ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ;
MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen
Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von
Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der
Schweiz, Zurich, Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4
al. 1 règlement Dublin II) ; qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen,
en tant que tel, de la demande d'asile et, par voie de conséquence, des
motifs liés à celleci (cf. dans ce sens art. 5 al. 1 règlement Dublin II),
qu'en vertu de l'art. 3 al. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
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visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 § 2 du
règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici
ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, il ressort du dossier, en particulier du résultat de la
comparaison d'empreintes digitales et du procèsverbal de l'audition du 4
août 2011, que l'intéressé a transité par l'Italie et y a séjourné pendant
quelque six mois avant de gagner la Suisse,
que le 11 aout 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes une
requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 10 al. 1 règlement
Dublin II (franchissement irrégulier de la frontière d'un Etat membre il y a
moins de douze mois) ; que cette requête est toutefois restée sans
réponse dans le délai prévu à cet effet (art. 18 ch. 1 règlement Dublin II),
que l'Italie, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II auquel l'ODM a procédé à juste titre en vertu de
l'art. 29a al. 1 OA 1, est néanmoins responsable du traitement de la
demande d'asile de l'intéressé ; que cet Etat l'a tacitement admis en ne
donnant pas suite à la requête de prise en charge qui lui a été adressée ;
que l'absence de réponse d'un Etat membre requis équivaut en effet,
selon l'art. 18 ch. 7 règlement Dublin II, à une acceptation tacite de la
requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne
concernée,
que ce point n'est en soi pas contesté par l'intéressé dans son recours,
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que, pour s'opposer à son transfert, l'intéressé a invoqué en substance
des conditions d'existence précaires liées notamment à l'absence de
toute prise en charge et de toute aide sociale, ainsi que des maltraitances
subies dans le centre d'identification et d'expulsion de B._______ où il a
séjourné (avoir été frappé par trois fois avec une matraque par les
gardiens et avoir subi des insultes racistes de leur part), lesquelles
constitueraient des traitements inhumains et dégradants et, partant, une
violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il a également allégué être tombé malade suite à ces maltraitances
(appendicite aiguë et bactériémie à Escherichia Coli, compliquée d'une
bycytopénie sévère), ce qui l'aurait conduit à subir une opération de
l'appendicite au [dénomination de l'hôpital] le (…) octobre 2011, où il est
resté jusqu'au (…) octobre suivant [soit dix jours],
que, selon lui, un transfert vers l'Italie l'exposerait non seulement au
risque d'être à nouveau détenu dans le même centre que précédemment,
avec les mêmes violences physiques et morales, mais encore menacerait
son intégrité physique, voire sa vie, vu les conditions d'hygiène et
l'absence de structure médicale appropriée ; qu'à l'appui de ses
allégations, il a déposé divers pièces et documents (un article paru sur
Internet le 2 mars 2011, un extrait tiré du site Internet d'Amnesty
International du 23 février 2011, une copie de l'arrêt de la Cour EDH du
14 septembre 2009, ainsi qu'une copie du communiqué de presse de
ladite Cour du 22 juin 2011 concernant un groupe de migrants arrêtés
en mer et reconduits en Lybie par les autorités italiennes),
qu'il ne s'agit là cependant que de simples affirmations nullement
étayées, les extraits de rapports ou d'articles déposés sur la situation des
réfugiés en Italie, ne concernant pas personnellement l'intéressé,
que rien ne permet en particulier de penser qu'il court un danger notable
d'être personnellement victime d'actes contraires à l'art. 3 CEDH en
raison d'une prétendue absence de soins médicaux nécessités par son
état de santé, ni qu'il lui serait impossible d'avoir accès aux soins
éventuellement nécessaires,
que la Cour européenne des droits de l'homme (ciaprès : Cour EDH) a
précisé, de jurisprudence constante, que le seuil fixé par l'art. 3 CEDH
était élevé, une expulsion de l'Etat contractant, avec pour conséquence
une dégradation importante de sa situation, telle une réduction
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significative de son espérance de vie, n'étant en soi pas suffisante pour
emporter violation de ladite disposition (cf. notamment arrêt de la Cour
EDH du 27 mai 2008 dans l'affaire N. c. RoyaumeUni, requête n°
26565/05),
que l'attestation médicale fournie, établie en vue du retour à domicile, ne
fait pas état d'affections de santé telles que l'exécution du transfert de
l'intéressé vers l'Italie emporte violation de l'art. 3 CEDH,
que s'agissant des prétendus risques d'être à nouveau placé dans le
centre dans lequel l'intéressé a déjà séjourné à son retour en Italie, le
Tribunal se limitera à relever que son entrée sur le territoire italien se fera
de manière légale et que les autorités compétentes seront averties à
l'avance de son arrivée, ainsi que de ses éventuelles affections
médicales,
qu'en tout état de cause et afin de s'éviter des périodes de détention pour
séjour illégal telles qu'il les a annoncées, l'intéressé a la possibilité de
déposer une demande d'asile en Italie, pays compétent pour traiter celle
ci en application du règlement Dublin II (cf. infra),
qu'en d'autres termes, l'intéressé n'a pas établi, à supposer qu'il existe
une obligation positive des Etats d'assurer un certain niveau de vie aux
requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH, que ses conditions de vie
avaient été précédemment suffisamment pénibles pour atteindre un
degré de gravité tel qu'il puisse passer pour avoir été soumis à un
traitement contraire à cette disposition en Italie, et pour risquer
sérieusement de l'être également dans le futur (cf. dans ce sens
ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639s.),
qu'au demeurant, le dispositif italien d'accueil décentralisé des
demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national
et local, et l'Italie a dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales
pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (cf. dans
ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3 p. 640),
que le respect, par l'Italie, de ses obligations en la matière devant être
présumé, en l'absence d'une pratique avérée, de sa part, de violation
systématique de ces normes communautaires minimales, l'argument de
l'intéressé selon lequel son transfert l'exposerait à devoir y vivre sans
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aucune forme d'assistance, est donc mal fondé ; qu'il l'est d'autant plus
qu'il n'a en rien démontré que tel serait le cas en ce qui le concerne,
que rien n'indique dans ces conditions qu'il pourrait être exposé à des
traitements inhumains ou dégradants, en cas de transfert en Italie,
qu'en tout état de cause, s'il était effectivement contraint par les
circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité
humaine, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès
des autorités italiennes, voire de la Cour de justice de l'Union européenne
ou encore de la Cour européenne des Droits de l'homme,
qu'il lui incombe ainsi de se prévaloir devant ces autorités de tout
nouveau motif lié à sa situation personnelle, en relation avec un éventuel
retour en Tunisie,
que son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne ressort d'aucune de ses
déclarations qu'il violerait une obligation de la Suisse tirée du droit
international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 8 p. 642ss),
que les Etats membres de l'espace Dublin étant réputés disposer de
conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents
nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour la durée
de la procédure d'asile, c'est à tort que l'intéressé invoque ses problèmes
de santé pour s'opposer à son transfert,
que le transfert est ainsi conforme à la fois aux obligations de la Suisse
tirées du droit international public et à l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a par conséquent aucune raison que la Suisse fasse usage de la
possibilité qui lui est offerte de traiter ellemême cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 al. 2 règlement
Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce sens
CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin IIVerordnung, 3ème éd.,
Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II, et elle est tenue de prendre en
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charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 19 règlement
Dublin II ; qu'en effet, l'Etat déterminé comme responsable de l'examen
de la demande d'asile, après acceptation expresse ou tacite de la requête
à des fins de prise en charge qui lui a été soumise, a l'obligation de
réadmettre sur son territoire la personne concernée et de collaborer
étroitement à la mise en œuvre du transfert de celleci (cf. notamment
art. 18 al. 7 et 19 al. 3 règlement Dublin II),
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé et qu'il a prononcé son transfert en Italie,
que c'est à bon droit également que dit office a prononcé son renvoi de
Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 al. 2 règlement Dublin II ne s'appliquait pas ;
qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du raisonnement,
pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au renvoi (ou
transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité de
l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de nonentrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens ATAF
2010/45 consid. 10.2 p. 645),
que, par conséquent, les mesures d'instruction complémentaires
sollicitées par le recourant, consistant en le dépôt d'un certificat médical
détaillé ainsi qu'un mémoire complémentaire sur la base de celuici ne se
justifient pas, le dossier étant suffisamment complet pour permettre au
Tribunal de trancher,
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
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d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif,
que, dans la mesure où les conclusions étaient d'emblée vouées à
l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65
al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Gaëlle Geinoz
Expédition :