Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6398/2011
A r r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 14 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 5 mai
2011,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l’autorité
compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et,
d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procèsverbaux des auditions des 18 mai et 3 octobre 2011,
l'absence de document de légitimation,
la décision de l'ODM du 14 novembre 2011, notifiée le 17 novembre
suivant,
le recours de l'intéressé, interjeté le 24 novembre 2011 et complété le
28 novembre suivant, assorti de demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que selon les propos tenus par l'intéressé, des gens munis de hachettes
et de couteaux seraient venus en (…), au domicile familial, et auraient
accusé (…) d'avoir incendié (…) ; que l'intéressé (…) ayant refusé de les
livrer, les inconnus les auraient battus ; qu'il aurait perdu connaissance
(…) ; que selon ce qu'il aurait appris, (…) auraient été tués ; qu'il serait
luimême recherché par les gens qui auraient fait irruption chez lui ;
qu'après (…), il se serait rendu à B._______, où il aurait été hébergé par
(…) qui aurait eu pitié de lui ; qu'au (…), il serait retourné à son domicile,
dans son village ; que (…) plus tard, ayant appris sa présence, les
personnes qui l'auraient agressé et tué (…) se seraient rendues à son
domicile ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et serait retourné à B._______,
chez (…) ; que celleci aurait organisé et financé son départ du pays ;
qu'au (…), il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau, en
partance pour C._______ ; qu'après une nuit passée dans ce pays, il
aurait voyagé en train jusqu'en Suisse ; qu'il n'aurait exercé aucune
activité politique et n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les
autorités de son pays,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que selon la décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'intéressé
n'aurait pas remis de documents d'identité ou de voyage et aucune des
exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi ne serait réalisée ; qu'il n'y aurait
pas de motifs excusables et que la qualité de réfugié ne serait pas
établie ; que l'ODM a ainsi refusé d'entrer en matière sur la demande
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d'asile du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que pour l'intéressé, aux termes de son recours, ses déclarations seraient
fondées et il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son
pays ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision et à l'entrée en matière
sur sa demande d'asile,
que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que le recours ayant effet suspensif (art. 42 LAsi), la demande de
mesures provisionnelles est sans objet,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité,
que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire
d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf.
art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50
consid. 58 p. 725733),
que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un
passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis
qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du
détenteur (let. c),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
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motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis et qu’il s’efforce immédiatement
et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF
2010/2 consid. 6 p. 2829),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable avoir des motifs
excusables pour ne pas en avoir déposé en temps utile ; qu'à la
motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative à
l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de
documents d'identité valables (cf. décision du 14 novembre 2011,
consid. 1/I, p. 2s.), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés
de l'intéressé relatifs à son départ du Nigéria et à son voyage empêchent
d'admettre toute vraisemblance en la matière et autorisent à penser qu'il
cherche à dissimuler les circonstances exactes de son périple et à
prolonger de manière abusive son séjour en Suisse,
que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait
quitté le Nigéria et voyagé jusqu'en Suisse sans aucun document de
quelque nature que ce soit, sans subir le moindre contrôle et sans bourse
délier, ainsi que celles relatives à l'aide matérielle et financière –
gracieusement accordée par (…) qui aurait eu pitié de lui, ne sont pas
crédibles ; que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité,
le voyage du Nigéria jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être tenu
pour vraisemblable,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
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sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF
2007/8 consid. 35 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, stéréotypées et inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce
sujet (cf. décision du 14 novembre 2011, consid. I/2, p. 3), il se justifie de
renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle,
ne contient aucun argument susceptible d'en remettre en cause le bien
fondé,
que les explications du recourant ne sont pas convaincantes et que celui
ci cherche en réalité, notamment, à concilier entre elles des déclarations
contradictoires,
qu'il aurait appris lors de son séjour à l'hôpital qu'il était recherché par des
inconnus ; qu'il ne s'agit là toutefois que d'une simple allégation de sa
part, que rien ne permet de tenir pour véridique,
que ses propos ne sont pas crédibles ; qu'en effet, ces inconnus
l'auraient recherché pour le tuer ; que si telle avait été leur intention, ils
auraient pu agir dans ce sens dès la prétendue agression à son domicile ;
que de plus, ces individus, s'ils l'avaient réellement recherché, n'auraient
eu aucun mal à mettre à exécution leurs menaces pendant (…),
qu'il ne saurait par ailleurs faire croire qu'une personne qui lui était
parfaitement inconnue l'héberge gratuitement pendant des mois, avant
d'organiser et de financer son voyage jusqu'en Europe,
qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables, comme
relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse,
en étant démuni de tout document d'identité, sans subir le moindre
contrôle et sans bourse délier,
que le récit de l'intéressé n'est donc pas vraisemblable,
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que les déclarations du recourant ne satisfaisant pas aux exigences
légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de nonrefoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA
2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA
2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s.,
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence pour les mêmes raisons que celles exposées ciavant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 14 novembre 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que comme relevé cidessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
encore jeune, (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une
formation et d'une expérience professionnelles, qu'il a encore de la
famille dans son pays et qu'il a dû s'y créer un réseau social et
professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'intéressé a encore allégué qu'il souffrait de problèmes de santé, à
savoir une (…) qui a été traitée et une hypertension artérielle (cf.
certificats médicaux des 16 juin, 6 octobre et 25 novembre 2011),
qu'il n'apparaît cependant pas que ces problèmes soient d'une gravité
propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens
JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c
p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, ils ne nécessitent pas un
traitement particulièrement lourd ou pointu et ne sont de nature à
occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E4191/2011 du 5 août 2011
consid. 6.3, E2130/2009 du 15 mars 2011 consid. 4.4),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
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qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer,
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :