Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D6399/2011
A r r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Pietro AngeliBusi, juge unique,
avec l'approbation de JeanPierre Monnet, juge ;
Laure Christ, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
alias C._______,
Libéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 17 novembre 2011 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée par A._______ en Suisse en date
du 15 juin 2010,
la décision du 9 août 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile précitée, a prononcé le transfert
de l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le transfert de l'intéressé en Italie en date du 25 août 2010,
la deuxième demande d'asile déposée, le 29 août 2010, en Suisse par le
recourant,
la décision du 18 février 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la deuxième demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et ordonnée
l'exécution de cette mesure,
le transfert de l'intéressé en Italie en date du 14 avril 2011,
la demande de reconsidération déposée par le mandataire de l'intéressé
le 14 avril 2011, rejetée par l'ODM en date du 21 avril 2011,
la troisième demande d'asile déposée, le 20 avril 2011, en Suisse par
l'intéressé,
la décision du 14 juin 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34
al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la troisième demande
d'asile, a prononcé son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette
mesure,
le transfert de l'intéressé en Italie en date du 8 septembre 2011,
la quatrième demande d'asile déposée, le 6 octobre 2011, en Suisse par
le recourant,
la décision du 17 novembre 2011, notifiée le 18 novembre 2011, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la quatrième demande
d'asile de l'intéressé en se basant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a prononcé
son transfert en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
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le recours du 24 novembre 2011, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de la décision du 17 novembre 2011 et au prononcé d'une
admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi en Italie, et a
sollicité la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de l'assistance
judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue en principe définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, le litige porte uniquement sur le point de savoir si c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la quatrième
demande d'asile de l'intéressé du 6 octobre 2011 et d'ordonner le
transfert de celuici vers l'Italie (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2),
qu'en effet, le processus de détermination de l'Etat membre responsable
en vertu du règlement Dublin II est engagé notamment dès qu'une
demande d'asile est introduite pour la première fois auprès d'un Etat
membre (art. 4 par. 1 règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celleci
(cf. dans ce sens art. 5 par. 1 règlement Dublin II),
qu'ainsi, le chef de conclusions du recourant tendant à l'octroi de
l'admission provisoire est irrecevable,
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qu'à titre préliminaire, force est de constater que les décisions des 9 août
2010, 18 février 2011 et 14 juin 2011, n'ayant pas fait l'objet de recours,
sont entrées en force de chose décidée,
que, contrairement à ce qui est mentionné dans le recours, l'intéressé a
bien été transféré, le 14 avril 2011 en Italie, suite à la décision de non
entrée en matière du 18 février 2011,
que ce fait est connu du mandataire de l'intéressé, dans la mesure où il
est indiqué dans la décision de l'ODM du 21 avril 2011, qui lui a été
adressée et qui rejette la demande de reconsidération interjetée le
14 avril 2011,
que l'intéressé n'ayant pas recouru contre la décision du 21 avril 2011
rejetant sa demande de reconsidération du 14 avril 2011, la décision du
18 février 2011 est également entrée en force de chose décidée,
que, comme mentionné cidessus, le présent litige porte sur le refus de
l'ODM d'entrer en matière sur la quatrième demande d'asile de
l'intéressé, de sorte que la date du transfert de l'intéressé à l'issue de la
deuxième procédure dont il a fait l'objet est sans intérêt pour la résolution
du cas d'espèce,
qu'il n'y a dès lors pas lieu d'accéder à la requête du mandataire tendant
à lui donner accès à des pièces qui ont trait aux procédures précédentes
et qui n'ont pas lieu d'être intégrées dans l'examen du présent cas
d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal constate qu'il n'y a pas eu
violation du droit d'être entendu,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
que l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés à l'art. 1 du règlement (CE) n° 343/2003 du
Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un
pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ciaprès : règlement Dublin II ; art.
29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
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procédure [OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System,
Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich, Bâle et Genève, 2008, p. 193 ss),
que selon l'art. 3 par. 1 règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 règlement Dublin II),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
règlement Dublin II, le demandeur d'asile dont la demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans en avoir
reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 16 par. 1
points c, d et e règlement Dublin II),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le
territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à
moins qu'il ne soit titulaire d'un permis de séjour en cours de validité
délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat membre
responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et effectivement
mis en œuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la demande d'asile, les
dispositions nécessaires pour que le ressortissant d'un pays tiers se
rende dans son pays d'origine ou dans un autre pays, où il peut
légalement se rendre (art. 16 par. 3 et 4 règlement Dublin II),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence relevés cidessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la
personne concernée (cf. clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2
règlement Dublin II et clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce
règlement ; cf. également art. 29a al. 3 OA 1),
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qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles
que consignées dans les procèsverbaux des auditions des 23 juin 2010,
19 septembre 2010, 2 mai 2011 et 6 octobre 2011, que celuici a
séjourné et déposé une demande d'asile en Italie, avant de venir en
Suisse,
que le 1er novembre 2011, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes,
pour la quatrième fois, une requête aux fins de reprise en charge,
que l'Etat italien n'a pas donné suite à la requête de l'ODM,
que, selon l'art. 20 par. 1 point c règlement Dublin II, si l'Etat membre
requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le
délai de deux semaines si la demande de reprise en charge est fondée
sur des données obtenues par le système Eurodac, il est considéré qu'il
accepte la reprise en charge du demandeur d'asile,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
que le recourant n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en
cause son transfert vers ce pays,
que le dernier transfert du recourant en Italie date du 8 septembre 2011 ;
qu'à son arrivée à D._______ [ville italienne], il aurait passé une, voire
deux nuits au poste de police de l'aéroport où ses empreintes digitales et
une photo de lui auraient été prises ; qu'avant de quitter l'aéroport, il
aurait reçu une feuille de retour ("foglio di via") ; qu'après une semaine et
jusqu'à ce qu'il revienne en Suisse, il aurait rejoint E._______ [autre ville
italienne] où il aurait vécu d'aumônes,
qu'à l'appui de sa demande et de son recours, il fait valoir les mauvaises
conditions prévalant en Italie, en particulier l'absence de logement, de
travail et de nourriture,
qu'en ce qui concerne tout d'abord le transfert de l'intéressé vers l'Italie, il
convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de
souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le
transfert envisagé viole des obligations de droit international public
(cf. ATAF 2010/45 consid. 7.2),
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que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect
de ces trois conventions (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.3, et réf.
cit.),
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits
de l'Homme (ciaprès : CourEDH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat
contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH,
lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on
l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel
d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et jurisp. citée de la CourEDH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou
des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons
sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il
serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements
contraires à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.1),
que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il
convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de
destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive
2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes
minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de
réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès
directive "Procédure"),
qu'au vu des positions réitérées et concordantes du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, et de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, l'on ne saurait considérer que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée par l'Italie, que la
procédure d'asile italienne connaisse des défaillances structurelles
empêchant un traitement sérieux des demandes d'asile, ou que les
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requérants d'asile ne disposent pas dans cet Etat d'un recours effectif les
protégeant notamment contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine,
que, dans ces conditions, il n'y a pas de raison sérieuse de douter que
l'Italie respecte la directive "Procédure",
qu'en raison de la présomption de respect du droit international public par
l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement
Dublin II (in casu, l'Italie), il appartient donc au requérant d'asile visé par
un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux
permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les
autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations
internationales (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.5),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violations des
normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle
perdurerait audelà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas
d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire
d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée
dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou
précise (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas apporté d'indices concrets relatifs
à sa situation personnelle de nature à renverser cette présomption et n'a
en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de nonrefoulement
en ce qui le concerne,
qu'ainsi, au cas où l'intéressé risque au Libéria des persécutions ou
d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions
internationales susmentionnées, il lui incombera d'invoquer auprès des
autorités italiennes compétentes les éventuels motifs pour lesquels un
renvoi dans son pays d'origine pourrait le mettre en danger,
qu'en conclusion, le transfert du recourant en Italie n'enfreint pas le droit
international et respecte le principe de nonrefoulement ancré aux art. 3
CEDH et 33 de la Conv. réfugiés,
que l'intéressé a, d'autre part, exclu tout retour en Italie à cause des
conditions d'accueil précaires des requérants d'asile comme luimême
dans ce pays,
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que, d'abord, sa détention alléguée de deux jours à l'aéroport de
D._______ n'est étayée par aucun commencement de preuve,
que le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile
implique de nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) aux
niveaux national et local,
que l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives,
réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la
directive « Accueil » susmentionnée,
que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent
les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le
traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû
prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat
pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2
point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et
sociaux sont à disposition aux aéroports de D._______ et de F._______
[autre ville italienne] (cf. Dublin Support Project Network, Final Report,
March 2010, chapitre 4, p. 25),
qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie
en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide
en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités
ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,
que le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont,
depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus important
d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne,
entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes,
que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance
sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion
qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violations de la
directive « Accueil »,
que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de cette directive
devrait dès lors être présumé (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4.2,
7.6.3 et 7.6.4),
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qu'en tout état de cause, l'intéressé n'a pas livré d'indices concrets
convergents autorisant à conclure qu'il serait personnellement soumis à
un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
en Italie (cf. ATAF 2010/45 précité. consid. 7.6.4),
qu'en particulier, force est de constater qu'avant son arrivée en Suisse,
l'intéressé a séjourné moins d'un mois en Italie, délai manifestement trop
court pour que l'on puisse en déduire péremptoirement une carence de
l'Etat italien à satisfaire à ses obligations d'assistance,
que c'est en vain que l'intéressé se réfère aux rapports de The Refugee
Documentation Centre, de Thomas Hammarberg de la Commission des
Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe et de l'European Council on
Refugees and exiles,
qu'en effet, les constats qui y figurent se rapportent à des cas individuels
différents, en particulier à des ressortissants tunisiens soupçonnés
d'appartenir à des mouvances islamistes radicales, voire terroristes,
qu'au cas où le recourant devrait malgré tout être contraint, après son
retour en Italie, de mener durablement dans cet Etat une existence
incompatible avec la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses
intérêts auprès des autorités administratives et judiciaires italiennes
compétentes (voire auprès de la CourEDH), en usant des voies de droit
idoines (cf. ATAF 2010 précité consid. 7.6.4 i.f.),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert en Italie du recourant s'avère
conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international,
que, pour les motifs analogues à ceux déjà explicités cidessus, le
recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 – expression
devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.2) – en lien avec ses conditions de séjour en Italie,
qu'en conclusion, force est de constater l'absence d'empêchement au
transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1,
qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit
international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition
précitée, ne fait obstacle au transfert de l'intéressé vers l'Italie,
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qu'il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer in casu la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement
Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée
en Suisse, le 6 octobre 2011, par le recourant,
que c'est ainsi à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a
OA 1), il a prononcé le renvoi ou transfert – de ce dernier vers l'Italie, en
vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de nonentrée en matière doit être rendue
parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de
l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne
s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré – à tort par l'autorité
inférieure dans son prononcé du 17 novembre 2011 (cf. consid. II,
p. 4 s.),
que, pour cette raisonlà, il n'y a pas lieu de vérifier plus avant les
éventuels obstacles susceptibles de rendre impossible la mise en œuvre
effective du transfert du recourant en Italie, tels qu'allégués par celuici
dans son mémoire du 24 novembre 2011 (cf. ch. 11 à 16, p. 2 s.),
qu'en définitive, la décision entreprise doit être confirmée,
que le recours est dès lors rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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Page 12
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que la demande d'octroi de mesures provisionnelles présentée
simultanément au recours est sans objet, dès lors qu'il est statué
immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Pietro AngeliBusi Laure Christ
Expédition :