B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-6401/2017
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
Guinée,
représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 octobre 2017 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 avril
2016,
l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du
3 mai 2016, le droit d’être entendu du 12 mai 2016 et l’audition sur ses
motifs d’asile du 21 juin 2016,
la décision de l’Autorité (…) du 21 juin 2016 instituant B._______ comme
tutrice du prénommé,
la demande de renseignements du 24 novembre 2016 adressée par le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) à l’Ambassade suisse à
Dakar,
le courrier du 19 septembre 2017, par lequel le SEM a transmis à
l’intéressé les questions posées à dite Ambassade ainsi que le résultat des
investigations entreprises par celle-ci, et lui a imparti un délai au
29 septembre 2017 pour prendre position à ce propos ainsi que sur une
prise en charge éventuelle par l’association « Sabou Guinée » en cas de
retour dans son pays d’origine,
les observations de A._______ du 29 septembre 2017,
la décision du 10 octobre 2017, notifiée le 12 octobre 2017, par laquelle le
SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile,
prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 13 novembre 2017 (date du sceau postal) contre dite
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par
lequel A._______ a requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle,
et conclu au prononcé d’une admission provisoire, eu égard à sa minorité,
l’accusé de réception du recours du 15 novembre 2017,
la décision incidente du 22 novembre 2017, par laquelle le juge instructeur
du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle,
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la décision du 13 février 2018, par laquelle l’Autorité de protection a pris
acte que A._______ a atteint sa majorité le (…) et relevé B._______ de sa
fonction de tutrice du prénommé,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que tout d’abord, le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en
tant qu’elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et
prononce son renvoi de Suisse, celle-ci est entrée en force de chose
décidée sur ces points,
que cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant vers la Guinée,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44
2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
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qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas contesté
la décision du SEM du 10 octobre 2017, lui déniant la qualité de réfugié et
rejetant sa demande d’asile,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur
des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de
traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
qu’en effet, au cours de ses auditions, l’intéressé a allégué être né et
avoir toujours vécu à Conakry ; que son oncle se serait occupé de lui
depuis son enfance, suite au décès de son père ; que sa mère serait
morte en 2010 des suites du virus Ebola ; que depuis lors, le personnel
de santé ayant suivi sa mère aurait recherché le recourant afin de
l’astreindre à effectuer le test du virus Ebola ; que A._______ aurait
toutefois toujours refusé de s’y soumettre ; que, durant deux ans, le
directeur de son établissement scolaire aurait reçu des courriers
l’informant que le prénommé devait se rendre à l’hôpital en vue de
procéder à des contrôles liés au virus Ebola ; que, craignant que le
personnel de santé ne le retrouve, mais aussi afin de pouvoir étudier à
l’étranger, l’intéressé aurait quitté la Guinée, le 18 mars 2015 ; qu’il
aurait vécu en Algérie durant neuf mois, avant de partir pour l’Europe,
via le Maroc,
que, dans la décision du 10 octobre 2017, le SEM a estimé que les
allégations de A._______ ne remplissaient pas les exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi ; qu’il a en particulier retenu que la crainte
du prénommé d’être recherché par le personnel de santé n’était pas
crédible, dans la mesure où sa mère était décédée du virus Ebola en
2010 et qu’il avait quitté la Guinée en 2015 ; que le Secrétariat d’Etat a
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également relevé que, si ledit personnel avait réellement voulu que le
prénommé effectue le test dudit virus, il aurait eu tout loisir d’agir en
conséquence ; qu’enfin, le SEM a considéré qu’il était contraire à toute
logique que le directeur de l’établissement scolaire fréquenté par
l’intéressé ait reçu durant deux ans des courriers enjoignant celui-ci à
se rendre à l’hôpital,
qu’indépendamment du fait que le recourant n’a pas contesté la décision
de refus d’asile prise par le SEM, ses allégations, même en les
admettant, ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer un risque
avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH,
que dans son recours, A._______ ne le conteste du reste pas,
que partant, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’il convient dès lors d’examiner si cette mesure est exigible,
que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
que malgré les situations de violence sporadique que déplore la Guinée, il
est notoire que ce pays ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
qu’en particulier, en dépit des manifestations – portant notamment sur
l’impasse politique et l’accès à l’électricité et à l’éducation – qui ont jalonné
l’année 2017, le gouvernement guinéen a continué, avec succès, à
prendre des mesures en vue d’assurer le respect des droits humains et
tendant à améliorer la discipline au sein des forces de sécurité ainsi que le
contrôle de celles-ci par les autorités civiles (cf. Human Rights
Watch : Guinée, 2018 consulté le
17.05.2108),
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qu’en outre, en ce qui concerne la situation sanitaire, la Guinée a engagé
la mise en œuvre d’une réforme générale du système de santé après que
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré en août 2016 la fin de
la fièvre hémorragique à virus Ebola (cf. Rapport du Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l’homme, Conseil des droits de l’homme sur la
situation des droits de l’homme en Guinée, 2017, A/HRC/34/43, ch. 27 et
28,
G1700813.pdf?OpenElement>, consulté le 17.05.2018),
que cela étant, il reste à examiner s’il ressort du dossier un élément avéré
dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de l’intéressé,
que dans son recours, A._______ a, avant tout, contesté l’exécution de
son renvoi pour des raisons liées à sa minorité,
qu’il a en particulier fait valoir douter de sa réelle prise en charge par
l’association « Sabou Guinée » et craindre de se retrouver à la rue et d’être
livré à lui-même, une fois de retour en Guinée,
que le Tribunal observe toutefois que le prénommé est devenu entretemps
majeur, le (…),
que la vérification des conditions d’exécution du renvoi s’effectuant à la
lumière des circonstances existant au moment de la prise de décision par
l’autorité qui statue, la minorité du recourant n’a plus d’incidence sur l’issue
de la présente procédure,
que cela étant, il y a lieu désormais de traiter A._______ comme une
personne majeure,
qu’en l’occurrence, le prénommé, jeune adulte, célibataire, apparemment
en bonne santé et sans charge de famille, est apte au travail,
qu’il a fréquenté l’école durant neuf ans et acquis plusieurs expériences
professionnelles dans le domaine (…), en particulier dans (…) durant son
séjour en Algérie, et en Suisse par le biais d’un stage de longue durée dans
(…),
qu’il n’a pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
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qu’au surplus, il dispose dans son pays d’un réseau familial (en particulier
un oncle avec qui il a habité avant de quitter son pays d’origine et trois
sœurs, dont l’une a d’ailleurs financé une partie de son voyage) et social
élargi sur lequel il pourra compter à son retour,
que l’ensemble de ces éléments favorables devraient lui permettre de se
réinstaller en Guinée sans y rencontrer d’excessives difficultés, et d’y bâtir
une nouvelle existence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a considéré que
l’exécution du renvoi était raisonnablement exigible,
que l’exécution du renvoi est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, qui ne porte que sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été
admise, il est statué sans frais (art. 65 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :